Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Kaliop Group a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution complémentaire d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2017, pour un montant de 10 844 euros, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2002783 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2022 et le 22 février 2023, la société Kaliop Group, représentée par Me Sintes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution complémentaire d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2017, pour un montant de 10 844 euros, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'indissociabilité des sous-projets " Percolation " et " Cluster " avec les autres sous-projets ;
- les sous-projets " Percolation " et " Cluster " sont éligibles au crédit d'impôt recherche dès lors qu'ils sont indissociables des autres sous-projets dont l'éligibilité a été admise et sont indispensables aux travaux de recherche ;
- les sous-projets " Percolation " et " Cluster " sont éligibles au crédit d'impôt recherche, même pris isolément, dès lors qu'ils constituent des opérations de recherche et de développement ;
- les sous-projets " Percolation " et " Cluster " sont également éligibles au crédit d'impôt recherche en application du paragraphe 310 de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 ;
- outre les dépenses de personnel correspondant aux sous-projets " Percolation " et " Cluster ", doivent être incluses dans l'assiette du crédit d'impôt recherche les dépenses de veille technologique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 25 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Kaliop Group ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chalbos,
- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
- et les observations de Me David, représentant la société Kaliop Group.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kaliop Group, société mère d'un groupe dont l'activité est la fourniture de solutions numériques de gestion multi-contenus dans le domaine de la communication numérique, a sollicité, au titre de l'année 2017, un crédit d'impôt en faveur de la recherche pour un montant de 15 990 euros, correspondant aux dépenses engagées dans le cadre d'un projet commun avec ses filiales intitulé " Développement expérimental d'un outil générique d'aide à la création d'applications multi-protocoles ". Après l'admission partielle de sa demande à hauteur de 5 146 euros par décision du 14 mai 2020, elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier la restitution de la somme de 10 844 euros. Elle fait appel du jugement du 21 février 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du refus de restitution :
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. D'une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) ".
5. La société soutient que les travaux réalisés dans le cadre des sous-projets " Cluster " et " Percolation " sont indissociables des autres sous-projets dont l'éligibilité au crédit d'impôt recherche a été admise, dès lors qu'ils visent à permettre la communication entre l'outil Kuzzle et une multitude de plateformes, par un échange fluide et précis, sans perte d'informations et sans effet de saturation. Ces travaux permettraient ainsi de résoudre la problématique liée à la complexité de l'environnement Kuzzle identifiée dans le sous-projet " Abstraction des protocoles ". Bien qu'ayant relevé, dans son rapport, que les travaux réalisés dans le cadre des sous-projets " Cluster " et " Percolation " consistaient en des tests de performance et d'adaptation technique de la solution mise en place, l'expert de la délégation régionale de la recherche et de la technologie s'est borné à analyser l'éligibilité des quatre sous-projets pris isolément, sans se prononcer sur l'éventuelle indissociabilité des travaux réalisés au sein des différents sous-projets ni sur le caractère nécessaire des travaux des sous-projets " Cluster " et " Percolation " aux opérations dont la qualification de développement expérimental a été reconnue pour les sous-projets " Abstraction des protocoles " et " SDK ". En dépit des insuffisances du dossier initialement remis par la société ayant conduit l'expert à procéder, de sa propre initiative, à un découpage en quatre sous-projets distincts, le projet présenté par la société se présentait néanmoins comme un projet unique reposant sur quatre axes de réflexion. Au vu des explications précises et circonstanciées de la société quant aux interactions entre les quatre sous-projets et à l'absence d'avis de l'expert sur l'éligibilité des sous-projets " Cluster " et " Percolation " en raison de leur caractère nécessaire aux opérations de développement expérimental réalisées par la société, l'état du dossier ne permet pas à la cour d'apprécier l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dépenses relatives aux travaux réalisés dans le cadre des sous-projets " Cluster " et " Percolation ". Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la société Kaliop Group, d'ordonner une expertise sur ce point.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société Kaliop Group, procédé à une expertise contradictoire entre les parties, confiée à un expert dans le domaine de l'informatique et des technologies numériques. L'expert sera désigné par le président de la cour.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le dossier complet de demande de crédit d'impôt recherche présenté par la société au titre de l'année 2017 pour le projet " Développement expérimental d'un outil générique d'aide à la création d'applications multi-protocoles " ;
2°) de donner un avis sur les sous-projets " Cluster " et " Percolation " afin de dire s'ils consistent en des travaux en lien avec ceux menés dans le cadre des sous-projets " Abstraction des protocoles " et " SDK " ;
3°) le cas échéant, de préciser la nature du lien entre les travaux menés dans les différents sous-projets en indiquant en particulier si les travaux des sous-projets " Cluster " et " Percolation " apparaissent nécessaires ou indispensables à ceux des sous-projets " Abstractions des protocoles " et " SDK ".
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Préalablement à toute opération, l'expert souscrira la déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Kaliop Group et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL21030