ARRET DU 21 MAI 2002 C.R ----------------------- 01/00115 ----------------------- Monique X... épouse Y... Z.../ ADPEP (ASS. DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC) ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt et un Mai deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Monique X... épouse Y... 2 rue des Ecoles 32190 VIC FEZENSAC Rep/assistant : Me Jean François BLANCO (avocat au barreau de PAU) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 20 Avril 1995 d'une part, ET : ADPEP (ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC) Institut de Peyran - Chateau de Peyran 32460 LE HOUGA Rep/assistant : Me HANDBURGER (avocat au barreau d'AUCH) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Avril 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Madame Y..., employée à temps partiel en qualité de psychologue par l'ADPEP à compter du 1/09/1984, a été licenciée le 23/11/93 pour faute grave, l'employeur lui reprochant des dénonciations mensongères à l'autorité de tutelle concernant le fonctionnement de l'IME, d'avoir tenu en public des accusations de maltraitance des enfants accueillis dans l'établissement, exploité la fragilité de la mère d'une enfant de l'Institution pour l'inciter à des actes de dénonciation mensongers auprès de la DDASS, enfin suscité par son comportement un climat professionnel préjudiciable à la qualité du travail pluridisciplinaire en cours dans l'établissement.
Contestant la réalité de ces griefs Madame Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Auch aux fins d'entendre juger le caractère abusif de son licenciement et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de dommages-intérêts ou consécutives à la rupture de lien contractuel.
Par jugement du 20/04/95 la juridiction saisie, constatant que le licenciement en cause reposait sur une faute grave, a débouté la
salariée de la plupart de ses prétentions mais condamné l'ADPEP à payer à Madame Y... 4531,58 F au titre de rappel de salaire.
Madame Y... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Par arrêt du 26/06/97 la Cour a toutefois sursis à statuer sur l'appel de Madame Y... jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours devant le juge d'instruction d'Auch concernant des infractions reprochées au directeur de l'IME et de l'ADPEP et dit que la juridiction du second degré serait ressaisie par la partie la plus diligente.
Réinscrite au rôle de la Cour à l'initiative de Madame Y..., l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 avril 2002. Rappelant que par arrêt du 18/12/95 la Cour d'appel d'Agen avait, en condamnant FORNE-LLADOS Candido pour agressions sexuelles sur la personne de Patricia A... mineure, confirmé de la sorte les doléances de Maryse A... pensionnaire de l'IME, qu'elle avait porté à la connaissance du directeur de l'établissement, l'appelante soutient au plus fort le caractère abusif de son licenciement dès lors que ses révélations étant avérées ne pouvaient apparaître comme dictées par la malveillance comme indiqué dans la lettre de licenciement. De même elle conteste les trois autres motifs de la rupture du contrat de travail et soutient qu'en lui interdisant d'exercer son activité par lettre du 6/09/93 l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire. Elle demande à la Cour, avec la réformation de la décision déférée, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'ADPEP à lui verser :
- 32.885,07 F d'indemnité de préavis,
- 3.288,50 F d'indemnité de congés payés
- 71.246,50 F d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 400.000 F de dommages-intérêts
Outre 15.000 F pour frais irrépétibles.
L' ADPEP affirme que l'instance dont s'agit est frappée de péremption du fait que la Cour n'a pas été ressaisie au plus tard le 22/04/00 soit dans les deux années suivant l'ordonnance de non lieu rendue le 21/04/1988 par le juge d'instruction saisi de la procédure pénale précitée.
Subsidiairement, elle estime que la lettre du 6/09/93 par laquelle le directeur de l'IME demandait à Madame Y... de cesser ses interventions auprès des enfants pris en charge par l'établissement et qui ne constituait pas une mise à pied selon la propre appréciation de l'appelante dans ses conclusions du 5/12/96, n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire dès lors que de nouveaux manquements postérieurs à ce courrier permettent d'évoquer le premier concrétisé par un signalement mensonger à l'autorité de tutelle quant au fonctionnement de l'Institut.
