DU 08 Novembre 2006-------------------------
R.S/S.B
Renée X... épouse CRAMAREGEASColette Y... épouse BOSTC/Pascal Z... Jean-François A...
Aide juridictionnelleRG N : 05/01614 - ARRET No
Prononcé à l'audience publique du huit Novembre deux mille six, par René SALOMON, Premier Président,LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :Madame Renée X... veuve Y... ès qualités d'héritière de Maurice Y... décédé le 17/04/2001 née le 23 Avril 1919 à LA DOUZE (24330) Demeurant ... 24380 LACROPTE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/005584 du 13/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Colette Y... épouse B... ès qualités d'héritière de Maurice Y... décédé le 17/04/2001née le 08 Août 1943 à PERIGUEUX (24000) Demeurant ... 24380 LACROPTE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/005583 du 13/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)représentées par Me Jean-Michel BURG, avoué assistées de la SELARL Sylvie BERTRANDON, avocats
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 04 Octobre 2005, pour après cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 03 Mai 2004, statuer sur l'appel de l'ordonnance de M. le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 21 Février 2000D'une part,ET :Maître Pascal Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA PICON et de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de la SA PICON demeurant ... 24000 PERIGUEUX représenté par la SCP Guy NARRAN, avouésassisté de la SCP PERRET BIRABEN, avocats Maître Jean-François A... ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Maurice Y..., de commissaire à l'exécution du plan de Maurice Y..., de liquidateur à la liquidation judiciaire de feu Maurice Y... et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Colette Y... épouse B... demeurant ... 24002 PERIGUEUX représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP TAILHADES - JAMOT, avocats
DEFENDEURS D'autre part,a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Octobre 2006, devant René SALOMON, Premier Président, Jean-Louis BRIGNOL et Bernard BOUTIE, Présidents de Chambre, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.*FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Maurice Y... a été mis en redressement judiciaire le 7 septembre 1998 puis en liquidation judiciaire ;
La société PICON a été mise en redressement judiciaire le 3 novembre 1998 puis en liquidation judiciaire ;
Maurice Y... a déclaré une créance à la procédure de la
société PICON;
Maître Pascal Z..., représentant des créanciers puis liquidateur de la société PICON, a déclaré hors délai une créance à la procédure de M. Y.... Il a demandé à être relevé de la forclusion ;
Par ordonnance en date du 21 février 2000, le juge commissaire au redressement des époux Y..., a fait droit à cette requête en relevé de forclusion et a admis la déclaration de Maître Pascal Z... ès qualités à hauteur de la somme de 571 185 FF à titre chirographaire ;
Par arrêt en date du 3 mai 2004, la Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé cette ordonnance, et a rejeté la demande de relevé de forclusion de la déclaration de créance présentée par Maître Z... ès qualités en disant que ce dernier était fondé à opposer compensation à la déclaration de créance effectuée par M. Y... ;
Par arrêt en date du 4 octobre 2005, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de relevé de forclusion de la déclaration de créance présentée par Maître Z..., liquidateur judiciaire de la société PICON ;
Sur le moyen de cassation, elle a reproché à la cour d'appel d'avoir retenu qu'au regard du courant d'affaires constant entre les parties, attesté par des factures produites par M. Z..., la compensation s'était produite entre les créances réciproques déclarées par M. Y... et revendiquée par la société PICON, alors que la compensation pour les dettes connexes ne pouvait être invoquée que si celui qui s'en prévaut a déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur, de telle sorte que la cour d'appel, qui avait rejeté la demande de forclusion présentée par M. Z..., avait violé les dispositions de l'article L. 621-24 du Code de commerce ;
Une ordonnance de jonction est intervenue le 15 décembre 2005 entre
la procédure n 05/0 1614 initiée par les consorts Y... et la procédure n 05/0 1654 initiée par Me Jean-François A... ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Maurice Y... , de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de liquidateur à liquidation judiciaire de ce dernier ainsi que de liquidateur à la liquidation judiciaire de Colette Y... épouse B... ;
Attendu que c'est dans ces conditions que les parties ont conclu de la façon suivante :
Maître Jean-François A..., ès qualités, fait valoir que la cassation étant partielle, l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux est définitif en ce qui concerne le rejet de la demande de relevé de forclusion formée par Me Z... ;
Ce dernier ne peut opposer la compensation entre la créance de M. Y... régulièrement déclarée et une créance éteinte faute d'avoir été déclarée dans le délai ;
