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13/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947149

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 13 décembre 2005, JURITEXT000006947149


DU 13 Décembre 2005 -------------------------

N.R/S.B Jean-Pierre X... C/ Société BON ENCONTRAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SOBETRA) SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP- Marc LERAY RG N : 04/01031

- A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Décembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... né le 08 Août 1948 à MAUZAC (31410) Demeurant Lieudit "Chambou" 47270 SAINT ROMAIN LE NOBLE représenté

par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP GONELLE-VIVIER, av...

DU 13 Décembre 2005 -------------------------

N.R/S.B Jean-Pierre X... C/ Société BON ENCONTRAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SOBETRA) SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP- Marc LERAY RG N : 04/01031

- A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Décembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... né le 08 Août 1948 à MAUZAC (31410) Demeurant Lieudit "Chambou" 47270 SAINT ROMAIN LE NOBLE représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 25 Juin 2004 D'une part, ET : Société BON ENCONTRAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SOBETRA) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est RN 113 "Le Bourg" - 47190 NICOLE représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP DUPOUY, avocats SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP-, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Rue Théodore Blanc Quartier du Lac 33081 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP DUPOUY, avocats Maître Marc LERAY, ès qualités de liquidateur de la SARL SERVU Demeurant 20 place Jean Baptiste Durand 47031 AGEN CEDEX représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat

INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15

Novembre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE

Le 30 décembre 1989, Jean-Pierre X... a donné à bail commercial à la SARL SERVU un terrain de 10000 m au lieu dit " la tuque" à Castelculier sur lequel se trouvait édifié un bâtiment vétuste.

Il était stipulé que le preneur pourrait y édifier toute construction qui lui serait nécessaire à l'exercice de son activité, et que toute nouvelle construction deviendrait la propriété du bailleur en fin de contrat.

La SARL SERVU y a créé un fonds de commerce de négoces de véhicules automobiles.

En mars 2000, elle a confié à la SARL SOBETRA la réfection du parking consistant à en décaper la surface et à mettre en oeuvre un goudronnage.

Les travaux ont été facturés par SOBETRA à la SARL SERVU le 14 mars 2000 pour un prix de 47 034 francs qui a été payé par cette dernière. Par lettre du 3 mai 2000, la SARL SERVU s'est plainte que le goudron séchait mal et que le passage des véhicules endommageait le parking. Après avoir fait constaté ces malfaçons par huissier, par acte du 22 février 2001, la SARL SERVU a fait assigné en référé la SARL SOBETRA et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP), assureur de responsabilité de cette dernière, afin de voir organiser une expertise.

Par ordonnance du 8 mai 2001, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Mr de MARCILLAC en qualité d'expert.

La SARL SERVU a été mise en liquidation amiable le 16 août 2001, elle a ensuite cessé son activité, le bail commercial a été résilié et le 12 octobre 2001, Jean-Pierre X... a donné son immeuble à bail commercial à une autre entreprise.

Par jugement du 14 juin 2002, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SERVU, et a désigné Maître LERAY en qualité de liquidateur.

Au vu du rapport d'expertise, des pourparlers sur le versement de l'indemnité d'assurance entre maître LERAY, d'une part et la SARL SOBETRA et la SMABTP d'autre part n'ont pas abouti.

Ayant repris la disposition de son bien, le 25 juillet 2002, Jean-Pierre X... a fait procéder à la réfection du parking pour un prix de 17 531,64 ç TTC.

Par lettre du 21 février 2003, il a demandé à Maître LERAY que l'indemnité d'assurance lui soit versée pour pouvoir payer l'entreprise qui a refait le parking.

Maître LERAY a refusé de lui attribuer l'indemnité d'assurance due par SMABTP.

Les 12 et 15 septembre 2003, Jean-Pierre X... a assigné la SOBETRA, la SMATP et Maître LERAY devant le tribunal de grande Instance d'AGEN.