L'ADPEP estime parfaitement établies les fautes professionnelles reprochées à Madame Y... et produit diverses attestations au soutien de son argumentation en faveur d'un licenciement qu'elle décrit comme légitime. Considérant par ailleurs que le Conseil de Prud'hommes a mal apprécié la demande de la salariée concernant les heures supplémentaires prétendument dues, elle demande à la Cour, au principal, de constater la péremption d'instance, subsidiairement de confirmer le jugement ayant débouté Madame Y... mais de le réformer sur la disposition concernant l'accueil de sa demande en paiement de rappel de salaire, enfin de la condamner à lui payer 3048,98 euros pour frais irrépétibles ; MOTIFS
Sur la péremption d'instance :
Attendu que l'article R 516-3 du Code du travail dispose qu'en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant un délai de deux années les
diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce aucune diligence n'ayant été mise expressément à la charge de l'une ou l'autre des parties à l'instance par la Cour dans son arrêt de sursis à statuer en date du 26/06/97 et conditionnant la reprise d'instance, l'ADPEP ne saurait utilement soutenir l'acquisition de la péremption invoquée ;
Sur le licenciement de Madame Y... :
Attendu que la réalité des motifs invoqués doit s'apprécier au moment du licenciement envisagé ;
Attendu que bien qu'elle s'en défende il résulte expressément de l'attestation établie par M. B..., directeur départemental de la DDASS, que Madame Y... au cours d'un entretien par elle sollicité, lui a fait part d'un défaut de prise en charge des enfants s'inscrivant de manière néfaste dans un climat de violence au sien de l'institution, déclarations l'ayant déterminé à ordonner un contrôle n'ayant pas corroboré les allégations de la salariée ;
Qu'au regard des résultats négatifs des investigations de l'autorité de tutelle c'est de manière fort légitime que le directeur de l'IME a décidé d'interdire à Madame Y..., dans le souci de préserver la cohésion de l'équipe intervenante, de poursuivre la prise en charge psychologique des enfants lui ayant été confiés, mesure de prudence dictée par les circonstances et qui ne peut apparaître comme constitutive d'une sanction, la salariée elle-même dans ses conclusions du 5/12/96 n'appréciant pas cette décision comme une mise à pied au contraire de ce qu'elle soutient curieusement désormais ;
Attendu par ailleurs que Madame Y... au cours d'une réunion publique organisée par ses soins le 25/09/93 et concernant notamment la maltraitance a, selon déclarations écrites concordantes de quatre membres de l'établissement, jeté le discrédit sur ce dernier en étayant son thème d'évocations de la vie quotidienne de l'IME sorties
de leur contexte ;
Attendu également que par courrier du 23/07/93 Madame A..., mère de l'enfant Maryse accueillie à l'IME, a informé directement la DDASS pour exprimer son inquiétude résultant d'une pathologie dont souffrait sa fille et mal soignée selon son appréciation, qu'il résulte de cette lettre que l'intéressée a porté directement ladite situation à la connaissance du directeur départemental à l'initiative de Madame Y... attitude de nature à accréditer ses propres allégations concernant la qualité médiocre du suivi des mineurs traités dans l'IME et non conforme à l'éthique du travail pluridisciplinaire ;
Attendu que semblable comportement a naturellement eu des répercussions négatives vis à vis des autres membres du personnel dès lors qu'il mettait en cause les conditions de prise en charge pluridisciplinaire des mineurs évoluant dans l'IME et ainsi portait atteinte à la cohésion de l'équipe intervenante, situation contraire aux intérêts des enfants accueillis ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en jetant volontairement le discrédit sur le fonctionnement de l'IME et en faisant naître et entretenant un contexte de suspicion nullement avéré, Madame Y... a gravement porté atteinte aux intérêts de l'établissement employeur ; qu'une telle attitude, comme justement appréciée, par les premiers juges est constitutive d'une faute grave ;
Sur le rappel de salaires :
Attendu que le contrat du 1er septembre 1984 sur lequel est portée la mention mi-temps + heures supplémentaires Titre VII CC51 s'il comporte effectivement la signature de Mlle X... future épouse Y... est exempte de la mention "pour acceptation du présent contrat" ;
Que par ailleurs il n'est nullement établi par l'employeur, qui en
l'espèce procède par affirmations, que la salariée n'a pas effectué comme par le passé 113 heures mensuelles ; qu'il y a donc lieu à confirmer également la décision déférée quant au rappel de salaire accordé par le Conseil de Prud'hommes à Madame Y... à hauteur de 4.531,58 F ;
Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... les frais irrépétibles par elle engagés au contraire de l'ADPEP à laquelle elle devra verser 762,25 euros sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute Madame Y... de sa demande portant octroi de frais irrépétibles,
La condamne sur ce même fondement à payer à l'ADPEP, prise en la personne de son représentant légal la somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros et vingt cinq centimes) et aux entiers dépens. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET