DU 16 Novembre 2005 -------------------------
D.N/S.B Jacques X... C/ BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES - BPTP - RG N : 04/01393 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : Monsieur Jacques X... né le 21 Juin 1949 à TARBES (65000) Demeurant 5 avenue Brauhauban 65000 TARBES représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 09 Août 2004 D'une part, ET : BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES -BPTP- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 47 rue Alsace Lorraine 31001 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP DE CAUNES-FORGET, avocats INTIMEE
D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par jugement du 9 août 2004 le tribunal d'instance d'Auch a notamment condamné Jacques X... à payer à la BPTP les sommes de :
- 414.15 ç outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2002 - 7 407.14 ç outre intérêts au taux de 8% à compter du 25 novembre 2002
- 100 ç à titre de clause pénale.
Par déclaration du 2 septembre 2004 dont la régularité n'est pas contestée, Jacques X... relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement. Il demande que "soit révisé à la baisse" les sommes principales, reporté ou rééchelonné le paiement des sommes dues, dit que la somme due au titre du contrat de crédit du 19 décembre 1997 ne portera intérêt qu'aux taux légal, et dit que tous les paiements effectués s'imputeront prioritairement sur le capital.
Son adversaire conclut à l'irrecevabilité de l'appel. Il réclame encore la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 4 janvier 2005 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 2 mai 2005 ;
SUR QUOI SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Jacques X... qui demande "la révision à la baisse" des sommes retenues par le tribunal en sollicite bien la réformation partielle, dès lors son appel est recevable. SUR LES SOMMES DUES
Pour s'opposer au montant retenu par le premier juge Jacques X... indique que "d'autre abus n'ont pu être relevés".
La Cour ignore quels sont les points de contestations soulevés, dès lors elle ne peut remettre en cause la décision déférée parfaitement motivée qui n'a fait l'objet d'aucune critique ni en fait ni en droit. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1244-1 DU CODE CIVIL
Cet article dispose que le juge peut ordonner diverses mesures dans l'intérêt du débiteur compte-tenu de sa situation.
Encore faut-il que le débiteur fasse état de celle-ci dans ses conclusions. En l'espèce il ne dit pas un mot de sa situation, explique qu'il n'a pas comparu en première instance "car il n'a pu être présent" et fait valoir qu'il a fait des offres de règlement à l'huissier sans autre précision.
En l'absence d'éléments d'explication sur la situation du débiteur et compte-tenu des délais que son appel parfaitement dilatoire lui a déjà permis d'obtenir il ne sera fait droit
- ni à ses demandes de report et de rééchelonnement
- ni à sa demande de réduction du taux d'intérêt
- ni à sa demande d'imputation des paiements sur le capital. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, confirme le jugement rendu le 9 août 2004 par le tribunal d' instance d'Auch,
Condamne Jacques X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Jacques X... à payer à la Banque Populaire Toulouse Pyrénées la somme de 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président
Dominique SALEY
Bernard BOUTIE