La cour ne pourra que dire qu'il n'y a pas lieu à compensation entre la créance de M. Y... et celle invoquée par Maître Z... pour le compte de la SA PICON ;
Il sollicite la condamnation de Maître Z... es qualités au paiement de la somme de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Renée X... veuve Y... qui intervient en sa qualité d'héritière de Maurice Y..., jointe à Colette Y... épouse B... considère également que la demande de relevé de forclusion présentée par Maître Z... ès qualités a été définitivement rejetée et que la compensation ne peut s'opérer entre ces deux dettes même si elles sont antérieures au redressement judiciaire puisque l'une des créances est éteinte ;
Elles demandent la condamnation de Maître Z... ès qualités au
paiement d'une somme de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédurecivile ;
Maître Pascal Z... estime que tant la créance qu'il a déclarée en sa qualité de liquidateur de la société PICON à hauteur de 87 076,59 ç, que celle de feu M. Y... au passif de la société PICON (22 933,59 ç) sont étroitement connexes, les ayants droits de ce dernier ne contestant pas le courant d'affaires qui existaient entre le dessin et la société PICON lié notamment à l'activité de fraisiculteur de Maurice Y... et aux fournitures et produits acquis de manière permanente auprès de la société PICON, la créance de Maître Pascal Z... qui était essentiellement constituée par la livraison de barquettes et de produits fertilisants, étant une créance antérieure au redressement judiciaire de sorte qu'au regard de la jurisprudence de la cour de cassation il n'était pas nécessaire pour que la compensation puisse s'opérer que la production de la créance soit effectuée, s'agissant d'une compensation de droit, admise par la cour de cassation dans un certain nombre d'arrêts ;
Maître Pascal Z... sollicite la condamnation de Maître A... et des consorts Y... au paiement de la somme de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture est datée du 5 septembre 2006 ;MOTIFS
La Cour de Cassation n'a pas remis en cause la décision de la Cour d'Appel de BORDEAUX qui a rejeté la demande de relevé de forclusion de la déclaration de créance présentée par Maître Z... ès qualités ;
La Cour d'Appel de céans n'est saisie que de la seule question de la compensation entre ces deux dettes qui se serait ou non opérée de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective ;
Aux termes des dispositions de l'article L. 621 -24 du Code de commerce, le jugement qui ouvre la procédure, emporte de plein droit
interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes ;
Au cas d'espèce il n'est nullement contesté et non contestable que la créance de Maître Z... ès qualités de liquidateur de la société PICON et celle de Maurice Y... au passif de la société PICON sont étroitement connexes, les ayants droit de Maurice Y... n'ayant pas nié le "courant d'affaires" ayant existé entre eux alors en effet que la société PICON fournissait de manière permanente à Maurice Y... des produits et des fournitures s'appliquant à son activité de fraisiculteur;
Nul ne conteste en outre que la créance de Maître Z... ès qualités est antérieure au redressement judiciaire ;
Il est de jurisprudence qu'une partie n'a pas à déclarer au passif d'une société une créance éteinte par une compensation qui s'est opérée de plein droit entre leurs dettes réciproques avant l'ouverture de la procédure collective ;
La créance de Maître Z... correspond à ces différents critères ;
Il importe peu dès lors que la décision de rejet de la demande de relevé de forclusion de la déclaration de créance présentée par Maître Z... soit devenue définitive dans la mesure où il n'avait pas à déclarer au passif de Maurice Y... une créance qui avait été éteinte par compensation laquelle s'était opérée de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective ;
Il y a lieu en conséquence de faire droit aux prétentions de Maître Z... et de dire que la compensation s'est opérée de plein droit entre les créances réciproques déclarées par Maurice Y... à hauteur de la somme de 22 933,59 ç et celle revendiquée par Maître Z... ès qualités pour une somme de 87 076,59 ç ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Z... ès qualités les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort après renvoi de cassation ;
Constate que la Cour d'Appel de céans n'est pas saisie de la question de la recevabilité de la demande de relevé de forclusion de la déclaration de créance de Maître Z... ès qualités ;
Dit et juge que la compensation était de droit pour les créances antérieures à la procédure collective , compensation qui s'est opérée entre les créances réciproques déclarées par Maurice Y... à hauteur de la somme de 22 933,59 ç et celle revendiquée par Maître Z... ès qualités de la Société PICON, pour la somme de 87 076,59 ç ;
Condamne Maître A... ès qualités et les consorts Y... à payer à Maître Z... ès qualités la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP NARRAN, avoués, aux offres de droit.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président