La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951309

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 05 septembre 2006, JURITEXT000006951309


ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2006 FM/SBE ----------------------- 05/00253 ----------------------- Béatrice X... C/ Me Marc LERAY - Mandataire liquidateur de ASSOCIATION C.I.T.I. ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DE LA PERSONNE ----------------------- ARRÊT no 362 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Mis à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'Agen le cinq septembre deux mille six en application de l'article 450 2ème alinéa du nouveau Code de procédure civile, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Béatrice X... Le Moulin Neuf 47310 ST VINCENT DE LAMONTJOIE

Rep/assistant : la SCP MESSANT etamp; HERRI (avocats a...

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2006 FM/SBE ----------------------- 05/00253 ----------------------- Béatrice X... C/ Me Marc LERAY - Mandataire liquidateur de ASSOCIATION C.I.T.I. ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DE LA PERSONNE ----------------------- ARRÊT no 362 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Mis à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'Agen le cinq septembre deux mille six en application de l'article 450 2ème alinéa du nouveau Code de procédure civile, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Béatrice X... Le Moulin Neuf 47310 ST VINCENT DE LAMONTJOIE Rep/assistant : la SCP MESSANT etamp; HERRI (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 28 janvier 2005 d'une part, ET : Me Marc LERAY - Mandataire liquidateur de ASSOCIATION C.I.T.I. 20 place Jean-Baptiste Durand 47031 AGEN CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DE LA PERSONNE 8 rue Rayssac 47000 AGEN Rep/assistant : la SCP ROINAC - ROUL (avocats au barreau de MARMANDE) INTIMES

d'autre part,

CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 20 juin 2006 devant Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 septembre 2006. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Béatrice X... a été embauchée le 15 mai 1993 par l'Association CITI (Comité pour l'Insertion par le Travail Intérimaire) suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'agence coefficient 244 non cadre de la convention collective de travail temporaire (personnels permanents).

Son salaire moyen mensuel était de 2.198 ç brut comprenant la prime de 13ème mois.

Cette Association a été crée à l'initiative de l'ASPP (Association de

Sauvegarde et de Promotion de la Personne) pour développer l'activité d'intérim et d'insertion.

À la suite de diverses difficultés, la CITI a procédé à son licenciement économique le 13 février 2003 en ces termes: "A la suite de notre entretien du 28 janvier 2003, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant:

suppression du poste administratif que vous occupiez, en raison des difficultés économiques de l'entreprise consécutives à une restriction d'activité imposée par la Direction Départementale du Travail".

Le 8 avril 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a prononcé la liquidation judiciaire de l'Association CITI.

Le 22 avril 2003, Béatrice X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AGEN d'une demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de l'association CITI et de l'ASPP au paiement d'une indemnité de 50.000 ç pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'obligation de reclassement, outre des sommes au titre de rappels de salaire et une indemnité de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 28 janvier 2005, le Conseil de Prud'hommes a débouté Béatrice X... de l'intégralité de ses demandes.

Béatrice X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais non contestées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Béatrice X... soutient à l'appui de son appel que la lettre de licenciement ne contient pas de motifs suffisamment précis quant au motif économique du licenciement puisqu'aucunes précisions ne sont données quant à la restriction d'activité qui aurait été imposée par la DDTE et aux difficultés économiques de l'entreprise. Le licenciement est donc en conséquence dépourvu de cause réelle et

sérieuse.

En outre, l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement. La CITI est dans l'incapacité de prouver une quelconque tentative objective de reclassement et aucune démarche n'a été faite dans le cadre de la structure formée avec la Sauvegarde. En l'espèce, la CITI et la Sauvegarde constituent incontestablement un groupe puisque les deux associations ont une activité complémentaire. C'est d'ailleurs la Sauvegarde qui a procédé à son embauche et qui supervise la CITI. Jusqu'en 2001, les deux associations avaient le même conseil d'Administration, et par la suite, la Sauvegarde a continué à contrôler étroitement la CITI. Son licenciement a été initié par les deux structures et M. Y..., directeur de la Sauvegarde, a assisté à l'entretien préalable au licenciement.

Il en résulte que la CITI aurait du rechercher un reclassement à la Sauvegarde, et que cette dernière aurait du elle même rechercher un reclassement en interne. L'ASPP avait un contrôle très étroit sur la CITI qu'elle a géré de fait.

Béatrice X... souligne qu'elle a travaillé 10 ans à la CITI et s'y est totalement investie. Elle a eu les plus grandes difficultés à retrouver un emploi après être resté trois ans au chômage ce qui justifie le montant des dommages et intérêts réclamés.

Par ailleurs, elle sollicite des rappels de salaire liés à la requalification de son emploi.

Elle expose qu'elle était employée en qualité de responsable d'agence coefficient 244 non cadre. Elle produit un certain nombre de témoignages montrant qu'elle bénéficiait d'une autonomie de jugement et d'initiative étendue dans le cadre de sa fonction de responsable d'agence. Elle soutient en conséquence que la réalité de ses fonctions correspond au niveau 7 de la convention collective du personnel permanent de travail temporaire et sollicite à ce titre un

rappel de salaire d'un montant de 144.801,18 ç et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent. Elle sollicite en conséquence le paiement du solde du sur l"indemnité conventionnelle de licenciement et de congés payés.

Enfin, elle sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice au titre des heures de recherche d'emploi non utilisée, faisant observer qu'elle n'a pu s'absenter de son travail pendant la durée du préavis étant donné que la structure n'employait que deux salariés.

Elle demande en conséquence à la Cour :

- d'infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- de dire que les fonctions accomplies relèvent des fonctions d'encadrement niveau 7 de la convention collective,

- de condamner solidairement la CITI et l'Association la Sauvegarde au paiement de la somme de 50.000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'obligation de reclassement,

- de condamner solidairement la CITI et la Sauvegarde au paiement des sommes suivantes:

- 144.801,88 ç à titre de rappel de salaire,

- 14.080,18 ç au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire;

- 435,85 ç au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 703,68 ç au titre du solde de l'indemnité de congés payés,

- 1.010,73 ç à titre d'indemnité compensatrice de recherches d'emploi,

- de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * *

Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de Bordeaux rappelle les limites de son intervention.

Sur le fond, il indique que l'Association CITI créée à l'initiative de l'ASPP le 3 mai 2003 était une association d'insertion par le travail intérimaire indépendante. Cette association était gérée par un conseil d administration autonome de l'ASPP et a fonctionné sans interruption jusqu'en février 2003 date de la liquidation judiciaire. Son personnel était constitué de deux personnes: Mme X..., directrice d'agence et Mme Z..., comptable de l'entreprise.

À partir de l'exercice 2001, la CITI a subi de plein fouet les restrictions d'intervention des pouvoirs publics ce qui a entraîné de graves problèmes de gestion et un déficit constant par manque de subvention. N'ayant plus aucun financement ni concours bancaire, elle a été contrainte de déposer son bilan. C'est dans ces conditions que les deux salariés de l'Association ont été licenciés pour motif économique.

Le CGEA soutient que le motif économique du licenciement est avéré puisque l'association a été dissoute. La lettre de licenciement est suffisamment motivée au regard des dispositions légales. Le reclassement était par la même exclu puisque tout les seules deux salariées ont été licenciées.

Le reclassement ne pouvait être recherché au sein de l'ASPP puisque que les deux associations n'avaient aucun lien juridique. Si l'ASPP

était membre de droit de la CITI, en aucun cas elle ne la dirigeait ni n'avait de regard sur sa gestion. Si au départ le président de la CITI était le même que celui de l'ASPP, les membres du conseil d administration étaient des personnes physiques indépendantes. En aucun cas il ne peut être soutenu que l'ASPP dirigeait de fait la CITI.

Pour le surplus, l'emploi occupé par la salarié ne correspondait aucunement au statut de cadre niveau 7 de la convention collective. Le personnel administratif de l'association n'était constitué que de deux personnes, il n'y avait aucun autre service, agence ou cadres à gérer. La demande de rappel de salaire doit donc être rejetée de même que les demandes de solde des différentes indemnités.

Enfin, il souligne qu'il est évident que Mme X... a pu bénéficier du temps nécessaire à sa recherche d'emploi et qu'elle pouvait facilement s'organiser avec l'autre salariée elle même licenciée dans les mêmes conditions.

Il demande en conséquence à la Cour:

- de prendre acte de son intervention ainsi que des limites de sa garantie,

- de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions. * * *

L'ASPP rappelle que pour la période du 15 mai 1993 au 15 avril 2003, elle n'a jamais employé Béatrice X... Le licenciement de cette dernière s'est inscrit dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'association CITI et repose sur un motif d'ordre économique.

L'objet de l'ASPP consiste à défendre et promouvoir les personnes fragilisées du fait de leur situation familiale, économique physique ou sociale. À ce titre, elle perçoit des financements essentiellement publics. Son activité est par nature différente et fondamentalement étrangère à celle de l'Association CITI qui est une entreprise

d'Intérim et d'Insertion autonome.

