ARRET DU 30 AVRIL 2002 C.R ----------------------- 00/01618 ----------------------- S.A. SENSEMAT INDUSTRIE C/ Alain X... Liliane VINCENEUX ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA SENSEMAT INDUSTRIE Marc LERAY es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA SENSEMAT INDUSTRIE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trente Avril deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. SENSEMAT INDUSTRIE Bp 67 Avenue de Paris 32501 FLEURANCE CEDEX Rep/assistant : Me Pierre HANDBURGER (avocat au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 23 Octobre 2000 d'une part, ET : Monsieur Alain X... 4 rue Camérone 32000 AUCH Rep/assistant : Me MORAND loco Me Michel BLAISE (avocat au barreau d'AUCH) Maître Liliane VINCENEUX ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA SENSEMAT INDUSTRIE 5, rue du Prieuré - BP 827 31080 TOULOUSE CEDEX Rep/assistant : Me Pierre HANDBURGER (avocat au barreau d'AUCH) Maître Marc LERAY es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA SENSEMAT INDUSTRIE 20 place Jean Baptiste Durand 47031 AGEN CEDEX Rep/assistant : Me Pierre HANDBURGER (avocat au barreau d'AUCH) INTIMES :
d'autre part,
CGEA MIDI PYRENEES 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Mars 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Embauché par la société SENSEMAT INDUSTRIE sous contrat à durée indéterminée en date du 1/04/1989 Alain X... a été licencié par lettre du 29 janvier 1998, l'employeur lui reprochant l'inexécution de certaines des tâches inhérentes à ses fonctions d'agent de maîtrise outre des propos obscènes, sexistes et dégradants vis à vis de l'une des employées féminines, ensemble de faits constituant une faute grave.
Contestant ces motifs A. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Auch qui, par décision du 23/10/00, a jugé son licenciement légitimé par une cause réelle et sérieuse et condamné la société SENSEMAT INDUSTRIE à lui payer diverses indemnités.
Dans des conditions de régularité formelle non critiquées le salarié a relevé appel de cette décision.
Estimant que l'employeur, au contraire de ce qui lui incombe ne
rapporte pas la preuve des griefs qui ont motivé la rupture du lien contractuel et critiquant les attestations produites à cet effet pour manque de spontanéité et d'objectivité, il demande à la Cour avec la réformation du jugement déféré, de condamner la société intimée à lui verser 29.270,21 euros pour licenciement abusif, 2.499,66 euros d'indemnités de préavis, 249,97 euros pour indemnité de congés payés sur préavis, 1.152,08 euros d'indemnité légale de licenciement, 328,05 euros de rappels de salaire et 4.573,47 euros pour frais irrépétibles.
La société SENSEMAT INDUSTRIE poursuit la requalification du licenciement pour faute grave, le débouté de l'appelant et sa condamnation à lui verser 1.000 euros pour frais irrépétibles.
L'AGS demande sa mise hors de cause du fait de l'adoption d'un plan de redressement au profit de la société intimée ; subsidiairement elle entend voir juger le licenciement d'Alain X... pour faute grave, son entier débouté et sa condamnation à lui payer 500 euros pour frais irrépétibles. MOTIFS
Attendu qu'au soutien du caractère légitime du licenciement d'Alain X... l'employeur rappelle que ce dernier a été sommé par lettre du 27/10/97 consécutive aux doléances de divers employés et remise en main propre, de modifier tant son comportement professionnel en procédant lui-même au déchargement et chargement de camions sans délégation de cette tâche, que relationnel en cessant de tenir des propos injurieux ou agressifs ;
Que le salarié ayant toutefois persisté dans ses errements antérieurs selon attestations concordantes de Mesdames Y... et Z... et Messieurs A... et BONNAFE faisant état d'une attitude grossière et obscène, son licenciement a été décidé ;
Attendu que pour contester les raisons de son licenciement A. X...
qui demande que la lettre du 27/10/97 soit écartée des débats, produit des écrits en sa faveur établis par Mesdames SABATHE et DESTEFANI qui toutes deux affirment n'avoir jamais constaté le comportement vulgaire reproché à l'appelant ;
Mais attendu que le salarié n'a pas su ou voulu tirer profit de la mise en garde d'avoir à modifier tant son comportement professionnel que relationnel contenu dans la lettre du 27/10/98 réaction du PDG de l'entreprise SENSEMAT aux doléances de plusieurs de ses employés ; que sa remise en main propre à l'appelant n'est nullement choquante ni attentatoire à ses droits dès lors qu'elle ne contient aucune sanction ; que cette absence de formalisme exprime au contraire la volonté de l'employeur de ne pas stigmatiser l'attitude pourtant critiquable de M. X... et ainsi son réel désir de le voir adopter un comportement plus constructif ; qu'il n'y a donc pas lieu à écarter ledit écrit des débats ce d'autant qu'il n'est nullement reproduit in extenso dans la lettre de licenciement et qu'il comporte la mention "lu et approuvé" suivie de la signature de l'appelant qui à l'évidence a ainsi non seulement pris acte des critiques qui lui étaient faites mais au surplus en a convenu ;
Attendu que dès lors l'employeur était en droit d'attendre un changement positif dans le comportement du salarié ; que tout au contraire faisant fi de la lettre de mise en garde du 27/10/98 est retombé dans ses errements antérieurs faisant montre d'une attitude sexiste et dégradante à l'égard de Madame Y... en tenant à son égard des propos à connotation grossièrement sexuelle de nature à porter atteinte à la dignité de cette employée dont l'attestation est corroborée par les écrits conformes et concordants de Mlle Z... et Messieurs A... et BONNAFE, dont aucun élément au dossier ne permet de soupçonner tant l'objectivité que la spontanéité ;
Que sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de la défaillance
professionnelle également reprochée à Alain X..., semblable attitude, de par son impact négatif sur l'ambiance de travail et ainsi sur sa qualité et partant contraire à l'intérêt de l'entreprise en raison de la grave perturbation qu'elle occasionne, est constitutive d'une faute grave comme soutenu par l'employeur, et comme telle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant la période de préavis, précision étant apportée que les attestations produites en sa faveur par l'appelant sont insuffisantes à combattre utilement cette interprétation dès lors qu'elles concernent un comportement très antérieur dans le temps à celui qui lui est reproché et ayant motivé la rupture du lien contractuel ;
Que le jugement déféré sera ainsi réformé ;
Attendu qu'au soutien de sa demande de rappel de salaires M. X... se contente de fournir à la Cour une chemise de dossier exempte de tout document ; que sa demande n'étant pas étayée ne peut être examinée ;
Attendu qu'au regard de la situation économique de l'entreprise SENSEMAT INDUSTRIE l'AGS sera mise hors de cause ;
Attendu enfin que succombant en ses prétentions A. X... ne saurait prétendre à l'octroi de frais irrépétibles que l'équité commande qu'il verse à son ancien employeur à hauteur de 500 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur sa faute grave avec toutes conséquences de droit,
Le déboute de l'ensemble de ses demandes,
Donne acte à l'AGS de son intervention,
La déclare hors de cause,
Déboute Monsieur X... de sa demande de frais irrépétibles,
Le condamne à payer à l'entreprise SENSEMAT INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) pour frais irrépétibles,
Outre aux entiers dépens. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET