ARRET DU 26 MARS 2002 N.G ----------------------- 01/00325 ----------------------- Corinne X... C/ S.A.R.L. GROUPE VENDOME ASSURANCES ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt six Mars deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Corinne X... 68 rue du Mares Maison n 14 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : Me Marie-Sophie BEGOUIN (avocat au barreau de BORDEAUX) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 05 Mars 2001 d'une part, ET : S.A.R.L. GROUPE VENDOME ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 place de la révolution Bp 239 47305 VILLENEUVE/LOT Rep/assistant : la SCP ISSANDOU - TANDONNET - BASTOUL (avocats au barreau d'AGEN) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 19 Février 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Corinne X..., engagée le 1er mars 1996 en qualité de secrétaire par la société Groupe Vendôme Assurances, a été licenciée pour motif personnel le 3 avril 2000.
Des pourparlers transactionnels avaient été engagés entre les parties et un protocole d'accord a été établi.
Estimant que son licenciement était abusif et pouvoir prétendre au paiement de créances salariales, C. X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'AGEN qui a, par jugement du 5 mars 2001, constaté la nullité de la transaction, dit que le licenciement de la salariée était justifié, condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes: 3. 250, 57 francs à titre d'indemnité de licenciement, 3. 059, 10 francs à titre de prime d'ancienneté, 15. 251, 19 francs au titre de la prime de 13ème mois, 12. 299, 72 francs à titre de prime de vacances, ordonné la remise des documents sociaux habituels et débouté la salariée du surplus de ses demandes.
C. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite l'octroi des sommes suivantes :
12.195, 92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 250, 38 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 2. 512 euros à titre d'indemnité de préavis et 1. 524, 49 euros au titre des frais irrépétibles en soutenant que la transaction (dont l'employeur fait état), qui a été conclue avant la notification du licenciement, est nulle, que les pourparlers engagés entre les parties ont suspendu toutes obligations résultant du contrat de travail, qu'ainsi aucun fait fautif ne peut lui être reproché à compter de la date de ces pourparlers, que le licenciement est intervenu plus d'un mois après le 22 février 2000 (jour fixé pour l'entretien préalable) en méconnaissance de l'article L 122-41 du Code du travail, que les motifs du licenciement sont infondés et injustifiés, qu'en effet la perte de confiance alléguée repose sur des éléments invérifiables, que le refus de se conformer aux directives du travail n'est pas caractérisé, que le refus de l'employeur de lui accorder des congés à la date demandée est abusif et qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement.
La société Groupe Vendôme Assurances conclut à la confirmation du jugement dont appel en considérant que la date de rupture du contrat de travail est intervenue au moment de la notification du licenciement, que C. X... a retourné le protocole d'accord (non daté) postérieurement au licenciement, que la mesure de licenciement prise à l'encontre de la salariée était soumise aux dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail qui n'impose aucun délai entre l'entretien préalable et la notification du licenciement, qu'à tout le moins le délai de prescription prévu par l'article L 122-41 du Code du travail a été suspendu par les pourparlers transactionnels en cours, que l'indemnité de préavis n'est pas due, que les griefs
imputés à la salariée sont avérés, qu'en effet la perte de confiance est rattachée à des faits objectifs et vérifiables, que l'appelante a refusé d'observer les directives qui lui étaient données, que l'abandon de poste est établi et qu'il n'est pas justifié du préjudice allégué.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu'il est constant que les chefs du jugement dont appel qui sont relatifs à l'indemnité de licenciement, à la prime d'ancienneté, à la prime de 13ème mois, à la prime de vacances, à la remise de pièces, aux frais irrépétibles et aux dépens ne sont pas critiqués et n'ont, donc, pas été déférés à la connaissance de la cour ;
Attendu, sur la transaction, que si le principe de la nullité de cet accord telle que constatée par les premiers juges ne fait l'objet d'aucune protestation de la part de C. X... et de la société Vendôme Assurances, il apparaît, toutefois, que l'appelante fait reproche à la décision déférée de ne pas avoir précisé la date à laquelle un protocole d'accord a été établi soit, selon elle, entre le 22 février et le 3 avril 2000 ;
Attendu, à cet égard, que, contrairement aux prétentions de C. X... et conformément à l'opinion de la société intimée, il n'est pas établi qu'une transaction aurait été conclue avant la notification du licenciement ;
Attendu, sur le moyen tiré de la prescription, qu'aux termes de l'article L 122-41 du Code du travail aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ;
Que cette disposition est applicable au licenciement prononcé pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur ;
Attendu, en l'espèce, qu'il apparaît que le motif déterminant du licenciement (abandon de poste, fixation unilatérale par la salariée
de sa période de congé et refus de se conformer aux directives de travail) est d'ordre disciplinaire ;
Attendu, en outre, qu'il est constant que le licenciement a été prononcé plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ;
Que le délai d'un mois susvisé ne peut être prorogé que dans le cas où une procédure conventionnelle nécessitait des délais plus longs et dans celui où l'employeur est dans l'impossibilité de procéder, dans le délai requis, aux investigations conformes à l'intérêt du salarié et rendus nécessaires par les déclarations de ce dernier au cours de l'entretien ;
Que ces hypothèses ne sont pas applicables en la cause ;
Attendu, également, que la société intimée n'établit pas, à suffisance, qu'une suspension de ce délai aurait été convenue entre les parties pendant le temps de la recherche d'une solution transactionnelle, étant précisé qu'une telle convention ne peut s'induire de la seule existence des pourparlers ;
Attendu, en conséquence, que le caractère tardif de la sanction prononcée sera jugé comme privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, sur les effets du licenciement, que C. X..., qui ne rapporte pas la preuve d'un préjudice plus important, se verra allouer, par référence à l'article L 122-14-4 du Code du travail, la somme de 7. 511, 46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, par contre, que l'appelante sera déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (et des congés payés y afférent) dès lors qu'elle n'est pas restée à la disposition de l'employeur et qu'il n'est pas, à suffisance, démontré que celui-ci l'en aurait dispensée ;
Que la cour estime équitable d'allouer à C. X... la somme de 457, 35 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,
Statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel interjeté, réforme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de C. X... est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Groupe Vendôme Assurances à payer à C. X... la somme de 7. 511, 46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Groupe Vendôme Assurances à payer à C. X... la somme de 457, 35 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET