ARRET DU 21 MAI 2002 N.G ----------------------- 01/01610 ----------------------- Didier X... C/ Marc LERAY mandataire liquidateur de l'EURL Relais des ARCADES ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt et un Mai deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Didier X... Chez Mme X... 10 rue Bézis 47000 AGEN Rep/assistant : Me TANDONNET (Avoué à la Cour) loco Me BENARROUS (SELARL JURI4 avocats au barreau d'AUCH) DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 05 Décembre 2001 d'une part, ET : Maître Marc LERAY ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Relais des ARCADES 20 place JB durand 47031 AGEN CEDEX Rep/assistant : Me Christiane MONDIN-SEAILLES (avocat au barreau d'AUCH) DEFENDEUR :
d'autre part,
CGEA MIDI PYRENEES 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Avril 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Didier X... a saisi, le 10 octobre 2000, la juridiction prud'homale de demandes à caractère salarial et indemnitaire en faisant état d'un contrat de travail (en qualité de cuisinier) l'ayant lié à l'EURL Relais des Arcades et de la rupture de ce contrat le 21 août 2000.
Le redressement judiciaire de l'EURL Relais des Arcades prononcé le 12 février 2001 a été converti en liquidation judiciaire le 6 avril 2001, Me LERAY étant désigné successivement en qualité de représentant des créanciers puis de mandataire liquidateur.
Le Conseil de prud'hommes d'AUCH, saisi d'une exception d'incompétence, s'est, par jugement du 5 décembre 2001, déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce d'AUCH.
D. X... a formé contredit à l'encontre de cette décision et conclut à la compétence du Conseil de prud'hommes d'AUCH et, par voie
d'évocation, à la fixation de ses créances aux sommes suivantes : 90. 000 francs à titre de dommages et intérêts, 97. 722, 53 francs à titre d'heures supplémentaires et 171. 835, 54 francs au titre de la requalification en soutenant qu'un lien de subordination l'unissait à l'EURL Relais des Arcades, qu'il doit bénéficier de la qualité de salarié, que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'il aurait dû bénéficier de la classification de niveau 5 de la convention collective applicable.
Me LERAY, ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Relais des Arcades, conclut à l'irrecevabilité du contredit formé par D. X..., à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement dont appel et au rejet des demandes de D. X... et, en tout état de cause, à l'allocation de la somme de 7. 622, 45 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que le contredit n'est pas motivé, qu'il n'existait aucun contrat de travail à défaut de tout lien de subordination, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que les demandes formées à titre d'heures supplémentaires et au titre de la requalification ne sont pas fondées.
L'AGS conclut dans le même sens que Me LERAY, ès qualité, en considérant qu'il n'existe pas de contrat de travail et, à titre subsidiaire, que la rupture n'est pas abusive et que les demandes plus amples de D. X... ne sont pas fondées.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu, sur la recevabilité du contredit, qu'il apparaît que D. X... a indiqué sur la déclaration de contredit qu'il estimait être le salarié de l'EURL Relais des Arcades ;
Qu'il n'est, ainsi, pas permis de considérer que le susnommé n'a fait état d'aucun moyen de nature à justifier la compétence alléguée,
étant noté que l'article 82 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas que l'auteur du contredit désigne la juridiction qu'il estime compétente ;
Que le contredit formé par D. X... dans le délai requis sera, donc, jugé recevable ;
Attendu, sur le bien fondé du contredit, que l'existence d'un contrat de travail (qui s'analyse comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place en tant que nécessaire moyennant une rémunération) est une condition sine qua non de la compétence de la juridiction prud'homale ;
Attendu, à cet égard, que D. X... produit un contrat de travail établi le 24 juin 1999 et qu'il appartient, ainsi, aux intimés qui invoquent son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Attendu, en droit, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu, en l'espèce, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que D. X... était considéré par les fournisseurs et par les salariés du restaurant exploité par l'EURL Relais des Arcades comme le dirigeant et le patron de l'établissement ;
Attendu, également, qu'il apparaît que D. X... était étroitement lié à Véronique JAKUBOWSKI (gérante de droit de l'EURL) dont le métier n'était pas celui de la restauration ;
Attendu, d'ailleurs, que cette dernière, poursuivie ès qualité du chef de mise en vente de denrées avariées, a été relaxée par la juridiction pénale "en considération de sa situation" ;
Attendu, aussi, que l'enquête pénale diligentée à cette occasion a
permis de révéler que D. X... avait engagé Cindy LAGLEYZE en qualité de cuisinière ;
Que cette dernière, qui pensait que le gérant et le dirigeant de l'établissement étaient D. X..., a indiqué que celui-ci gérait seul l'achat et le stock des marchandises et avait un comportement violent ;
Attendu, encore, que D. X... a signé les contrats avec les fournisseurs, a pris les contacts nécessaires afin de faire classer le restaurant sur le guide Michelin et a commandé et dirigé les travaux (réalisés dans l'établissement) qu'il a, lui-même, réglés à l'aide de chèques établis sur le compte de l'EURL ;
Attendu, enfin, qu'il n'est pas indifférent de relever que le Tribunal de commerce d'AUCH a, dans une décision (certes non définitive) en date du 4 janvier 2002, constaté que D. X... avait été le gérant de fait de l'EURL Relais des Arcades ;
Qu'en cet état de l'absence d'un lien de subordination caractérisé entre D. X... et ladite EURL, il est permis de considérer que les intimés justifient, à suffisance, du caractère fictif du contrat de travail du 24 juin 1999 invoqué par le demandeur au contredit ;
Que la compétence de la juridiction prud'homale ne saurait, donc, être retenue, la décision déférée étant en voie de confirmation ;
Que Me LERAY, ès qualité, qui ne justifie pas de la faute ou de l'intention de nuire de D.ANGAUD, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit, en la forme, le contredit jugé régulier,
Le dit mal fondé et confirme la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts non plus qu'à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne D. X... aux frais afférents au présent contredit. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET