ARRET DU 07 OCTOBRE 2003 NR/SB ----------------------- 02/00893 ----------------------- C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE C/ Marie-Françoise P. Brigitte F. Philippe R. Françoise S. Philippe FZ. Françoise SL. Anne-Marie O. Régine L. Martine BT. Raymond BL. Henri C. Robert M. ----------------------- ARRÊT n° 03/331 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du sept Octobre deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 592 bd B. Doumerc 82500 MONTAUBAN X.../assistant : la SELAFA BARTHELEMY etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 1er décembre 1999 d'une part, ET : Marie-Françoise P. X.../assistant : Me Lucien BEDOC (avocat au barreau de MONTAUBAN) Brigitte F. X.../assistant : Me Lucien BEDOC (avocat au barreau de MONTAUBAN) Philippe R. X.../assistant : Me Lucien BEDOC (avocat au barreau de MONTAUBAN) Françoise S. X.../assistant : Me Lucien BEDOC (avocat au barreau de MONTAUBAN) Philippe FZ. X.../assistant : Me Lucien BEDOC (avocat au barreau de MONTAUBAN) Françoise SL. X.../assistant : Me Lucien BEDOC (avocat au barreau de MONTAUBAN) Anne-Marie O. X.../assistant : Me Lucien BEDOC (avocat au barreau de MONTAUBAN) Régine L. X.../assistant : Me Lucien BEDOC (avocat au barreau de MONTAUBAN) Martine BT. X.../assistant : Me Lucien BEDOC (avocat au barreau de MONTAUBAN) Raymond BL. X.../assistant : Me Lucien BEDOC (avocat au barreau de MONTAUBAN) Henri C. X.../assistant : Me Lucien BEDOC (avocat au barreau de MONTAUBAN) Robert M. X.../assistant : Me Lucien BEDOC (avocat au barreau de MONTAUBAN) INTIMES
d'autre part,
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRÉNÉES 77Bis, Allées Jean Jaurès 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRÉSENTE, NI REPRÉSENTÉE PARTIE INTERVENANTE
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 9 Septembre 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Première
partie - sur les horaires variables FAITS ET Y... :
Un protocole d'accord en date du 6 mai 1975 fixant le principe de l'horaire variable à la CPAM du TARN et GARONNE a été signé par le Directeur et le secrétaire du comité d'entreprise.
Ce protocole disposait dans son article 1er qu'il était immédiatement révocable sur la seule décision du Directeur, après information du comité d'entreprise, fixait pour une durée quotidienne de 8 heures par jour (40 heures par semaine) une plage mobile de 7 à 17 h 45 et une plage fixe de 8 h30 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 30.
Un avenant de 1977 portait de 0 h 30 à 1 heure la tolérance relative à la durée hebdomadaire, sur la semaine ou le mois civil.
Par note de service 166/81 du 10/12/1981, faisant suite à la réduction du temps de travail à 39 heures, le directeur conservait la plage mobile de 7 heures à 17 heures 30, et la plage fixe de 8 heures 30 à 11 heures 45 et de 14 heures à 16 heures 30 du lundi au jeudi. Il fixait la plage fixe du vendredi de 8 heures 30 à 11 heures 45 et de 14 heures à 16 heures.
Par note de service 83/82 du 09/07/1982, le directeur a mis en place, de manière provisoire une plage mobile de 6 heures 30 à 17 heures 30 et a supprimé la fin de la plage fixe de l'après-midi, fixée antérieurement à 16 h 30.
Par note de service 97/82 du 20 août 1982, le directeur a provisoirement fixé la plage mobile de 6 h 30 à 17 h 30 et la plage fixe de 8 h 30 à 11 h 45 et 14 h à 15 heures.
Par note de service 120/82 du 18 /10/1982, le directeur a maintenu ces horaires à titre d'expérience.
Par note de service 106/83 du 13/10/1983, le directeur a modifié les plages horaires pour une plage horaire mobile de 6 h 30 à 17 h 45 et la plage fixe de 8 h 30 à 11 h 45 et de 14 h à 15 h 30 du lundi au jeudi et de 14 h à 15 heures le vendredi après midi.
Par note de service 23/90, le directeur a rappelé la nécessité de respecter les règles relatives aux horaires établis.
Cela a conduit à une situation où la plage mobile a été fixée de 6 h 30 à 17 h 45 et où les plages fixes s'étendaient de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 15 heures.
Le 27 février 1998, lors du comité d'entreprise, la direction a décidé de dénoncer l'accord. Les représentants du personnel et les salariés s'y sont opposés aux moyens d'un sondage, de lettres ouvertes et de la grève.
A compter du 3 juin 1998 et à défaut d'avoir pu trouver un accord, la CPAM a maintenu le principe de l'horaire variable mais selon de nouvelles modalités : Les plages fixes s'étendent de 9 à 11 heures, puis de 14 à 16 heures, et les plages mobiles de 7 heures 30 à 18 heures.
Le Syndicat Interdépartemental Protection sociale Midi Pyrénées représenté par l'Union Départementale 82 CFDT a attrait la CPAM du TARN et GARONNE devant le Conseil de prud'hommes du TARN et GARONNE en référé, aux fins de rétablissement des anciennes plages horaires de travail du personnel à compter du prononcé du jugement, et ce sous astreinte de 100 F par jour et par salarié.
Par ordonnance de référé du 22 juin 1998, le Conseil de prud'hommes de MONTAUBAN s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir.
Françoise SL., Philippe FZ., Martine BT., Henry C., Marie-Françoise P., Anne-Marie O., BrigitteF., Raymond BL., Robert M., Françoise S., Philippe R., Régine L., douze salariés ont alors saisi en référé, le 13 juillet 1998 le conseil de prud'hommes de CAHORS.
La formation de référé du conseil de prud'hommes de CAHORS a débouté les demandeurs au motif qu'il "s'agissait d'un accord atypique et non d'un accord collectif puisqu'il n'a pas été signé avec les
organisations syndicales représentatives, que le délai de prévenance a été respecté, que les horaires de travail des salariés de la CPAM ont été individualisés, et que l'article L.212-4-1 du code du travail ne s'applique pas."
Le 29 octobre 1998, ces même personnes ont à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de CAHORS au fond, afin d'obtenir le maintien de l'horaire variable selon les modalités telles qu'elles avaient été fixées par note de service n° 106/83 et n° 23/90.
Par jugement du 1er décembre 1999, le conseil de prud'hommes de CAHORS a :
- dit qu'il y a lieu de maintenir les horaires individualisés antérieurement pratiqués,
- condamné la CPAM du TARN et GARONNE, en la personne de son représentant légal , à verser à chacun des demandeurs la somme de 500 F à titre de dommages et intérêts
- condamné ladite caisse à payer aux demandeurs, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Y... civile la somme de 2.500 F ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 3 décembre 1999, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 19 décembre 2000, la cour d'appel d'AGEN a prononcé la radiation administrative de l'affaire, l'appelante ayant sollicité le renvoi de l'affaire en indiquant que les intimés avaient récemment formulé d'autres prétentions et qu'elle souhaitait y répondre ; les intimés ne se sont pas opposés à cette demande et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, régulièrement convoquée n'a pas comparu, ni personne pour elle.
L'affaire a été réinscrite au rôle et est revenue en l'état devant la cour d'appel d'AGEN le 4 juin 2002.
Par arrêt du 4 juin 2002, la Cour d'appel d'AGEN a de nouveau
prononcé la radiation administrative de cette affaire pour défaut de diligence des parties.
Les parties ayant pourvu ce défaut de diligences, c'est en l'état que l'affaire revient devant la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel, la CPAM fait valoir que le litige ne concerne pas le principe d'un horaire individualisé mais ses modalités d'application et plus précisément la modification des plages fixes et mobiles.
Elle explique que c'est dans le cadre d'un accord atypique signé avec le comité d'entreprise que des horaires individualisés ont été institués, outre la détermination des conditions de ceux-ci, notamment par la fixation de plages fixes et de plages mobiles.
Elle ajoute qu'il ne peut être prétendu que le protocole signé le 6 mai 1975 constituerait un accord d'entreprise et que les dispositions des articles L.132-2 et suivant ne peuvent recevoir application au profit de l'accord précité.
Elle souligne que les règles de dénonciation des accords collectifs ne sont pas applicables aux accords atypiques et que cette dénonciation doit s'opérer au regard des règles prévues pour la révocation des usages, n'a pas obligatoirement à être motivée et n'emporte aucune modification du contrat de travail.
Elle estime que la dénonciation a été régulière et que les parties à l'instance ne peuvent se prévaloir aujourd'hui de l'accord atypique pour réclamer d'autres plages horaires que celles déterminées le 3 juin 1998.
Elle estime que c'est par erreur d'interprétation de l'article L.212-4-1 du Code du Travail que le conseil de prud'hommes de CAHORS a exigé le retour aux plages horaires telles fixées antérieurement au 3 juin 1998, que les demandeurs n'ont jamais entendu remettre en cause le principe des horaires individualisés.
Elle ajoute que le conseil de prud'hommes a considéré que le droit d'opposition relevait de l'initiative de l'employeur qui devait saisir le comité d'entreprise afin de solliciter de ce dernier son acceptation ou son opposition, et que la formulation de l'article L.212-4-1 précité n'évoque pourtant en rien une telle initiative.
En conséquence, la CPAM du TARN et GARONNE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL
Constatant que l'accord du 6 mai 1975 a été régulièrement dénoncé, que le droit d'opposition n'a pas lieu d'être et que le comité n'a pas en tout état de cause formulé un tel droit.
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamner chacun d'eux à la somme de 50 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SI LA COUR RETENAIT L'OBLIGATION PRÉALABLE DE SAISIR LE COMITÉ D'ENTREPRISE EN VUE DE RECUEILLIR SON ABSENCE D'OPPOSITION
- d'ordonner le retour à l'horaire collectif à compter de la notification de l'arrêt prononcé.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET SI LA COUR CONSIDERAIT L'ABSENCE DE DÉNONCIATION RÉGULIÈRE DE L'ACCORD ATYPIQUE
- d'ordonner l'application de l'accord atypique du 6 mai 1975 en ce qu'il avait fixé :
* pour les plages fixes les périodes de 8 h30 à 11 h 45 et de 14 h 00 à 16 h 30
* pour les plages mobiles la période de 7 h 00 à 17 h 45 * * *
Françoise SL., Philippe FZ., Martine BT., Henry C., Marie-Françoise P., Anne-Marie O., Brigitte F., Raymond BL., Robert M., Françoise S.,
Philippe R. et Régine L., intimés, répliquent que le protocole d'accord signé entre la direction et le comité d'entreprise le 6 mai 1975 intervient dans le domaine particulier de l'institution de l'horaire variable à la CPAM du TARN et GARONNE.
Ils rappellent que l'article L.212-2 4-1 du Code du Travail autorise l'employeur à déroger à la règle de l'horaire collectif et à pratiquer des horaires individualisés "sous réserve que le comité d'entreprise n'y soit pas opposé".
Ils estiment que le procès verbal de la réunion du 27 février 1998 montre que l'employeur n'a fait qu'informer le comité d'entreprise sur la modification de l'horaire variable en renvoyant à d'éventuelles négociations qui n'ont jamais eu lieu.
Ils considèrent que le 3 juin 1998, sans en avoir consulté le comité d'entreprise par un vote de dernière instance, ont été imposées les propositions contenues dans le document d'information remis 3 mois plus tôt.
Ils rappellent que le conseil de prud'hommes de CAHORS a jugé qu'à défaut de vote intervenu lors de la réunion du 27 février 1998, la CPAM du TARN et GARONNE n'a pas prouvé l'absence d'opposition du comité d'entreprise à ces horaires individualisés modifiés, et que par conséquent, il y a lieu de maintenir les horaires individualisés pour les plages fixes de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 15 h et pour les plages mobiles de 6 h 30 à 17 h 45.
A titre subsidiaire, les salariés font valoir que l'information individuelle des salariés de la dénonciation de l'accord atypique n'a jamais été réalisée, ce qui la rend de ce fait irrégulière ; ils estiment que la dénonciation de l'accord atypique leur est inopposable en raison de cette irrégularité, et qu'ils sont en droit de revendiquer le maintien des anciennes plages horaires.
A titre plus subsidiaire, ils considèrent que le Directeur de la CPAM
du TARN et GARONNE a, pour la note à l'attention de l'ensemble du personnel du 3 juin 1998, mis en place sans demande préalable du personnel et sans le défaut d'opposition du comité d'entreprise par absence de consultation, l'horaire individualisé dans l'organisme ; Ils estiment cette mise en place illégale au regard de l'article 212-4-1 et que suite à la dénonciation du protocole d'accord régissant la pratique de l'horaire variable, les salariés de la CPAM 82 devront recouvrer la pratique du principe, c'est à dire l'horaire collectif.
Ils font valoir qu'ils ont subi, du comportement de la direction un préjudice moral qu'ils désirent voir réparer et qu'ils ont été exposés, du fait de cette affaire à des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'ils souhaitent faire supporter à l'employeur.
En conséquence, ils demandent à la cour :
- de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de CAHORS
A TITRE PRINCIPAL
- de dire et juger la procédure de modification de l'horaire variable illégale en tant qu'elle n'émane pas de la demande des salariés,
- de dire et juger la modification de l'horaire variable illégale en tant que l'employeur n'a pas demandé l'avis du comité d'entreprise,
En conséquence,
- d'ordonner la remise en place des anciens horaires individualisés soit :
- plages fixes : 8 h 30 - 11 h 30 - 14 h-15 h
- plages mobiles : 6 h 30-17 h 45
- de condamner la CPAM 82 au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 F pour chaque intimé,
- de condamner la CPAM 82 à payer la somme de 1.000 F par intimé au
titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont frais d' huissier.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- de dire et juger la dénonciation de l'accord instituant l'horaire variable irrégulière
En conséquence,
- de déclarer cette dénonciation inopposable au salarié,
- d'ordonner la remise en place des horaires individualisés tels qu'ils étaient avant la dénonciation irrégulière soit :
- plages fixes : 8 h 30-11 h 30/14 h-15 h
- plages mobiles : 6 h 30/17 h 45
- de condamner la CPAM 82 au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 F pour chaque intimé
- de condamner la CPAM 82 à payer la somme de 1.000 F par intimé au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Y... Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont frais d'huissier
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
- de dire et juger que la dénonciation du protocole d'accord instituant l'horaire variable légale,
En conséquence,
- de dire et juger la mise en place de l'horaire individualisée illégale comme ne respectant pas les prescriptions de l'article L.212-4-1 du Code du Travail
Donc,
- d'ordonner l'application de l'horaire collectif,
- de condamner la CPAM 82 au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 F pour chaque intimé,
- de condamner la CPAM de TARN et GARONNE à payer la somme de 1.000 F par intimé au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Y... Civile, ainsi qu'aux dépens dont frais d'huissier. MOTIFS DE LA
DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article L.212-4-1 "... pour répondre aux demandes de certains travailleurs, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer les horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise... n'y soit pas opposé et que l'inspecteur du travail et de la main d'oeuvre compétent... soit préalablement informé."
Attendu que la procédure de mise en place des horaires individualisées institués par la loi, doit s'appliquer non seulement à la première mise en place mais aussi à toute modification apportée aux horaires individualisés.
Attendu qu'il résulte des explications données par les parties et de la pratique suivie par l'entreprise que le principe de l'horaire individualisé n'est pas mis en cause dans l'entreprise et que le litige ne concerne que ses modalités d'application.
Attendu qu'il n'est pas non plus contestable que l'accord du 6 mai 1975 a bien été pris conformément aux dispositions de l'article L.212-4-1 et que seules les modalités d'application de l'horaire variable et non son principe ont été dénoncées par la direction le 27 février 1998 ; qu'en effet cette dénonciation a été formulée dans les termes suivants : "Je dénonce les textes qui régissent la pratique de l'horaire variable dans notre organisme" ;
Attendu qu'il convient de rechercher si le comité d'entreprise s'est opposé aux nouveaux horaires proposés par la directrice lors de cette réunion ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal que le comité d'entreprise a quitté la réunion sans se prononcer sur la répartition proposée ;
Que cette carence ne peut s'analyser en une opposition utile alors que le comité d'entreprise a quitté la séance non en raison de la nouvelle proposition d'horaire mais en raison du refus de la
directrice opposée à leur demande de différer la négociation de l'accord sur l'horaire variable en le reportant à la période durant laquelle seront négociées les 35 heures ;
Attendu que la notification des nouvelles plages à l'expiration du délai de négociation proposé par la directrice n'a donné lieu à aucune opposition formalisée du comité d'entreprise ;
Que contrairement à ce qu'affirment les salariés il ne peut être affirmé que lors de la réunion du 27 février 1998 l'employeur n'a fait qu'informer le comité d'entreprise alors qu'il a présenté une proposition en bonne et due forme de modification de l'horaire variable ;
Qu'il appartenait dès lors au comité d'entreprise de formuler une opposition, ce qu'il n'a pas fait, de telle sorte que l'organisation mise en place doit être maintenue, qu'il y a lieu de noter qu'elle l'a d'ailleurs été dans le cadre des négociations sur la réduction du temps de travail.
Attendu que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'accord préalable du comité d'entreprise devait être recueilli et qu'à défaut de vote la C.P.A.M. ne pouvait pas en l'absence d'opposition procéder à la modification des horaires individualisés ; Qu'il convient de dire que les horaires actuellement en vigueur dans l'entreprise doivent être maintenus et de débouter les salariés de ce chef de demande. Deuxième partie - sur les heures supplémentaires FAITS ET Y...
En plus des demandes initiales qui ont été soumises à l'appréciation de la cour, Philippe FZ., Henry C., Anne-Marie O., Brigitte F., Raymond BL., Robert M., Régine L. - certains intimés- ont, par de nouvelles conclusions fait appel incident sur un litige qui les oppose à la CPAM du TARN et GARONNE en matière d'heures
supplémentaires à compter du 1er janvier 2000.
En effet, des négociations ont été engagées au sein de la CPAM du TARN et GARONNE en vue de parvenir à un accord d'aménagement et de réduction de temps du temps de travail, qui n'a été signé qu'en juin 2002 pour prendre effet le 1er août 2002. L'horaire effectif de travail est resté entre temps fixé à 38 heures par semaine pour les salariés à plein temps.
Estimant que leur convention collective leur donnait le droit de ne pas accomplir d'heures supplémentaires, sauf à titre exceptionnel, et qu'en toute hypothèse celles-ci devaient être rémunérées ou récupérées sous forme d'un repos, mais dans les deux cas avec le bénéfice des majorations légales, outre un repos compensateur conventionnel de 100%, de nombreux salariés ont sollicité de leur employeur le respect de ce qu'ils pensent être leurs droits.
N'ayant pas obtenu satisfaction, Philippe FZ., Henry C., Anne-Marie O., Brigitte F., Raymond BL., Robert M., et Régine L., compte tenu du principe d'unité d'instance, ont décidé de présenter leur demandes en cause d'appel devant la présente cour ; La Direction Régionale de l'action sanitaire et sociale à été appelée à l'instance. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au soutien de cette demande, Philippe FZ., Henry C., Anne-Marie O., Brigitte F., Raymond BL., Robert M. et Régine L. font valoir que conformément aux dispositions de l'article L.212-1 du Code du travail, à compter du 1er janvier 2000 toutes les dispositions conventionnelles doivent s'entendre sur la base d'un horaire collectif de 35 heures.
Ils expliquent que depuis janvier 2000, la CPAM 82 a continué à appliquer l'organisation du temps de travail en vigueur auparavant, à raison de 38 heures de travail effectif par semaine, ce qui a conduit chaque salarié à accomplir, depuis cette date et jusqu'au 31 juillet
2002 trois heures supplémentaires par semaine.
Ils expliquent qu'ils tenaient de la convention collective un droit à ne pas effectuer d'heures supplémentaires hors cas exceptionnels, et en toute hypothèse à titre temporaire ; Ils considèrent qu'il importe peu à cet égard que l'employeur se soit acquitté ou non des paiements afférents, ni qu'il soit ou non à l'intérieur du contingent légal. Ils estiment qu'il serait inadmissible que la CPAM 82 puisse échapper aux contraintes de la convention collective simplement en payant des heures supplémentaires ou en accordant les repos récupérateurs afférents, ce qu'au demeurant, selon eux elle n'a pas fait. Ils précisent que malgré de nombreuses mises en demeure, la direction a persisté à leur faire effectuer des heures supplémentaires, violant les dispositions de l'article 27 de la convention collective.
Ils considèrent avoir droit au paiement des heures supplémentaires à un taux supérieur à celui rémunéré par la caisse ; S'appuyant sur les dispositions de l'article 19 de la convention collective applicable, ils estiment que celui-ci fixe une rémunération mensuelle brute conventionnelle sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Ils font valoir que la mauvaise foi de la CPAM est incontestable, étant constaté que malgré le rappel de tels principes, les salariés n'ont pas bénéficié de rémunération ou de repos récupérateurs d'une durée égale aux heures supplémentaires accomplies, majorées de 10 % sur 2000, et de 25 % depuis janvier 2001.
Ils exposent qu'ils ont droit au paiement de chaque heure effectuée de la 36ème à la 38ème heure à un taux de 225 %, et que chaque heure doit être compensée d'un repos d'une durée équivalente sur le fondement de l'article 27 al.2 de la convention collective applicable.
Ils estiment que chacun d'eux a droit à un repos compensateur égal au nombre d'heures supplémentaires qu'il a effectué depuis le 1er
janvier 2000, (conformément au chiffrage en annexe, colonne 3c), et que la CPAM devra être condamnée à leur verser des intérêts aux taux légal à compter du jour de la mise en demeure adressée par eux, soit le 5 février 2002, ainsi qu'aux remboursements des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts.
En conséquence, ils demandent à la cour :
- de constater que la direction régionale de l'action sanitaire et sociale a été régulièrement appelée à l'instance,
- de dire et juger que les salariés à temps plein ont effectué 3 heures supplémentaires par semaine,
- de dire que la CPAM 82 a violé les dispositions de l'article 27 de la convention collective applicable en faisant effectuer régulièrement des heures supplémentaires, de condamner ladite CPAM 82 à1.500 ä de dommages et intérêts à ce titre au profit de chaque intimé,
- de condamner la CPAM 82 à attribuer à chaque salarié, dans les 2 mois de la décision à intervenir, des repos récupérateurs des heures supplémentaires effectuées selon le nombre figurant en annexe, colonne 4c, au regard du nom de chaque intimé,
Subsidiairement,
- de condamner la CPAM 82 à payer à chaque intimé les heures supplémentaires accomplies, majorations incluses, selon le montant figurant en annexe au regard du nom de chaque nom,
Dans tous les cas,
- de condamner la CPAM 82 à accorder de surcroît à chaque intimé un repos compensateur égal au nombre d'heures supplémentaires effectuées, selon le nombre figurant en annexe, colonne 3c, au regard du nom de chaque intimé,
- d'assortir ses condamnations des intérêts au taux légal du jour de la mise en demeure de la CPAM par les intimés, soit le 5 février
2002,
- de condamner la CPAM 82 à 150 ä de dommages et intérêts au profit de chacun d'eux, demandeur sur ce chef, par application des articles 700 du Nouveau Code de Y... Civile,
- pour le surplus, d'accorder aux intimés le bénéfice de leurs précédentes écritures,
- de statuer ce que de droit au profit des autres intimés, non concernés par les présentes demandes,
- de débouter la CPAM de toutes ses demandes reconventionnelles éventuelles ainsi qu'aux entiers frais et dépens. * * *
La Caisse primaire d'assurance maladie du TARN et GARONNE réplique que la durée légale du travail ne constitue qu'un seuil au-delà duquel les heures affectées bénéficient d'une majoration ou d'une compensation par des repos équivalents.
