Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 21 décembre 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2300503 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Fazolo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour,
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle, dès lors sa demande présentée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien n'a pas été examinée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an,
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence,
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été pris à son encontre avant l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les observations de Me Sessou, substituant Me Fazolo, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 9 juillet 1966, entré en France muni d'un visa de court séjour le 12 octobre 1999, a présenté le 12 juillet 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 du code de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 21 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. L'arrêté contesté vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment son article 6-7, ainsi que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins, que son dossier médical a été examiné par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que, comme indiqué dans l'avis émis par celui-ci le 3 octobre 2022, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il précise, en outre, que M. B... est entré sur le territoire français le 12 octobre 1999 sous couvert d'un visa court séjour, qu'il est célibataire sans enfant et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, dès lors qu'un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l'étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.
5. Si, par un courrier du 13 juillet 2022 reçu le 22 juillet 2022 par la sous-préfecture d'Anthony, l'avocat de M. B... a demandé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'un défaut d'examen sérieux de situation de l'intéressé du seul fait que le préfet ne s'est prononcé que sur la demande de titre de séjour qui lui avait été régulièrement présentée sur le fondement de l'article 6-7 de cet l'accord. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de la demande de titre de séjour de M. B... doit être écarté, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) "
7. Pour refuser la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du 3 octobre 2022 du collège de médecins du service médical de l'OFII, selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un trouble schizophrénique paranoïde chronique nécessitant un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux par un antipsychotique spécifique aux patients schizophrènes résistants (Clozapine), et que la présence d'une de ses sœurs contribue à la stabilisation de son état de santé. Toutefois, il ne peut être regardé comme établi que M. B... ne pourrait bénéficier d'un suivi et d'un traitement médical adapté, ni de l'assistance de sa famille, en cas de retour en Algérie, où vit une autre de ses sœurs. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. M. B... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 1999 à la suite du décès de son dernier parent en Algérie, qu'il réside avec l'une de ses deux sœurs, ressortissante française, et que son frère ainsi que des neveux et nièces, tous ressortissants français, résident également sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... se maintient irrégulièrement en France depuis de nombreuses années. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale en France en dehors de son cercle familial et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside l'une de ses deux sœurs, et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés conte le refus de séjour étant écartés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
12. M. B... fait valoir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement. Toutefois, le requérant, qui ne justifie de sa présence en France que par la production de documents médicaux d'inégale valeur probante, n'établit pas sa résidence continue en France depuis plus de dix ans, notamment au cours des années 2013 et 2014. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a procédé à un examen sérieux de sa situation, n'a pas méconnu ces stipulations.
13. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle peuvent être écartés pour les motifs exposés aux points 8 et 9 du présent arrêt.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, B... n'excipe pas utilement de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire dès lors que le préfet ne l'a pas privé d'un tel délai.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
18. D'une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond, dès lors, aux exigences de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. D'autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen d'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ".
22. Si le préfet des Hauts de Seine a pris le même jour les décisions faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français et l'assignant à résidence dans le département, l'arrêté par lequel il a assigné à résidence M. B... précise qu'il prendra effet " à compter de trente jours après la notification du présent arrêté ". Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être assigné à résidence avant l'expiration du délai de départ volontaire dont il bénéficiait.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-assesseure,
C. Bruno-SalelLa présidente,
O. Dorion
La greffière,
S. Nebbah-Le Cam
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE02786 2