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27/03/2025 | FRANCE | N°24VE00928

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Pôle etrangers, 27 mars 2025, 24VE00928


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.



Par un jugement n° 2304078 du 14 mars 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, M. A..., représenté par Me Msik...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2304078 du 14 mars 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, M. A..., représenté par Me Msika, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre à ses moyens tirés du détournement de pouvoir du fait de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de la méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs d'appréciation ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que son signataire n'était pas compétent pour ce faire, eu égard au caractère général de la délégation de signature qui lui a été accordée et dès lors qu'il n'est pas justifié de l'empêchement du préfet ;

- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreurs de fait quant à sa situation familiale et aux documents qu'il a fournis à l'appui de sa demande ;

- il méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête de M. A... a été communiquée le 24 janvier 2025 au préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant béninois né le 1er mai 1988, qui déclare être entré en France via la Belgique en mars 2015, muni d'un visa de court séjour, a présenté le 11 août 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 5 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes de la demande de première instance qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, M. A... a précisé que ce droit n'était pas consacré expressément par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil et s'est référé aux dispositions de l'article 41-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'au principe général consacré par la Cour de justice de l'Union européenne et par le Conseil d'Etat. En se bornant à indiquer, au point 6 du jugement, que le requérant ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, le tribunal administratif d'Orléans a fait une analyse erronée du moyen dont il était saisi et, ainsi, a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif d'Orléans et devant la cour.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 37-2023-01-02-00009 du 2 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, tous " arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". D'une part, contrairement à ce que soutient M. A..., cet arrêté, qui prévoit de manière précise les matières exclues du champ de délégation de signature, ne présente pas un caractère général ou imprécis. D'autre part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté portant délégation de signature précité que cette délégation n'a été consentie qu'en cas d'absence ou d'empêchement du préfet d'Indre-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait, ainsi que le moyen tiré du détournement de pouvoir dont il serait entaché de ce fait.

5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, principe général de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens des décisions portant refus de séjour et éloignement. Le requérant ne précise d'ailleurs pas les éléments relatifs à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A... aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté.

7. En troisième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

8. L'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-23, L. 435-1 et le 3° de l'article L. 611-1, et mentionne que M. A... est entré irrégulièrement en France le 15 mars 2015, qu'il a sollicité le 11 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 dès lors qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles appréciées notamment en prenant en compte l'ancienneté de sa résidence habituelle en France, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 mars 2021 avec une ressortissante congolaise détentrice d'une carte de résident valable jusque 2031, que la conclusion d'un tel pacte civil de solidarité n'emporte pas, à elle seule, la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23, qu'il présente un contrat à durée indéterminée pour un poste d'agent de back office sans fournir de bulletins de salaire, que les seules ressources fournies du couple sont issues de minima sociaux et qu'il ne prouve pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni n'allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment motivé son arrêté.

9. En quatrième lieu, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait en indiquant qu'il ne prouve pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors qu'il indique lui-même dans ses écritures que deux de ses demi-frères maternels vivent toujours au Bénin.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

11. M. A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, où résident également sa mère, de nationalité française, et sa partenaire de pacte civil de solidarité (pacs), titulaire d'une carte de résident de dix ans, ainsi que de deux promesses d'embauche et fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, M. A... s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de son visa de court séjour valable jusqu'au 31 mars 2015, et ce en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement, édictées les 16 janvier 2020 et 9 août 2021, auxquelles il n'a pas déféré. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... a conclu un pacte civil de solidarité le 9 mars 2021 avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031, la vie commune du couple, sans enfant, est établie au mieux depuis la fin de l'année 2019. Il ressort également des pièces du dossier que la mère du requérant l'a hébergé jusqu'à son emménagement avec sa partenaire de pacs et les billets de train produits par l'intéressé font état de plusieurs rencontres entre la mère et le fils depuis le mois de décembre 2021 jusqu'à postérieurement à l'arrêté contesté. Il n'est cependant ni établi ni même allégué que la présence du requérant auprès de sa mère serait indispensable, alors au demeurant qu'il ressort des écritures du requérant, qui soutient avoir été élevé au Bénin par sa grand-mère maternelle puis par des tantes, qu'ils ont vécu séparés jusqu'à l'arrivée de M. A... sur le territoire français en mars 2015, à l'âge de vingt-sept ans. D'ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, il ressort des écritures mêmes du requérant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dès lors qu'y vivent toujours au moins deux de ses demi-frères. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de deux promesses d'embauche, datant respectivement d'août 2022, pour un poste de responsable de transports et logistique, et de décembre 2022, pour un poste d'agent polyvalent en contrat à durée indéterminée auprès d'une école de formation professionnelle pour adultes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait exercé d'activité professionnelle effective depuis son arrivée en France. A cet égard, s'il soutient que l'irrégularité de sa situation administrative l'a empêché de travailler, il ne justifie pas davantage d'efforts d'intégration sociale, ni de ce qu'il aurait noué d'autres liens sur le territoire français que ceux qu'il entretient avec sa mère et sa concubine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas fait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code.

12. En sixième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet d'Indre-et-Loire a entendu opposer à M. A..., dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le fait qu'il n'établissait pas exercer une " réelle activité " professionnelle. Dans ces conditions, si l'arrêté entrepris mentionne que l'intéressé a présenté, à l'appui de cette demande, un contrat à durée indéterminée sans bulletins de paie, alors qu'il aurait en réalité fourni deux promesses d'embauche, cette erreur de fait, à la supposer avérée, est demeurée sans incidence sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.

13. En dernier lieu, dès lors que l'arrêté contesté accorde à M. A... un délai de départ volontaire de trente jours, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 est inopérant.

14. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal et le surplus des conclusions de sa requête d'appel doivent être rejetés, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2304078 du 14 mars 2024 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

M. de Miguel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

La présidente-assesseure,

C. Bruno-Salel

La présidente-rapporteure,

O. Dorion

La greffière,

S. Nebbah-Le Cam

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE00928 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Pôle etrangers
Numéro d'arrêt : 24VE00928
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. ABLARD
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN & MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;24ve00928 ?
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