Elle estime que toute entreprise peut, sauf dispositions conventionnelles contraires, adopter un horaire collectif supérieur à la durée légale du travail sous réserve du paiement des majorations afférentes et du respect des limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que du contingent d'heures supplémentaires fixé par la loi ou la convention collective ; elle considère qu'en maintenant un horaire collectif à 38 heures par semaine jusqu'à la signature de son accord, elle n'a commis aucune irrégularité ayant rémunéré au taux majoré les heures effectuées de la 36ème à la 38 ème heure.
Elle ajoute qu'elle a exactement appliqué les dispositions légales, qu'elle n'a en rien dérogé à une quelconque disposition conventionnelle, et qu'elle ne peut être accusée de mauvaise foi, ayant agi à l'instar de toutes les autres caisses, soutenue en cela par une position ministérielle rappelée par courrier du 8 octobre 2001.
Elle explique que l'article 27 de la convention collective n'a absolument pas pour objet de cumuler le paiement d'une heure supplémentaire avec un repos compensateur mais au contraire de fixer le principe d'une compensation par des repos au lieu et place d'un paiement et que l'alinéa 2 du dit article ne peut se concevoir que comme une alternative.
Elle estime ne pas avoir violé l'article 27 de la convention collective, puisqu'elle ne pouvait adopter d'autres mesures que de maintenir l'horaire collectif hebdomadaire de travail à 38 heures jusqu'à la signature de cet accord, et qu'ainsi les circonstances exceptionnelles étaient parfaitement justifiées.
En conséquence, la CPAM demande à la cour de :
- débouter les demandeurs à l'instance de l'ensemble de leurs prétentions,
- de condamner chacun d'eux à la somme de 50 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Y... civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 27 de la convention collective est ainsi libellé :
"Dans des casx à la somme de 50 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Y... civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 27 de la convention collective est ainsi libellé :
"Dans des cas exceptionnels, les organismes se réservent le droit de
faire effectuer des heures supplémentaires dans la limite fixée par la loi.
Ces heures supplémentaires seront compensées en une seule fois par un repos d'égale durée, compte-tenu des nécessités du service.
- lorsque les circonstances l'exigeront, les heures supplémentaires seront rétribuées conformément à la loi et non récupérées, étant entendu que la commission paritaire de conciliation devra être consultée pour avis. Cette pratique ne peut qu'être exceptionnelle et temporaire."
Attendu que les salariés ont continué à travailler de manière régulière 38 heures par semaine ; que l'instauration d'une nouvelle durée de travail de 35 heures et l'organisation de négociations prévues par la loi constitue le cas exceptionnel prévu par le 1er alinéa de l'article 27 ;
Qu'il ne peut être reproché à la C.P.A.M. d'avoir violé cette disposition de l'article 27.
Attendu que le principe de la rétribution de ces heures supplémentaires est le repos d'égale durée en une seule fois et compte-tenu de la nécessité du service.
Que c'est seulement lorsque les circonstances l'exigent et selon une pratique qui ne peut être qu'exceptionnelle et temporaire que les heures supplémentaires pouvaient être rétribuées conformément à la loi et non récupérées.
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'elle a engagé dès le début de l'année 2001 une négociation avec les organisations syndicales en vue de la signature d'un protocole d'accord conforme, que cette négociation a nécessité un grand nombre de réunions pour finalement aboutir à un accord d'entreprise conclu le 28 mai 2002 ; qu'elle ajoute qu'elle ne pouvait adopter d'autre mesure que de maintenir l'horaire collectif hebdomadaire de travail à
38 heures jusqu'à la signature de cet accord ; qu'elle estime ainsi justifiées les circonstances exceptionnelles exigées par l'alinéa 3 de l'article 27 ;
Attendu que ces explications doivent être accueillies ; que les salariés ne prétendent pas que la caisse primaire d'assurance maladie avait le loisir de changer leur horaire collectif pour s'adapter immédiatement à l'horaire légal ; que le retard dans l'application de la durée légale du travail est compensée par l'octroi d'une indemnisation supplémentaire des 3 heures exécutées ; qu'il convient en conséquence de débouter les salariés de ce chef de demande et de dire que la caisse primaire d'assurance maladie a appliqué correctement l'article 27 de la convention collective même si la pratique qui devait être exceptionnelle et temporaire a duré un an.
Qu'il convient de débouter Philippe FZ., Henri C., Anne-Marie O., Brigitte F., Raymond BL., Robert M. et Régine L. de leurs demandes. Troisième partie - sur les demandes de Robert M. FAITS ET Y...
Robert M. né le 20 juin 1951 a été embauché le 23 septembre 1969 par la CPAM du TARN et GARONNE par contrat à durée déterminée, en qualité d'employé au classement.
A compter du 19/09/1970, il a bénéficié d'une titularisation, où il a occupé le même poste d'employé au classement, puis celui d'agent technique qualifié, celui d'agent d'accueil et celui de conseiller.
Le 1er mai 2000, il est devenu titulaire d'un niveau 3, 3ème degré, coefficient 185 et a poursuivi sa prestation de travail au sein de la CPAM 82 moyennant un salaire mensuel de base qui s'élevait en dernier lieu à 8 029,00 F.
Parallèlement à son activité salariée, Robert M. est devenu représentant du personnel.
Le 13 octobre 2000, le salarié a demandé un entretien avec sa direction pour discuter du devenir de sa carrière dans le cadre du
tableau d'avancement.
Il a été reçu le 5 avril 2001 par la directrice de la CPAM Marie-Christine Z..., les promotions ayant été publiées le 9 avril 2001.