L'ASPP n'est pas le dirigeant de droit de la CITI et ne saurait être reconnue comme son dirigeant de fait. S'il n'est pas contesté qu'elle est à l'origine de la création de la CITI, il ne s'en déduit pas qu'elle en devienne par ce seul fait le dirigeant. Si l'ASPP est de droit membre du conseil d'administration, et si son président est de droit le président de la CITI, l'ASPP n'en a pas pour autant participé à la gestion effective de l'association. En outre, à la suite de modifications statutaires, les présidents qui se sont succédé à la tête de la CITI n'étaient pas concurremment présidents de l'ASPP. Enfin, chaque administrateur agit de façon indépendante dans chaque association sous sa propre responsabilité et non en qualité de mandataire de toute autre structure à laquelle il peut par ailleurs appartenir.

Elle soutient que Béatrice X... entretient une confusion volontaire entre les différentes associations et leur représentants lesquels sont toujours intervenu à titre personnel et non en vertu d'un quelconque mandat. Toute prétention relative à une condamnation solidaire des deux associations au titre de l'exécution du contrat de travail ou du licenciement ne peut prospérer.

Il en découle que les deux associations ne sauraient constituer un groupe d'entreprises au sens de l'article L.321-1 du Code du Travail. Elles ne sont pas juridiquement en lien de groupe et leurs activités ou leurs organisations n'ont rien de comparable.

Elle demande donc à

Elle demande donc à la Cour:

- de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- de débouter Béatrice X... de l'ensemble de ses demandes,

- à tout le moins de confirmer sa mise hors de cause,

- de condamner Béatrice X... à lui payer la somme de 1.000 ç au

titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Attendu que par courrier du 13 février 2003, qui fixe les limites du litige, Béatrice X... a été licenciée pour motif économique; que ce motif est ainsi exposé : suppression du poste administratif que vous occupiez, en raison des difficultés économiques de l'entreprise, consécutives à une restriction d'activité imposée par la Direction Départementale du Travail ;

Attendu que pour contester le licenciement, Béatrice X... soutient d'abord que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée ;

Attendu qu'il découle des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du Travail que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'en l'espèce, la lettre du 13 février 2003 vise précisément la suppression du poste occupé par la salariée en visant les difficultés de l'entreprise ainsi que les raisons de ces difficultés s'agissant de la restriction d'activité imposée par la Direction Départementale du Travail; qu'en l'état, la lettre de licenciement répond aux exigences des dispositions susvisées et permet un contrôle du motif économique invoqué par l'employeur ;

Attendu que la réalité du motif économique n'est pas contesté par la salariée ; que la Cour doit noter que l'Association CITI a déposé son bilan en mars 2003 et a été liquidée par jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 8 avril 2003; que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée soutient que l'obligation de reclassement de l'employeur découlant de l'article L.321-1 du Code du Travail n'a pas

été satisfaite ; que si elle ne conteste pas l'impossibilité d'un reclassement dans l'association elle même, elle soutient que l'association CITI formait avec l'ASPP un groupe d'entreprises au sens de l'article L.321-1 du Code du Travail et que l'employeur ne justifie pas qu'un reclassement ait été recherché au sein de cette dernière ;

Attendu sur ce point que l'article L.321-1 du Code du Travail précise que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que le reclassement de la salariée était impossible au sein de l'Association CITI dont il était mis fin à l'activité et qui déposait son bilan au mois de mars 2003 ; Que toutefois, il convient de rechercher si l'employeur constituait avec l'ASPP un groupe d'entreprises au sens de l'article L.321-1 du Code du Travail au sein duquel le reclassement de la salariée devait être recherché ;

Attendu que si les deux associations ont une structure juridique différente, elles peuvent néanmoins constituer un groupe d'entreprise dès lors que leurs activités, leur organisation ou le lieu de travail permet la permutation du tout ou partie du personnel ;

Qu'en l'espèce, la salariée rapporte la preuve des liens étroits entretenus entre les deux associations ;

Qu'en effet, l'ASPP est à l'origine de la création de la CITI;

qu'elle en a été membre de droit et que son président a été président de droit de la CITI pendant plusieurs années ;

Que la lecture des procès verbaux des conseils d'administration de la CITI montre un engagement certain de l'ASPP au sein de l'association CITI; que l'ASPP s'est d'ailleurs portée caution de la CITI lorsque celle-ci a connu des difficultés économiques ;