Par jugement du 25 juin 2004, le tribunal de grande instance d'Agen a :

- dit que la dette de responsabilité de la SARL SOBETRA et l'indemnité due à ce titre par la SMABTP sont dans le patrimoine de la SARL SERVU

- en conséquence a rejeté la demande en paiement présentée par jean-Pierre X... et a ordonné le versement de la somme de 14 576,72 ç entre les mains de Maître LERAY, es qualité de liquidateur de la SARL SERVU

- condamné Jean-Pierre X... à payer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

[* à Maître LERAY.........700 ç

*] conjointement à la SARL SOBETRA et à la SMABTP.......700 ç

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

- condamné Jean-pierre X... aux dépens.

Le 5 juillet 2004, Jean-Pierre X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, Jean-Pierre X... fait valoir que les désordres entrent dans le cadre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et que la garantie de la SMABTP est acquise.

Il se prévaut de sa qualité de bailleur pour prétendre que par l'effet de la clause d'accession, à la propriété en fin de bail, il hérite de l'action fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, concernant les ouvrages construits par le preneur auxquels il assimile la réfection du parking en affirmant avoir seule vocation à percevoir les indemnités que les premiers juges auraient alloués à tort à maître LERAY, pris en sa qualité de liquidateur du preneur.

Il soutient que le bail avec la société SERVU a pris fin après le 16 août 2001 et au plus tard le 12 octobre 2001, date à laquelle il a contracté avec la société CELLERIER MANUTENTION dans les termes d'un nouveau bail.

Il ajoute qu'il a lui-même financé les travaux de réfection du parking le 25 juillet 2002 en s'acquittant d'une facture de 14 658,56 ç HT, laquelle reprend un énumératif de travaux exactement conforme aux préconisations de l'expert judiciaire.

Il expose que l'indemnité d'assurance devrait lui échoir non seulement en sa qualité de propriétaire des lieux, mais aussi en

raison de ce qu'il a supporté le coût de la réfection des lieux intervenue conformément au rapport d'expertise.

Il explique avoir seul qualité pour percevoir l'indemnité d'assurance du fait que selon le contrat de bail, la SARL SERVU devait tenir les lieux en parfait état et supporter toute réfection, les transformations et améliorations étant acquises au bailleur en fin de contrat sans indemnité.

Il estime être désormais propriétaire de toute amélioration du fait de la résiliation du bail intervenue entre lui et la SARL SERVU.

Il ajoute que l'indemnité d'assurance de responsabilité décennale constitue un accessoire de la chose construite et est acquise au maître d'ouvrage et à l'acquéreur de l'ouvrage.

Il indique que si l'indemnité était versée à Maître LERAY, ce paiement serait indu du fait qu'il n'a pas payé la réfection du parking.

En conséquence, il demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel

Y faisant droit

- de réformer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris En conséquence et statuant à nouveau

- d'homologuer le rapport d'expertise de Mr MARCILLAC

- de débouter purement et simplement la société SOBETRA, la SMABTP et Maître LERAY es qualité de leurs demandes, fins et conclusions

- de condamner conjointement et solidairement la société SOBETRA et la SMABTP au règlement de la somme de 17 531,64 ç sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance.

- de condamner conjointement et solidairement la société SOBETRA , la

SMABTP et Maître LERAY ès qualités au règlement de la somme de 2000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de première instance lesquels seront réglées à Maître LERAY ès qualités. [*

La SMABTP et la SOBETRA font observer que les règles de droit leur imposaient de ne régler que la SARL et plus spécialement son liquidateur seul habilité

La SMABTP et la SOBETRA font observer que les règles de droit leur imposaient de ne régler que la SARL et plus spécialement son liquidateur seul habilité à la représenter puisqu' en 2000, la SERVU a commandé la prestation à la SOBEDRA, que cette dernière a facturé à la SERVU qui l'a payée ; qu'en 2001, la SERVU a assigné la SOBETRA, et qu'en 2003, seule la SERVU pouvait recevoir le règlement du litige et se désister de toute action présente ou future à l'encontre de la SOBETRA.

Elles font valoir qu'elles étaient disposées à verser les fonds à quiconque (Mr X... ou autre) avec l'accord du liquidateur judiciaire, lui-même autorisé par Mr le Juge commissaire.