Par lettre du15 mai 2001, l'employeur a indiqué au salarié qu'il effectuerait une formation pour apprendre les tâches de liquidation des prestations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2001, Robert M. a protesté contre cette décision qu'il estimait "unilatérale".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2001, l'employeur a maintenu sa position sans donner de précision sur la durée de cette formation.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juin 2001, le salarié a demandé à sa direction d'expliquer par écrit les raisons du refus de la promotion demandée au grade d'assistant technique (filière technique niveau 4).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2001, remise au salarié le 20 juillet 2001, la directrice a considéré que Robert M. ne remplissait pas les critères du niveau 4.
Robert M. a 33 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Estimant que la direction de la C.P.A.M. lui a injustement refusé une promotion au niveau 4, a modifié unilatéralement ses fonctions en mai 2001 et ne lui a pas réglé la prime de guichet qui lui serait due depuis mai 1997, le salarié a introduit devant la cour d'appel d'AGEN, concomitamment à une action judiciaire afférente à la durée du travail et aux horaires variables de nouvelles demandes aux fins d'obtenir la reconnaissance d'une discrimination syndicale, un classement automatique en niveau 4, la réintégration à un poste de conseiller AS non itinérant et le paiement d'une prime de guichet.
Le 10 septembre 2003, le greffe de la cour d'appel d'AGEN a reçu un
fax contenant une lettre du 7 Août 2003 dans laquelle Marie-Christine Z... a reconnu que Robert M. avait droit à l'indemnité de guichet au moins à compter du 16 mai 2001.
C'est en l'état que l'affaire vient devant la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au soutien de sa demande, Robert M. fait valoir qu'il est conseiller AS non itinérant à temps plein de la CPAM du TARN et GARONNE, qu'ainsi il reçoit les assurés, les conseille, les aide dans leurs démarches et que la réorganisation de l'accueil qui a eu lieu en 1997 n'a rien changé à ses tâches jusqu'en mai 2001.
Il soutient que la décision de l'employeur sous couvert d'une formation sans limitation de durée alors que les formations internes à la CPAM ne sont jamais supérieures à trois jours, constitue un détournement de pouvoir, une discrimination évidente eu égard à ses activités syndicales et que le muter vers des tâches de liquidation est une modification de l'une des conditions essentielles de son contrat de travail.
Il ajoute avoir demandé par écrit sa reclassification au niveau 4, en raison de ses 27 années d'ancienneté dans les fonctions de conseiller AS, de sa compétence, de son travail réel, et que le silence de son employeur face à cette demande constitue là encore une discrimination.
Il considère que le poste de conseiller AS n'a pas évolué dans son contenu qui a toujours été le renseignement, l'orientation, le conseil, et que seuls les moyens ont évolué par le biais de l'outil informatique ; il ajoute que la maîtrise de l'informatique n'est pas assimilable à des tâches de liquidation.
Il considère que la liquidation est un autre métier différent de celui de conseiller AS et qu'il a cumulé ces deux fonctions.
Il fait valoir que Monsieur A..., autre conseiller AS itinérant ne
s'est vu réclamer par la CPAM aucune formation spécifique alors qu'il effectue les même tâches que lui, que selon le tableau comparatif qu'il produit à la cour, il est possible de voir que pour les 22 salariés de niveau 4 promus depuis 1990, la durée moyenne de promotion du niveau 3 au niveau 4 est de 20 ans...alors que lui a 33 ans de pratique et d'expérience dans le niveau 3, et des appréciations élogieuses constantes.
Il considère que la promotion a lieu dans le plus total arbitraire et qu'il a été sanctionné par la direction pour ses opinions syndicales. Il précise que depuis 1990, date d'arrivée à la direction de Marie-Christine Z..., aucun cadre n'a plus aucune fonction syndicale aux élections du personnel de février 2003 alors qu'il y a quatre organisations syndicales.
Il estime, étant salarié protégé et étant donné le litige qui l'oppose à son employeur que ce dernier aurait dû lui-même saisir l'inspecteur du travail ; que cette attitude peut être qualifiée d'entrave.
Il ajoute que l'article 23 de la convention collective prévoit le paiement d'une prime de guichet égale à 4% du coefficient de carrière et que cette dernière ne lui a pas été payée depuis 1997 ; il précise que l'inspection du travail est intervenue, que la direction a louvoyé et qu'un procès-verbal de l'inspection du travail est en cours de rédaction.
En conséquence, Robert M. demande à la cour :
- de dire et juger que la décision de l'employeur du 15 avril 2001 est constitutive d'un détournement de pouvoir et d'une discrimination,
- d'annuler la décision unilatérale de l'employeur en date du 15 avril 2001 l'obligeant à effectuer une formation sans limitation de
durée,
- d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions de "conseiller AS non itinérant",
- de dire que le refus de sa classification au niveau 4 "assistant technique" est abusif,
- de condamner en conséquence l'employeur à le classer au niveau 4-coefficient 218 de la convention collective,
- de condamner l'employeur au paiement de la somme de 22.867,35 ä à titre de dommages et intérêts pour discrimination injustifiée, refus de reclassement abusif, modification des conditions essentielles du contrat de travail,
- de condamner en outre la CPAM 82 en paiement de la somme de 990,00 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Y... Civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. * * *
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du TARN et GARONNE réplique que Robert M. n'a pas changé d'affectation puisqu'il est toujours titulaire au poste de conseiller AS, et qu'elle a juste sollicité de sa part l'exécution de tâches directement attachées à son poste de travail nécessaire à la réorganisation de l'accueil, sans pour autant modifier sa qualification.
Elle estime que la parfaite connaissance des procédures de liquidation et la formation de Robert M. avait un objectif légitime et sans relation avec une quelconque brimade ; elle souligne qu'elle a été acceptée par le salarié et que la CPAM n'a pas suspendu ses fonctions de conseiller AS, les procédures de liquidation n'étant pas réservées aux seuls techniciens.
