Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers a opposé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'un abri de jardin d'une surface de plancher de 15,68 m² sur la parcelle cadastrée ... située route de Sommières.
Par un jugement n° 2105757 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de sursis à statuer du 26 août 2021, a enjoint au maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers de réexaminer la déclaration préalable de M. A... dans un délai d'un mois à compter du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, représentée par Me Pion Riccio, demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies et justifient que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier ;
- à la date à laquelle le maire s'est prononcé sur la déclaration préalable de travaux déposée par M. A..., visant à régulariser une construction réalisée sans aucune autorisation d'urbanisme, la procédure de révision du plan local d'urbanisme était suffisamment avancée, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ayant eu lieu ; il pouvait ainsi être légalement sursis à statuer sur la déclaration préalable en litige sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;
- le projet en litige est susceptible de compromettre la mise en œuvre du futur plan local d'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est identifié par le projet d'aménagement et de développement durables comme une zone naturelle à préserver pour limiter l'urbanisation des secteurs situés au nord de la route départementale n°1, protéger et restaurer les espaces naturels d'intérêts écologique et paysager et protéger le patrimoine végétal et bâti ;
- le projet d'aménagement et de développement durables prévoit également une protection de la nature ordinaire en ville, de sorte que la proximité de la parcelle d'implantation du projet avec les parties urbanisées de la commune ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;
- le projet est d'une ampleur considérable puisqu'il consiste en réalité en la construction d'une maison d'habitation.
M. A... a été mis en demeure de produire des observations en défense le 18 septembre 2024.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 24TL01573 par laquelle la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers fait appel du jugement n° 2105757 du tribunal administratif de Montpellier rendu le 25 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience :
- le rapport de M. Chabert, président,
- et les observations de Me Bardoux, substituant Me Pion Riccio, représentant la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault) a opposé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'une construction en bois sur la parcelle cadastrée section ... située route de Sommières. Par un jugement n° 2105757 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers de réexaminer la déclaration préalable de M. A... dans un délai d'un mois à compter du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par la présente requête, la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, qui a fait appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".
5. En l'état de l'instruction, le moyen développé par la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers à l'appui de sa demande de sursis à exécution, fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, tiré de ce que le projet de M. A... est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête d'appel au fond.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers contre le jugement n° 2105757 du tribunal administratif de Montpellier du 25 avril 2024, il est sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers et à M. B... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24TL01832