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06/06/2024 | FRANCE | N°22TL21595

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 06 juin 2024, 22TL21595


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2003738 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 11 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Frances, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2003738 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 11 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Frances, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que la réponse à ses observations ne lui a pas été notifiée, cette irrégularité substantielle l'a privé de son droit à saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal prévu par la charte du contribuable vérifié ;

- la procédure d'imposition est irrégulière au regard de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors que les sommes mises en recouvrement ne correspondent pas aux montants indiqués dans la proposition de rectification ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension effective par lui des revenus distribués.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 19 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société à responsabilité limitée B... au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l'administration a diligenté un contrôle sur pièces à l'encontre de M. A..., son gérant, estimant que ce dernier avait bénéficié de revenus distribués correspondant aux sommes réintégrées dans les bénéfices de l'entreprise. Par une proposition de rectification du 29 juillet 2016, des rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers au sens du a de l'article 111 du code général des impôts et de prélèvements sociaux lui ont été notifiées, ainsi que des pénalités. Les impositions supplémentaires, mises en recouvrement le 31 janvier 2017, ont fait l'objet d'une première réclamation préalable le 22 mai 2017 à laquelle l'administration a partiellement fait droit le 31 juillet 2017 et prononcé un dégrèvement à hauteur de 2 237 euros. Une seconde réclamation a été formée par M. A... le 31 décembre 2019 et rejetée par l'administration fiscale le 16 juin 2020. Par un jugement du 8 juin 2022 dont M. A... demande l'annulation à la cour, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires laissées à sa charge.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

3. Pour l'application de ces dispositions, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire. Lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de la procédure d'imposition, celui-ci est en principe tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure. En revanche, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration doit notifier l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute proposition de rectification, d'accepter ou de refuser toute rectification. Si, cependant, l'administration procède à une notification non au contribuable lui-même, mais à une personne qui se présente comme son mandataire, il appartient au juge d'apprécier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être regardée comme régulière.

4. Il résulte de l'instruction et en particulier des observations du contribuable présentées par l'intermédiaire de son conseil le 10 octobre 2016, que l'avocat de M. A... était mandaté par ce dernier pour répondre à la proposition de rectification. Le conseil de M. A... n'a en revanche pas indiqué disposer d'un mandat pour recevoir les actes de la procédure d'imposition, et notamment la réponse aux observations du contribuable, ni que son client aurait élu domicile auprès de son cabinet dans le cadre de la procédure d'imposition. Il s'ensuit que la réponse aux observations du contribuable du 17 octobre 2016 devait être notifiée à M. A... lui-même et non à son conseil. Or, il résulte de l'instruction et il est d'ailleurs constant que la réponse aux observations du contribuable a été distribuée le 18 octobre 2016 au conseil de M. A.... Aucun élément du dossier ne permet en revanche de révéler que le pli serait parvenu à M. A.... La décision du 16 juin 2020 portant rejet de la seconde réclamation préalable adressée par le nouvel avocat de M. A... révèle au contraire que cette réclamation faisait état de l'absence de communication à M. A... par l'administration de la réponse aux observations du contribuable. Dans ces conditions, la notification de la réponse aux observations du contribuable du 17 octobre 2016 ne peut être regardée comme régulière, faute d'être parvenue au contribuable. Si une telle irrégularité ne l'a pas privé du droit prévu par la charte du contribuable vérifié de saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal, un tel droit ne lui étant pas ouvert dans le cadre d'un contrôle sur pièces, elle l'a néanmoins privé de la garantie prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales d'obtenir une réponse motivée à ses observations avant la mise en recouvrement des impositions. M. A... est donc fondé à solliciter la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21595


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21595
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-025 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : DEHORS-FRANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-06;22tl21595 ?
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