ARRET DU 06 NOVEMBRE 2001 C.R ----------------------- 00/00825 ----------------------- CGEA MIDI PYRENEES Me Christian CAVIGLIOLI, Société PUBLI OFFSET C/ Nathalie X... Me KITTIKHOUN S.A. FRANCE QUERCY ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du six Novembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Maître Christian CAVIGLIOLI, administrateur judiciaire, nommé par jugement du tribunal de commerce de CAHORS du 27.12.2000 en remplacement de me LAVERGNE ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société PUBLI OFFSET 10, rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE Rep/assistant : Me Pierre MATHIEU (avocat au barreau de TOULOUSE) Société PUBLI OFFSET ZAC les grands camps MERCUES 46090 CAHORS Rep/assistant : Me Pierre MATHIEU (avocat au barreau de TOULOUSE) CGEA MIDI PYRENEES 72, rue Riquet - BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTS d'un jugement du Conseil de prud'hommes de CAHORS en date du 03 Mai 2000 d'une part, ET : Mademoiselle Nathalie X... née le 24 Décembre 1964 à BRIVE (19100) 1604 chemin de Robe 46000 CAHORS Rep/assistant : la SCP CALONNE - CABESSUT (avocats au barreau de CAHORS) Maître KITTIKHOUN représentant des créanciers de la Société PUBLI OFFSET 28, rue Foch 46000 CAHORS NI PRESENT, NI REPRESENTE S.A. FRANCE QUERCY 113 rue André Breton 46000 CAHORS NI PRESENT, NI REPRESENTE INTIMES :
d'autre part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Octobre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur DE LABROUSSE, Auditeur de Justice, a, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour. * * *
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 2 février 1998 en faveur de la société Publi OFFSET, Me KITTIKHOUN étant désigné en qualité de représentant des créanciers et Me Lavergne en
qualité d'administrateur judiciaire.
Ce dernier a signé, ès qualité, avec Nathalie X... un contrat initiative emploi (d'une durée de 24 mois) le 2 juin 1998.
Le Tribunal de Commerce de Cahors a, par jugement du 6 juillet 1998, homologué le plan de redressement de la société susvisée par cession à la société Imprimerie France Quercy et Me Lavergne, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, a, par courrier du 13 juillet suivant, mis fin au contrat établi avec N. X... en lui notifiant son "licenciement pour motif économique".
Estimant pouvoir prétendre droit à une indemnité de rupture, N. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cahors qui a, par jugement du 3 mai 2000, fixé la créance de la susnommée à la somme de 221.114 F, déclaré le jugement opposable à l'AGS dans les limites légales de sa garantie et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Me Lavergne, ès qualité, a régulièrement interjeté appel de cette décision avant d'être remplacé dans ses fonctions par Me CAVIGLIOLI le 27 décembre 2000.
L'AGS, deuxième appelante, conclut au rejet des demandes de N. X... en soutenant que la société Publi OFFSET se trouve, à présent, in bonis, qu'elle dispose d'un droit propre lui permettant de demander la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu'en l'espèce le contrat de travail à durée déterminée initiative emploi de N. X... n'a pas été doublé d'une convention spécifique avec l'ANPE, que ce contrat doit être analysé comme un contrat à durée indéterminée du fait de la rupture provoquée par l'employeur et que l'intimée ne peut réclamer qu'un préavis d'une semaine outre les congés payés y afférent.
Me CAVIGLIOLI, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société PUBLI OFFSET, est intervenu volontairement à la procédure d'appel et demande à la cour de dire que le contrat de
travail de N. X... n'est pas conforme aux dispositions du Code du travail, de requalifier ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, de dire que le licenciement pour motif économique est parfaitement justifié et de débouter l'intimée de ses demandes.
Il fait valoir qu'aucune convention initiative emploi entre l'ANPE et l'employeur n'a été signée ce qui justifie la requalification du contrat de travail.
N. X... conclut à la confirmation du jugement dont appel et à l'octroi de la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles en considérant qu'il appartenait à Me Lavergne, ès qualité, de vérifier si le contrat initiative emploi avait été régularisé avec l'ANPE, que l'absence de cette régularisation ne saurait avoir pour effet de requalifier le contrat en un contrat de travail à durée indéterminée mais seulement de revenir dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de droit commun, qu'elle n'est pas responsable du défaut de signature d'une convention initiative emploi avec l'ANPE et que la sanction de la rupture d'un contrat à durée déterminée est le versement des salaires correspondants par application de l'article L 122-3-8 du Code du travail.
Me KITTIKHOUN, ès qualité, et la société France Quercy, régulièrement convoqués à leur personne, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu'il convient, à titre préliminaire, de recevoir Me CAVIGLIOLI, ès qualité, qui y a intérêt en son intervention volontaire devant la cour ;
Attendu, au fond et sur la demande de requalification formée par l'
AGS, qu'il est constant que le contrat établi le 2 juin 1998 entre Me Lavergne, ès qualité, et N. X... est un contrat à durée déterminée de 24 mois qui précise qu'il s'agissait d'un contrat initiative emploi et qui comportait la définition précise de son motif
conformément à l'article L 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu que l'AGS fait état, à l'appui de sa demande de requalification, de la circonstance qu'aucune convention n'a été passée entre l'employeur et l'Etat ou l'ANPE;
Mais, attendu que la carence de l'employeur (ou de son représentant) dans l'établissement de la convention prévue à l'article L 322-4-2 du Code du travail n'a pas pour effet de faire perdre au contrat initiative emploi conclu pour une durée déterminée en application de l'article L 122-2 du même code, son caractère de contrat à durée déterminée ;
Attendu, en effet, qu'adopter la solution contraire reviendrait à faire supporter à un salarié (titulaire d'un contrat initiative emploi à durée déterminée ayant l'apparence de la régularité) les conséquences de la carence de son employeur dans l'accomplissement d'une formalité qui lui incombe personnellement et par rapport à laquelle le salarié n'a aucune obligation dès lors qu'il y est totalement étranger ;
Que l'AGS sera, donc, déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail ;
Attendu, sur la rupture du contrat, que celle-ci ne peut intervenir (après l'expiration de la période d'essai) qu'en cas de faute grave ou de force majeure sauf accord des parties ;
Qu'il n'est justifié, en la cause, de l'existence d'aucun des cas de rupture ci dessus visés et que la rupture anticipée du contrat sera, donc, jugée irrégulière ;
Attendu, sur les conséquences de cette rupture, que N. X... est en droit de prétendre, par référence à l'article L 122-3-8 al 2 du Code du travail, à l'allocation de la somme de 221.114 F ;
Qu'il convient de préciser qu'en raison de l'adoption d'un plan de redressement par cession, l'intervention de l'AGS ne sera que
subsidiaire, toute condamnation devant d'abord être exécutée auprès du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ;
Que la cour estime équitable d'allouer à N. X... la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,
Reçoit Me CAVIGLIOLI, ès qualité, en son intervention volontaire devant la cour,
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 221.114 francs (soit 33 861,06 Euros) et à la somme de 5.000 francs (soit 762,25 Euros) au titre des frais irrépétibles le montant des créances de N. X... à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Publi OFFSET,
Dit qu'en raison de l'adoption d'un plan de redressement l'intervention de l'AGS ne sera que subsidiaire et n'aura lieu qu'en cas d'absence de disponibilités,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET