ARRET DU 26 FEVRIER 2002 N.G ----------------------- 01/00040 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS C/ Rina X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS 11, rue de Chateaudun 32012 AUCH CEDEX Rep/assistant : Me Jean Michel BURG (avoué à la Cour) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AUCH en date du 13 Novembre 2000 d'une part, ET :
Madame Rina X... 32160 PRECHAC SUR ADOUR Rep/assistant : M. Guy Y... (Délégué FNATH) muni d'un pouvoir INTIMEE :
d'autre part,
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRENEES 77Bis, Allées Jean Jaurès 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 22 Janvier 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Rina X..., salariée des établissements GRIMAUD a, par lettre du 17 août 1998, sollicité la prise en charge d'une affection (tendinopathie de l'épaule gauche) au titre de la maladie professionnelle, demande qui a été rejetée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Gers en raison de l'absence de preuve d'exposition au risque.
Cette décision ayant été maintenue par la Commission de recours amiable, l'assurée a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers qui a accueilli sa demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle par jugement du 13 novembre 2000 dont la CPAM du Gers a régulièrement interjeté appel.
L'appelante conclut au rejet de la demande formée par R. X... et, subsidiairement, au renvoi de cette dernière à justifier de l'existence des conditions nécessaires à la prise en charge et à obtenir l'avis motivé du Comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles en soutenant que le premier juge ne pouvait se prononcer que sur l'existence de l'exposition ou de la non exposition au risque (qui n'est que la première condition administrative à remplir) et non pas statuer sur la prise en charge de la maladie professionnelle, qu'il appartient à l'assurée d'apporter la preuve de l'exposition au risque dont elle fait état en raison de son dernier emploi, que les attestations produites ne peuvent être tenues pour valoir présomption et entraîner un renversement de la charge de la preuve, qu'il convient d'apprécier l'exposition au risque à la date où l'affection invoquée a été révélée et médicalement constatée (soit au mois de juin 1998) et qu'en réalité l'intimée tente d'attribuer à son travail une affection dont elle souffre depuis longtemps et qui ne peut être attribuée au travail accompli dans son dernier emploi.
R. X... conclut à la confirmation de la décision déférée en considérant que le caractère indiscutablement physique des emplois successifs occupés par elle pendant vingt ans ainsi que la mobilisation répétitive de l'épaule gauche pour certains travaux réalisés font présumer le caractère professionnel de l'affection dont elle souffre, que cette présomption entraîne un renversement de la charge de la preuve, que l'appelante se doit, donc, de démontrer l'existence d'une cause étrangère à l'origine de ses troubles et que cette preuve n'est pas rapportée.
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine n'a pas comparu ni personne pour elle.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que, conformément à l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu qu'il est constant, en l'espèce, que R. X... présente une affection figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Que, néanmoins, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refuse la prise en charge en raison de l'absence de preuve de l'exposition au risque ;
Mais, attendu qu'il apparaît, en la cause, que l'assurée est atteinte d'une tendinopathie chronique et qu'à la date de déclaration de la maladie elle travaillait dans une usine de conserverie et effectuait dans le cadre de son travail des gestes répétitifs entraînant la mobilisation de l'épaule lors de la mise en vérine des foies gras ;
Attendu, également, que les pièces produites par l'intimée établissent que celle-ci a travaillé dans des conserveries en qualité d'agent de fabrication ou de manutentionnaire entre les années 1978 à 1998, étant noté qu'il doit être tenu compte des différents emplois effectués au cours de la carrière professionnelle de l'assurée ;
Qu'il s'induit de ces éléments que R. X... est exposée aux risques décrits sur le tableau n° 57 et se trouve, ainsi, fondée à se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au travail ;
Qu'il appartient, en conséquence, à l'appelante d'apporter la preuve contraire ;
Or, attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est défaillante dans l'administration de la preuve requise dès lors que les conclusions de l'enquête administrative diligentée par la caisse ne sauraient constituer cette preuve contraire en ce qu'elles se fondent essentiellement sur une exposition professionnelle insuffisante pour écarter l'origine professionnelle, sans démontrer l'existence d'une cause étrangère;
Que le premier juge a, donc, à bon droit, accueilli le recours de l'intimée et ordonné la prise en charge de la pathologie au titre de la maladie professionnelle, la décision déférée étant en voie de
confirmation ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,
Confirme la décision déférée,
Dit qu'il sera fait application de l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET