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21/05/2002 | FRANCE | N°00/1746

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00/1746


ARRET DU 21 MAI 2002 C.R ----------------------- 00/01746 ----------------------- ASSOCIATION "VIVRE AU PAYS" C/ Thomas ARMAND ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt et un Mai deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : ASSOCIATION "VIVRE AU PAYS", prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Lieu-dit " Petit Prince" 47360 MONTPEZAT Rep/assistant : Me Laurence MORISSET (avocat au barreau d

'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'homme...

ARRET DU 21 MAI 2002 C.R ----------------------- 00/01746 ----------------------- ASSOCIATION "VIVRE AU PAYS" C/ Thomas ARMAND ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt et un Mai deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : ASSOCIATION "VIVRE AU PAYS", prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Lieu-dit " Petit Prince" 47360 MONTPEZAT Rep/assistant : Me Laurence MORISSET (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 07 Novembre 2000 d'une part, ET : Monsieur Thomas ARMAND Base X... 47360 MONTPEZAT Rep/assistant : Me Anne BARRE-THOMAS (avocat au barreau de MARMANDE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/2910 du 26/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Avril 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

L'association "Vivre au Pays" a embauché Thomas ARMAND en qualité d'agent associatif et culturel par contrat en date du 1/12/99 lequel prévoyait une période d'essai d'un mois devant se terminer le 1/01/2000.

Le 1/01/00 l'Association adressait à son employé une lettre dans laquelle elle prenait acte de sa décision de mettre un terme à son emploi. Le 4/01/00, Thomas ARMAND contestait cette interprétation et imputait la rupture du lien contractuel à son employeur. Le 23/03/00 il saisissait le Conseil de Prud'hommes d'Agen pour entendre juger que le contrat de travail en cause avait été rompu hors la période d'essai et à l'initiative de l'Association employeur dont il demandait la condamnation à lui verser 64.400 F à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 7/11/00 la juridiction saisie faisant droit à l'argumentation du salarié a toutefois limité à 12.000 F le montant

des dommages-intérêts sollicités.

Dans des conditions de régularité non contestées l'Association employeur a relevé appel de cette décision. Soutenant que le salarié avait selon attestations produites, manifesté le 1er janvier 2000 sa ferme volonté de ne plus continuer à travailler pour l'Association, elle estime que la rupture du contrat de travail prend la forme de la démission de T. ARMAND, attitude qu'elle considère confortée par l'engagement de l'intéressé dès le 2/01/00 dans une autre activité professionnelle ;

Avec la réformation du jugement déféré elle sollicite de la Cour qu'elle déclare la rupture du lien contractuel consécutif à la démission du salarié dont elle demande qu'il soit condamné à lui payer 4.000 F pour frais irrépétibles.

Thomas ARMAND se défendant d'avoir démissionné estime, à l'inverse, que le contrat de travail a été rompu par l'employeur après la période d'essai qui trouvait achèvement non le 1/01/00 mais le 31/12/99. Il entend voir condamner l'Association employeur à lui verser 64.400 F à titre de dommages-intérêts. MOTIFS

Attendu que le contrat de travail du 1/12/99 ne saurait s'analyser autrement que comme un contrat à durée indéterminée dès lors que non seulement il est qualifié comme tel par les parties mais que de plus il est dépourvu de terme ;

Attendu par ailleurs que ledit contrat de travail bien que faisant état d'une période d'essai d'un mois en fixe le terme le 1/01/00 au lieu du 31/12/99, date qui devra être retenue comme étant le terme naturel du mois de décembre.

Attendu qu'il est constant que la rupture dudit contrat est intervenue le 1er janvier 2000 soit après l'expiration de la période d'essai ; que l'employeur s'il l'allègue ne fait pas la démonstration de la démission du salarié, cette décision au surplus contestée par

T. ARMAND dès réception de la lettre du 1/01/00 devant résulter de l'expression claire et sans ambigu'té de la volonté de tout démissionnaire à laquelle ne saurait suppléer la production de diverses attestations de tiers ; qu'il s'ensuit que force est de constater que le contrat de travail dont s'agit a été résilié à l'initiative de l'association employeur et ouvre droit à l'octroi de dommages-intérêts qui seront toutefois limités à un mois de salaire dès lors que T. ARMAND a, dès le 21/01/00, trouvé à exercer une nouvelle activité professionnelle, circonstance réductrice de son préjudice.

Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, PAR CES MOTIFS LA COUR

Après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré imputable à l'Association "Vivre au Pays" la rupture du contrat de travail conclu avec T. ARMAND,

Réformant pour le surplus,

Condamne l'Association "Vivre au Pays" prise en la personne de son représentant légal, à payer à T. ARMAND la somme de 818,19 euros (huit cent dix huit euros et dix neuf centimes) au titre de dommages-intérêts,

Déboute chaque partie de sa demande de frais irrépétibles,

Condamne l'Association "Vivre au Pays", prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/1746
Date de la décision : 21/05/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Accord de volonté des parties

Le contrat de travail ne saurait s'analyser autrement que comme un contrat à durée indéterminée dès lors que, non seulement, il est qualifié comme tel par les parties, mais que de plus, il est dépourvu de terme


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-21;00.1746 ?
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