Elle explique que le poste de conseiller AS, bien que caractérisé par la fonction accueil et le relationnel avec les assurés nécessite la maîtrise de l'outil informatique et la saisie des données ; que le salarié ne peut pas affirmer que les tâches exécutées par lui comme
par une grande partie du personnel viserait à dévaloriser le militant syndical qu'il est.
Elle considère que le salarié s'est à diverses reprises contredit, qu'elle ne peut le réintégrer sur un poste de conseiller AS qu'il n'a jamais quitté et que la formation initiée par la direction n'avait pour objectif que de permettre l'adaptation du salarié à l'évolution de son poste de travail.
Elle expose que l'absence de limitation dans le temps de cette formation ne porte aucunement préjudice à Robert M., qui a finalement toute latitude pour solliciter un complément de formation, et que les tâches de liquidation de prestations correspondent à la qualification du salarié, sans constituer un déclassement.
Elle fait valoir que si le salarié se prévaut d'une bonne maîtrise du poste occupé, il ne peut prétendre avoir été victime d'une discrimination dans la mesure où il n'a pas bénéficié d'un régime moins favorable que l'ensemble des agents et qu'il ne démontre pas qu'une promotion lui aurait été refusée lorsqu'il remplissait les critères exigés ; elle soutient que le salarié a connu une évolution de carrière entrant dans la moyenne de la Caisse, que les représentants syndicaux ont des évolutions de carrière plus ou moins importantes que Robert M., empêchant d'établir une quelconque corrélation entre une appartenance syndicale et la situation professionnelle caractérisant une situation de discrimination.
Elle reconnaît dans son courrier du 7 août 2003 que la réclamation de la prime de guichet par Robert M. est fondée au moins à compter du 16 mai 2001.
En conséquence, la CPAM de TARN et GARONNE demande à la cour :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées - de confirmer l'absence de discrimination syndicale à l'encontre de
Robert M.,
- de débouter le salarié de sa demande visant à l'obtention d'un niveau 4
- de débouter Robert M. de l'intégralité de ses demandes excepté celle d'une prime de guichet qu'elle lui octroi au moins à compter du 16 mai 2001,
- de condamner le salarié à lui payer la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Y... Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour apprécier chacune des demandes formées par Robert M., il convient tout d'abord de les rappeler, puis d'examiner le contexte général dans lequel les relations contractuelles se déroulent et se sont déroulées dans le passé.
Attendu que Robert M. demande à la cour : 1 - de dire que la décision du 15 avril 2001 est constitutive d'une discrimination et l'annuler. 2 - d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions de conseiller AS non itinérant. 3 - d'ordonner son classement au niveau IV coefficient 218 de la convention collective. 4 - de lui allouer des dommages et intérêts pour discrimination de 22.867,35 ä. 5 - de lui allouer une somme 990 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu qu'il convient d'examiner en premier lieu si Robert M. a fait l'objet d'une discrimination de la part de la directrice de la C.P.A.M. Madame Z...
Attendu que dans un dossier étayé de nombreuses pièces, Robert M. établit un comportement hostile de la direction à son égard ;
Attendu que les éléments produits font tout d'abord apparaître que la prime de guichet a été supprimée à Robert M. alors qu'il remplissait les conditions de l'article 23 de la convention collective et qu'il
était le seul de l'équipe accueil à ne pas percevoir une telle prime ; que malgré ses nombreuses réclamations, c'est seulement en août 2003 que la directrice de la C.P.A.M. a consenti a reconnaître qu'elle lui était due ;
Attendu qu'en effet cette prime est due à tous les salariés qui se trouvent en contact avec le public, ce qui est bien le cas de Robert M..
Attendu en second lieu que Robert M. percevait une prime d'interprète depuis 1987 et que celle-ci lui a été supprimée sans concertation et à la seule initiative de l'employeur qui a ainsi modifié une des conditions essentielles de son contrat de travail, à savoir sa rémunération.
Attendu que c'est à la suite de nombreuses discussions tant avec le salarié qu'avec l'inspecteur du travail que la directrice de la C.P.A.M. a consenti à rétablir cette prime non sans de nombreuses réserves et avec des commentaires désobligeants sur le compte du salarié.
Attendu que ces faits sont constitutifs de discrimination.
Attendu que le salarié démontre encore par les documents versés aux débats les multiples incidents qui l'ont opposé à la directrice et les refus de congés qui lui ont été opposés alors qu'il les demandait pour exercer ses fonctions de délégué syndical ;
Attendu que les correspondances adressées à la directrice sont le plus souvent assorties de menaces de sanctions disciplinaires, la direction se plaçant régulièrement dans le cadre d'un rapport de force avec ce salarié sur lequel pourtant aucune discussion n'existe en ce qui concerne sa compétence et son investissement dans son travail.
Attendu qu'en 1997 Robert M. a été mis à l'écart d'un poste auquel ses compétences lui permettaient de prétendre ainsi qu'en témoignent
4 salariés ayant assisté aux faits ; que selon ces attestations il était le plus ancien, le plus compétent, le plus expérimenté pour les remplir mais que le poste ne lui a pas été proposé ;
Attendu que l'employeur ne donne aucune explication sur cette circonstance ; que l'ancien président de la caisse primaire d'assurance maladie témoigne de sa compétence, de la pertinence de ses conseils, de la justesse de ses interprétations en des situations complexes et qu'il est ainsi établi que c'est délibérément que le poste ne lui a pas été proposé en 1997.
Attendu que le 13 octobre 2000 Robert M. a demandé à nouveau un rendez-vous pour parler de son déroulement de carrière ; qu'aucune réponse ne lui a été apportée pendant 6 mois et que c'est seulement le 5 avril 2001 qu'il a eu l'entretien qu'il sollicitait et au terme duquel lui a été refusé l'avancement au niveau IV qu'il demandait ;
Attendu que l'entretien d'évaluation n'a pas eu lieu en 2001 ; que cet entretien d'évaluation annuelle, selon les principes édictés par l'employeur, sert à choisir les personnes mises en validation l'année suivante en vue de leur attribuer des degrés et, le cas échéant des échelons supplémentaires et cerne les besoins en formation des salariés ; que cette absence d'entretien constitue là encore une discrimination à son égard.
Attendu qu'en ce même mois d'avril 2001, et alors que les fonctions de Robert M. étaient inchangées depuis de nombreuses années et consistaient en un accueil fixe au guichet, la directrice par lettre du 15 mai 2001 lui a notifié un changement d'attribution consistant dans la liquidation et le paiement aux assurés après avoir débuté une formation dont la fin n'était pas indiquée ;
Attendu que selon une attestation il a ainsi été conduit à travailler seul, à faire de la saisie de dossiers simples, ce qu'il aurait pu faire depuis son entrée à la caisse primaire d'assurance maladie ;
Mais attendu que devant ses protestations ses attributions se partagent entre la technique informatique et l'accueil au guichet ; que s'il est exact, qu'à l'exception des primes, son salaire n'a pas été changé, force est à la cour de constater que l'accueil du public est profondément différent de la liquidation des prestations aux assurés et que la C.P.A.M. ne démontre en rien en quoi il était utile d'attribuer ces tâches à Robert M., tâches qui peuvent être exécutées par des personnes en contrat à durée déterminée formées en quelques jours ;
Que ce comportement constitue une discrimination ;
Attendu que Robert M. produit un tableau au terme duquel 22 agents d'une ancienneté bien inférieure à la sienne ont été nommés au niveau IV alors qu'il indique avoir 33 ans d'ancienneté ;
Attendu que l'employeur ne peut se borner à énoncer des généralités au terme desquelles le seul fait d'être apprécié et de remplir pleinement la mission confiée ne peut laisser préjuger des compétences du salarié à un poste de catégorie supérieure qui induira nécessairement d'autres qualités humaines et professionnelles, davantage d'autonomie et de prise de responsabilité, relevant au surplus que peu importe les bonnes notations de Robert M. au cours des évaluations annuelles ; qu'il convient d'observer que la caisse primaire d'assurance maladie ne produit aucune contestation sérieuse sur la liste produite par Robert M. et n'explique pas les raisons pour lesquelles après 33 ans d'ancienneté celui-ci n'est pas parvenu à un grade où il faut en moyenne 20 ans pour parvenir.
Que les compétences d'assistant technique niveau IV qui prévoient des compétences validées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées ne suffisent pas à établir que les aptitudes de Robert M. ne répondent pas aux critères de promotion professionnelle et ne révèlent surtout
pas son absence de désir d'acquérir une polyvalence qui lui permettrait justement d'accéder à davantage de responsabilités ;
Qu'il s'agit là de pétitions de principe qui sont en contradiction avec les notations élogieuses qui ont été celles du salarié depuis son entrée dans l'entreprise ; qu'il n'est nullement établi que Robert M. s'est opposé à toute évolution et adaptation de ses fonctions à la réalité sociale et culturelle ; que l'employeur ne produit aucun élément objectif permettant d'expliquer l'absence de nomination de Robert M. au niveau IV ; qu'il convient de considérer au vu des notes de ce dernier, que la définition du poste de conseiller AS niveau IV, au vu des fonctions exercées jusqu'au 15 mai 2001 par ce salarié, qu'il est en droit d'y prétendre.
Attendu, s'agissant de son retour pur et simple à ses anciennes fonctions, qu'il n'appartient pas à la cour de l'ordonner,
Attendu qu'en effet il appartient à l'employeur, en application de son pouvoir de direction, d'attribuer au salarié les tâches entrant dans leur qualification ; qu'il résulte de la correspondance échangée entre les parties que Robert M. partage son temps entre l'accueil et les tâches de liquidation des prestations et qu'il n'est donc plus cantonné dans des tâches simples ce qui constituerait une modification essentielle de son contrat de travail.
Qu'il apparaît néanmoins peu logique qu'un salarié de cette ancienneté, de cette expérience et de cette compétence procède à des tâches qu'un salarié moins ancien et ne possédant pas ces qualités peut parfaitement exécuter.
Qu'il convient de débouter Robert M. de ce chef de demande.
Attendu que la discrimination pratiquée à l'encontre de Robert M. a eu des effets négatifs sur son état de santé, qu'il se trouve sous tranquillisants depuis les événements du début de l'année 2001 ; qu'il a subi un préjudice qu'il convient de réparer ; que la C.P.A.M.
devra donc lui payer à ce titre la somme de 4.000 ä.
Attendu que la C.P.A.M. qui succombe devra supporter la charge des dépens et payer à Robert M. la somme de 990 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Première partie - sur les horaires variables
Dit et juge que les horaires actuellement en vigueur dans l'entreprise doivent être maintenus.
Déboute les salariés de ce chef de demande. Deuxième partie - sur les heures supplémentaires
Dit et juge que la caisse primaire d'assurance maladie a appliqué correctement l'article 27 de la convention collective même si la pratique qui devait être exceptionnelle et temporaire a duré un an.
Déboute Philippe FZ., Henri C., Anne-Marie O., Brigitte F., Raymond BL., Robert M. et Régine L. de leurs demandes. Troisième partie - sur les demandes de Robert M.
Dit et juge que Robert M. est en droit de percevoir la prime de guichet depuis sa suppression soit le mois de mai 1997.
Condamne en conséquence la C.P.A.M. à lui payer la somme de 2.621,51 ä qui n'est pas contestée par la C.P.A.M.
Dit que Robert M. est en droit de prétendre au classement niveau IV coefficient 218 de la convention collective et ce à compter du 1er janvier 2001 avec le rappel de salaire correspondant.
Dit et juge que Robert M. a fait l'objet d'une discrimination et d'une attitude hostile de la part de la direction.
Condamne en conséquence la C.P.A.M. à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 4.000 ä.
Condamne la C.P.A.M. à lui payer en outre la somme de 990 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Déboute Robert M. de ses autres demandes.
Condamne la C.P.A.M. aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE :
LA PRÉSIDENTE :