Elles indiquent qu'afin de manifester leur bonne foi, elles ont maintenu devant le tribunal leur offre initiale, qui a été retenue par celui-ci.

En conséquence, elles demandent à la cour :

- de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, sauf à condamner Mr X... à leur payer la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile

- de condamner Jean-Pierre X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP NARRAN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile. *]

Maître LERAY, intimé, indique que Jean-Pierre X... est à la fois

propriétaire bailleur du terrain, gérant puis liquidateur amiable de la société preneuse, la SARL SERVU actuellement en liquidation de biens et représentée par Maître LERAY ;

Que Jean-Pierre X... a entamé le contentieux au nom et pour le compte de la société SERVU et qu'il a repris le contentieux au fond en son nom personnel en assignant la personne morale pour le compte de laquelle il avait ester au départ.

Elle ajoute que l'appelant ne produit pas l'acte de résiliation amiable ou judiciaire par lequel il aurait été mis fin au bail commercial qu'il avait contracté avec la SERVU le 30 décembre 1989 qui semble avoir été renouvelé le 30 décembre 1998 pour une nouvelle durée de neuf ans expirant le 30 décembre 2007.

Il considère que Jean-Pierre X... bailleur ne pouvait bénéficier d'une action qui était exercée par jean-Pierre X... preneur ou plus exactement la société SERVU qu'il représentait à cette époque.

Il indique que la créance indemnitaire revient désormais au liquidateur de la SERVU et qu'elle a vocation à désintéresser les créanciers et non à enrichir le patrimoine personnel de l'appelant.

Il soutient que Jean-Pierre X... ne peut pas justifier son action en se prétendant créancier de la SERVU, de fait que c'est lui qui aurait payé la réfection du parking, puisque par application des dispositions des articles L 621-103 et suivants du code de commerce, il n'a pas déclaré sa créance et qu'il n'a pas poursuivi son action dans le cadre de la procédure de la vérification des créances.

Il ajoute que l'appelant ne peut pas non plus prétendre exercer une action tirée de la garantie des vices cachés de l'ouvrage qu'il aurait recueillie après la résiliation du bail en même temps qu'il accédait à la propriété du parking construit et payé par la SERVU alors qu'au contraire, cette action fut préalablement entreprise par l'appelant au nom et pour le compte de la SERVU et que Maître LERAY

la poursuit donc très normalement dans le cadre du mandat judiciaire dont il est investi.

Il soutient que l'appelant ne peut prétendre exercer une action directe contre l'assureur, dès lors que le bénéfice en appartient à l'assurée, la SERVU qui en a signé le contrat et qui l'a utilisé en assignant en référé la SOBETRA et son assureur.

Il ajoute que l'appelant ne peut se prévaloir de ce qu'il ait payé la réfection du parking avant de relouer dès lors que c'est la SERVU qui avait financé la construction du parking lorsqu'il loua les lieux, ce qui a pour conséquence que la SERVU n'était nullement tenue de lui rendre un goudronnage en bon état, puisqu'il n'existait pas lorsqu'elle pris possession des locaux.

En conséquence, il demande à la cour :

- de débouter jean-pierre X... de son appel,

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'AGEN rendu le 25 juin 2004 dans toutes ses dispositions

y ajoutant,

- de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BURG, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de Procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les conventions librement formées tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu que Jean-Pierre X..., propriétaire d'une ensemble immobilier comprenant des locaux à usage de garage et de bureau outre une surface de parking a donné à bail cet ensemble à la SARL SERVU AGEN dont il était à la fois gérant et dont il possédait 295 parts sur 300 ;

Attendu que ce bail, signé le 30 décembre 1989, comportait une clause

d'accession des travaux de transformation ou d'amélioration selon laquelle ces travaux faits par le preneur ne donneront lieu de la part du bailleur à une quelconque indemnité et selon laquelle encore le preneur ne peut en fin de jouissance reprendre aucun élément ou matériel qu'il aura incorporé au bien loué à l'occasion d'une amélioration ou d'un embellissement que si ces éléments ou matériaux ne peuvent être détachés sans être fracturés, détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fond à laquelle ils sont rattachés ;

Attendu qu'il est incontestable que la réfection du parking rentre bien dans l'application de cette clause et constitue une amélioration revenant au bailleur en fin de bail sans indemnité au preneur ;

Attendu qu'à la suite des malfaçons et des désordres présentés par le parking, Jean-Pierre X..., agissant en qualité de gérant de la SARL SERVU AGEN a assigné la société SOBETRA et son assureur la SMABTP afin de voir organiser une mesure d'expertise;

Attendu que par ordonnance de référé du 8 mars 2001 il a été fait droit à cette demande.

Attendu que la SARL SERVU AGEN a été mise en liquidation amiable selon procès-verbal de l'assemblée générale du 16 août 2001.

Que le 12 octobre 2001, Jean-Pierre X... a conclu un nouveau bail avec la société CELLERIER MANUTENTION ;

Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que la SARL SERVU AGEN a libéré les lieux à cette date et que le bail commercial qui liait Jean-Pierre X... à cette société a été résilié amiablement ;

Que le simple bon sens conduit à constater que Jean-Pierre X..., possesseur comme il a été dit plus haut de 295 parts sur 300 de la SARL SERVU AGEN et en tant que liquidateur amiable missionné pour résilier tout contrat a bien résilié celui-ci ainsi que cela résulte

du nouveau bail passé avec la société CELLERIER MANUTENTION, sans que puisse lui être opposé l'absence d'officialisation de cette résiliation.

Attendu qu'à cette date la réfection du parking est bien entrée dans son patrimoine conformément au bail commercial passé entre lui-même et la SARL SERVU AGEN.

Attendu par ailleurs, qu'après dépôt du rapport d'expertise le 26 mars 2002, Jean-Pierre X... seul, en sa qualité de propriétaire du parking a diligenté l'instance principale par acte du 15 septembre 2003 ;

Qu'en effet aux termes de l'article 1792 tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages mêmes résultant du vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui... le rendent impropre à sa destination.

Que c'est donc à juste titre que Jean-Pierre X..., devenu propriétaire des constructions et ouvrages réalisés par la SERVU AGEN en exécution de la clause du bail est bien titulaire d'une action directe contre l'assureur et a bien qualité pour recevoir l'indemnité correspondant aux désordres affectant l'ouvrage de la société SOBETRA ;

Attendu que la chronologie de la procédure ne contredit en rien cette analyse ; qu'en effet avant la liquidation amiable du 16 août 2001 Jean-Pierre X... a agi pour le compte de la SARL SERVU AGEN mais uniquement en référé tandis qu'après la liquidation amiable puis judiciaire du 14 juin 2002, il a agi en tant que propriétaire de l'ouvrage dont les désordres lui causaient préjudice ;

Qu'il convient en conséquence de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'AGEN du 25 juin 2004 et de condamner conjointement la société SOBETRA et la SMABTP au

règlement de la somme de 17 531,64 ç avec les intérêts de droit au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.

Attendu qu'il convient également de condamner conjointement et solidairement la société SOBETRA et la SMABTP ainsi que Maître LERAY ès qualités au règlement de la somme de 1 500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Que les sociétés SOBETRA et la SMABTP devront également s'acquitter des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de première instance lesquels seront réglés à Maître LERAY ès qualités.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'article 1134 du code civil,

Condamne conjointement la société SOBETRA et la SMABTP à payer à Jean-Pierre X... la somme de 17 531,64 ç avec les intérêts de droit au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.

Condamne les mêmes, outre Maître LERAY ès qualités au paiement de la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne les sociétés SOBETRA et la SMABTP aux entiers dépens en ce

compris les frais d'expertise judiciaire et de première instance lesquels seront réglés à Maître LERAY ès qualités.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947149
Date de la décision : 13/12/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE

Aux termes de l'article 1792 du Code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages mêmes résultant du vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. C'est à juste titre que l'appelant devenu propriétaire des constructions et ouvrages est titulaire d'une action directe contre l'assureur et a qualité pour recevoir l'indemnité correspondant aux désordres affectant l' ouvrage.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-12-13;juritext000006947149 ?
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