Que les brochures de présentation de l'ASPP intègrent la CITI comme une "structure d'insertion partenaire" ;

Que dans un courrier du 27 octobre 1999, M. A..., Directeur Général de l'ASPP écrit au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi : "J'ai l'honneur de vous faire savoir que notre association qui gère une entreprise d'intérim d'insertion procède actuellement à la mise en place des institutions représentatives du personnel ...." caractérisant ainsi les liens étroits entre les deux associations et l'implication de l'ASPP dans la gestion de la CITI ;

Que dans un courrier du 21 juin 2001, le Directeur Général de l'ASPP sollicite un certain nombre d'informations destinées d'une part à l'informer le conseil d'administration de l'ASPP sur l'évolution de l'activité de CITI, et d'autre part à la prise de décision quant aux liens futurs entre les deux associations ;

Qu'il ressort d'un courrier du 3 juillet 2001 que le président de l'ASPP s'est investi dans la recherche de modalités de sortie de crise au sein de la CITI ;

Que les activités des deux associations ne sont pas fondamentalement différentes, puisque l'ASPP se "consacre à défendre et promouvoir les personnes fragilisées du fait de leur situation familiale, économique physique psychique ou morale" alors que la CITI est une entreprise d'intérim à destination des personnes se trouvant en situation précaire; qu'elles permettaient une permutation du personnel; que les

deux associations constituent donc un groupe d'entreprises au sein duquel le reclassement de Béatrice X... devait être recherché, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

Attendu en conséquence qu'il est établi que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'il convient d'infirmer la décision déférée en faisant droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la salariée; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et le montant de son salaire mensuel, une indemnité de 25.000 ç lui sera allouée ;

Attendu que Béatrice X... sollicite la condamnation solidaire des deux associations au paiement des dommages et intérêts qui doivent lui être alloués; que compte tenu des liens étroits existant entre les deux associations et de l'implication de l'ASPP, qui a d'ailleurs procédé au recrutement de la salariée, dans la gestion de la CITI , l'ASPP a agi en qualité de co-employeur de Béatrice X...; qu'elle doit être condamnée solidairement au paiement des sommes mises à la charge de la CITI ;

Sur les rappels de salaire

Attendu que Béatrice X... sollicite la requalification des fonctions qu'elle occupait au sein de l'Association CITI et soutient qu'elle exerçait des fonctions de cadre de niveau 7 de la convention collective applicable ;

Attendu que le niveau 7 dont l'application est réclamée est ainsi décrit dans la convention collective : "l'existence d'un tel poste se justifie par la taille de l'entreprise et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, secteurs ou agences, sur un plan local régional ou national. Une telle classification résulte aussi de l'importance des responsabilités de coordination d'efficacité et de rentabilité d'une ensemble de services ou

d'activités différentes. La place hiérarchique du cadre de cette position lui donne autorité sur un ou plusieurs cadres des niveaux précédents. L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative...." ;

Attendu que Béatrice X... occupait les fonctions de responsable d'agence; que l'agence dont elle était responsable ne comptait que deux salariés, elle même et une employée administrative; que quelque soit son dévouement, la qualité de son investissement et l'autonomie dont elle bénéficiait, elle ne gérait ni ne coordonnait plusieurs services ou secteurs et n'avait aucune autorité sur des cadres de niveau inférieur; qu'elle ne peut en conséquence revendiquer l'application du niveau 7; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ;

Attendu que la salariée ne justifie pas des sommes réclamées au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de congés payés; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté des demandes présentées à ce titre ;

Attendu que les sommes réclamées au titre des heures de recherche d'emploi non utilisées ne sont justifiées ni dans leur principe, Béatrice X... n'établissant pas son impossibilité de les utiliser, ni dans leur montant; que la décision déférée sera confirmée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens; qu'il convient de lui allouer la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il convient de donner acte au CGEA de son intervention et des limites de sa garantie ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Béatrice X... des demandes présentées au titre des rappels de salaires, solde d'indemnités et indemnité compensatrice au titre des heures de recherche d'emploi non utilisées ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause l'ASPP et débouté Béatrice X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

Dit que le licenciement de Béatrice X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Fixe la créance de Béatrice X... au passif de la liquidation de l'Association CITI à la somme de 25.000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne solidairement l'ASPP au paiement des sommes ainsi fixées;

Donne acte au CGEA de Bordeaux de son intervention dans les limites de sa garantie légale ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective;

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière.

LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951309
Date de la décision : 05/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2006-09-05;juritext000006951309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award