DU 04 Janvier 2006 -------------------------
B.B/S.B
S.C.I. TOPAZE C/ SMABTP SAS LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ALBINGIA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) E.U.R.L. GERARD VACHEYROUT RG N : 04/00426
- A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du quatre Janvier deux mille six, par René SALOMON, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : S.C.I. TOPAZE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 55 Rue Camille Pelletan 33150 CENON représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Pierre LATOURNERIE, avocat DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 16 Décembre 2003, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 05 Juin 2002, sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 19 Juin 1999, et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN pour y être fait droit à nouveau D'une part, ET : SMABTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Jacques CAVALIE, avocat SAS LAFOURCADE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 107 cours du Médoc 33000 BORDEAUX représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Jacques CAVALIE, avocat ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 109-111 rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la S.C.P.E. NABA et Associés, avocats MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 9, Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP HARMAND - ROUXEL, avocats E.U.R.L. GERARD VACHEYROUT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 121, avenue de la Libération 33110 LE BOUSCAT représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP HARMAND - ROUXEL, avocats DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 07 Décembre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, Christian COMBES Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* * * En 1989, la société AGIC PROMOTION faisait construire à VILLEUNAVE D'ORNON (33) un immeuble à usage de bureaux et de commerce dénommé immeuble TOPAZE. La maîtrise d'.uvre était confiée à la
société VACHEYROUT, assurée auprès de la compagnie Mutuelle des Architectes Français (dite MAF), la société LAFOURCADE, assurée auprès de la compagnie SMABTP étant chargée du lot électricité chauffage ventilation. Le maître de l'ouvrage était assuré en dommages ouvrages auprès de la compagnie ALBINGIA, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA. La réception des travaux du lot électricité chauffage ventilation intervenait le 09 juillet 1990 sans réserves. La société AGIC vendait l'immeuble à la SCI TOPAZE qui procédait à la location. Les locataires se plaignant de divers désordres et notamment d'une atmosphère confinée et des traces de moisissures, la SCI TOPAZE obtenait du juge des référés la désignation de Monsieur X... en qualité d'expert. Au vu du rapport déposé par cet homme de l'art le 19 avril 1996 et à la suite des diverses assignations principales et récursoires, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, dans un jugement rendu le 30 juin 1999 : -
Ordonnait la jonction de diverses procédures, -
Rejetait la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, -
Mettait hors de cause certaines entreprises, -
Décidait que la société VACHEYROUT et la société AGIC PROMOTION étaient responsable pour moitié des désordres liés à l'isolation phonique, -
Décidait que la compagnie ALBINGIA, assureur dommages ouvrages, devait garantir la SCI TOPAZE à hauteur de 501.783,95 F, -
Condamnait la compagnie ALBINGIA, la société VACHEYROUT et la compagnie MAF in solidum à payer la somme de 250.891,97 F avec intérêts de droit à compter de l'assignation, -
Condamnait la compagnie ALBINGIA seule à payer à la SCI TOPAZE la somme de 250.891,97 F avec intérêts de droit à compter de
l'assignation, -
Décidait que la société VACHEYROUT et la compagnie MAF devraient relever et garantir la compagnie ALBINGIA de cette condamnation, -
Déclarait la société VACHEYROUT et la société LAFOURCADE responsables sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil des désordres affectant la ventilation mécanique contrôlée (VMC), -
Condamnait in solidum la société VACHEYROUT, la compagnie MAF, la société LAFOURCADE et la compagnie SMABTP à payer à la SCI TOPAZE la somme de 79.450,28 F TTC au titre de la réfection de la VMC, -
Ordonnait l'indexation de cette somme et sa production d'intérêts, -
Décidait que la responsabilité au titre de ce désordre serait en définitive supportée à hauteur de 40 % par la société VACHEYROUT et de 60 % par la société LAFOURCADE, -
Allouait diverses sommes en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire. Sur appel de la SCI TOPAZE et de la compagnie ALBINGIA, dans un arrêt rendu le 05 juin 2002, la cour d'appel de BORDEAUX réformait partiellement cette décision. Elle estimait en effet que la compagnie ALBINGIA devait sa garantie à la SCI TOPAZE à concurrence de 63723 ç HT en ce qui concerne l'isolation phonique et de 169 759 ç en ce qui concerne la VMC. Elle déclarait encore la société VACHEYROUT seule responsable du désordre d'isolation phonique sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil. La compagnie AXA, la société VACHEYROUT, la compagnie MAF étaient condamnées à payer à la SCI TOPAZE la somme de 63723 ç HT avec actualisation et que la société VACHEYROUT et la compagnie MAF devaient relever et garantir la compagnie AXA de cette condamnation. Elle déclarait encore la société VACHEYROUT et la société LAFOURCADE responsable sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil des désordres concernant la VMC à hauteur de 40 % pour l'architecte et de 60 % pour l'entrepreneur. Ils
étaient donc condamnés avec leur compagnie d'assurances, à payer à la SCI TOPAZE la somme de 169 759 ç HT avec actualisation, la compagnie AXA devant être intégralement relevée et garantie par les responsables. Statuant sur la pourvoir formé contre cet arrêt par la compagnie SMABTP et la société LAFOURCADE, la deuxième chambre civile de la cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 16 décembre 2003, cassait et annulait l'arrêt rendu par la cour d'appel de BORDEAUX seulement en ce qui concernait la décision sur la ventilation mécanique contrôlée et renvoyait l'affaire à la connaissance de la présente cour. Au visa de l'article 1792 du Code Civil, la haute juridiction fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé de la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur en relevant que ce système, indissociable de l'ouvrage, défini aux marchés et donc rendu contractuellement obligatoire, devait satisfaire à une obligation de résultat pour remplir sa fonction dans un immeuble conçu pour renouveler l'air sans recours à l'ouverture des fenêtres, que le maître de l'ouvrage était en droit d'obtenir la réfection d'un système nécessaire à l'aération de l'immeuble et que le désordre décennal est constitué par l'absence de prise d'air frais qui diminue l'efficacité de la ventilation mécanique, sans constater que le désordre rendait l'immeuble impropre à sa destination ; La cour de renvoi était régulièrement saisie par la SCI TOPAZE le 19 mars 2004. Dans ses dernières conclusions déposées le 02 juillet 2004, elle soutient que les désordres affectant la ventilation sont de nature décennale et que, contrairement à l'opinion de l'expert, ils rendent l'immeuble impropre à sa destination. A titre subsidiaire, elle estime que tant l'architecte que l'entreprise sont responsables en vertu de la théorie des dommages intermédiaires. Elle conclut à la réformation du jugement sur ce point et sollicite le paiement de la somme de 204 729 ç avec actualisation. Elle réclame encore la somme
de 4000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société VACHEYROUT et la compagnie MAF, dans leurs dernières écritures déposées le 17 mai 2005, estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elles sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris. La société LAFOURCADE et la compagnie SMABTP, le 22 juin 2005, concluent à leur mise hors de cause, la responsabilité encourue quant à ce désordre n'étant pas de nature décennale. Subsidiairement, elles estiment que la faute de la société LAFOURCADE n'est pas démontrée sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil. En toute hypothèse, la compagnie SMABTP estime ne pas devoir sa garantie. Elles concluent enfin à la limitation à la somme de 11958,82 ç pour le préjudice dû à la SCI TOPAZE. Elles réclament encore la somme de 2500 ç en remboursement de leurs frais irrépétibles. Le 21 juillet 2005, la compagnie ALBINGIA conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par l'architecte et l'entrepreneur ainsi que leurs assureurs respectifs pour le quantum fixé par le tribunal. Elle réclame 2500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, Attendu qu'en l'état de l'arrêt rendu par la cour de Cassation, la décision de la cour d'appel de BORDEAUX est définitive en ce qui concerne les désordres phoniques ; que seuls restent en discussion les désordres affectant la VMC ; Attendu que pour critiquer la décision du tribunal sur ce point, la SCI TOPAZE estime que ce désordre avéré est de caractère décennal ; qu'elle insiste sur le fait que cette ventilation avait été contractuellement prévue ; que l'absence d'arrivée d'air frais conduit à une atmosphère confinée qui entraîne des moisissures, l'air du couloir pouvant être pollué ; qu'il n'existe aucune possibilité d'obtenir de l'air frais
sauf à ouvrir les fenêtres ; que ce désordre rend l'immeuble impropre à sa destination puisqu'il oblige à ouvrir les fenêtres en toute saison ; Mais attendu que l'expert indique dans son rapport que les débits d'extraction d'air prévus au descriptif sont atteints et qu'ils sont conformes aux normes ; que le fait que la VMC ait été contractuellement prévue ne suffit pas à conférer à ce désordre un caractère décennal alors qu'aucune obligation légale n'est faite quant à ce dispositif dans des locaux de bureaux ; Que l'expert ajoute que l'absence de prises d'air frais dans les bureaux diminue l'efficacité de cette VMC mais qu'il n'indique nullement qu'elle ne fonctionne pas et il précise que le désordre ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination ; que les moisissures invoquées ne sont nullement démontrées, l'expert n'en ayant pas retrouvées et la SCI TOPAZE ne démontrant pas leur présence ; Que c'est donc à bon droit que le tribunal déboutait la SCI TOPAZE de sa demande fondée sur l'article 1792 du Code Civil de ce chef ;Attendu par contre que les fautes de l'architecte et de la société LAFOURCADE sont établies alors que cette VMC était contractuellement prévue et que l'expert indique (page 14) que l'absence de prise d'air frais diminue considérablement son efficacité ; que la société VACHEYROUT qui avait une mission complète, établissait le descriptif et assurait le suivi du chantier ; qu'elle devait donc prévoir ces arrivées d'air frais ; que la société LAFOURCADE qui dressait les plans d'exécution et réalisait les travaux devait s'apercevoir de l'absence de ces éléments ; qu'ainsi, en l'état de ces fautes, c'est à juste titre que le tribunal décidait de la responsabilité à concurrence de 60 % pour la société LAFOURCADE et de 40 % pour la société VACHEYROUT ; Attendu sur le montant du préjudice que la SCI TOPAZE, se fondant sur le rapport d'expertise sollicite la somme de 204 729 ç, montant de la solution préconisée par l'expert qui consiste en un changement de
toutes les menuiseries existantes par des menuiseries incorporant des grilles de ventilation ; Mais attendu que le tribunal décidait justement que la solution consistant à découper une ouverture circulaire dans les allèges en béton et mettre en .uvre une grille de ventilation était suffisante ; qu'en effet, le dommage esthétique invoqué n'est pas démontré, pas plus que les courants d'air gênants pour les personnes ; qu'ainsi, la réparation allouée par les premiers juges sera confirmée ; qu'il sera précisé que le montant s'élève à 65880 F HT (10.043,34 ç), la SCI TOPAZE récupérant la TVA ; Que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il mettait hors de cause pour ce désordre la compagnie ALBINGIA, assureur dommages ouvrages ; Qu'il le sera enfin quant aux condamnations prononcées in solidum à l'encontre des compagnies d'assurance de l'architecte et de la société LAFOURCADE ; Attendu que la société VACHEYROUT et la société LAFOURCADE, qui sont condamnées au paiement, supporteront les dépens, in solidum avec leurs compagnies d'assurances respectives ;Attendu que la société VACHEYROUT et la société LAFOURCADE, qui sont condamnées au paiement, supporteront les dépens, in solidum avec leurs compagnies d'assurances respectives ; Que, tenues aux dépens, elles devront payer à la SCI TOPAZE et à la compagnie ALBINGIA la somme de 2000 ç à chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique et solennelle, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 16 décembre 2003 par la troisième chambre civile de la cour de Cassation, Vu l'article 1147 du Code Civil, Confirme le jugement rendu le 30 juin 1999 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX en ce qui concerne les désordres affectant la VMC de l'immeuble en cause, seuls soumis à la présente cour, Précise que le montant de la condamnation s'élève à 10.043,34 ç HT, Y ajoutant, Condamne in solidum la société
VACHEYROUT, la société LAFOURCADE, la compagnie MAF et la compagnie SMABTP à payer à la SCI TOPAZE et à la compagnie ALBINGIA la somme de 2000 ç à chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum la société VACHEYROUT, la société LAFOURCADE, la compagnie MAF et la compagnie SMABTP aux dépens, qui comprendront ceux exposés devant la cour d'appel de BORDEAUX et autorise Maître BURG, avoué ainsi que la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Premier Président