DU 08 Novembre 2006
R.S/S.B
Henri X... C/ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU LOTRG N : 06/00236 A R R E T No -Prononcé en Chambre du Conseil du huit Novembre deux mille six, par René SALOMON, Premier Président,LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,ENTRE :Monsieur Henri X... né le 17 Mars 1960 à CASABLANCA (MAROC) Demeurant ... assisté de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats
APPELANT d'une décision de rejet rendue par l'ordre des Avocats au Barreau du LOT en date du 25 Janvier 2006 sur sa demande d'inscriptionD'une part,ET :ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU LOT, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité audit siègeDont le siège social est Palais de Justice46000 CAHORSassisté de la SCP d'Avocats POUCHELON-JOLY, avocatsINTIMEEn présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'AGEN, qui a été entendu en ses observations
D'autre part,a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 04 Octobre 2006, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Jean-Louis BRIGNOL et Bernard BOUTIE, Présidents de Chambre, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 3 novembre 2005 Henri X... a sollicité du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau du Lot son inscription
en qualité d'avocat en application de l'article 98-2 du décret du 27 novembre 1991 aux motifs qu'il est docteur en droit, diplômé de la Faculté de droit de Paris II Panthéon Assas et justifie de plus de cinq ans d'enseignement universitaire et qu'il a exercé par ailleurs pendant plus de quinze ans une profession juridique ;
Par décision en date du 25 janvier 2006, l'Ordre des Avocats du Barreau du Lot a rendu une décision de rejet pour le triple motif :
Henri X... est docteur en droit depuis le 23 novembre 2004 de sorte qu'il ne remplit pas la condition de l'article 98 2o du décret précité qui impose que soient justifiées cinq années d'enseignement juridique dans une unité de formation et de recherche ;
S'agissant de la condition posée par l'article 98 3o de ce décret, l'Ordre estime que l'activité exercée par Henri X... au profit de collectivités territoriales ou à la demande d'élus locaux ou nationaux relève d'une activité de conseil juridique pour laquelle il est indispensable d'avoir le titre d'avocat de sorte qu'il apparaît que le requérant exerçait une activité illégale depuis son inscription à l'URSSAF de Paris et la Région Parisienne pour son activité de "formation et conseil juridique" depuis le 4 mars 1991 ;
S'agissant de la condition posée à l'article 98 4o du décret, Henri X... ne peut être assimilé à un fonctionnaire aux motifs qu'il participerait à des formations au sein de Collectivités Locales ;
Cette décision a été notifiée à Henri X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2006 ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 février 2006, Henri X... a relevé appel de cette décision ;
Au soutien de son recours Henri X... indique d'une première part qu'il est docteur en droit et qu'il apporte la preuve qu'il a dispensé des cours depuis 1999 notamment dans plusieurs facultés de
droit de façon régulière et continue ;
D'une seconde part il indique avoir exercé de façon continue, autonome et exclusive des activités de conseil juridique depuis le 4 mars 1991 en particulier dans le domaine de la consultation en assurance et qu'il dirige une entreprise employant six personnes dont trois juristes de haut niveau ;
D'une troisième part il indique que son activité s'est déployée au bénéfice de diverses administrations ou services publics notamment auprès de l'École Nationale d'Application et Cadres Territoriaux et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale où il dispensait divers enseignements comme le droit des Marchés Publics et le Droit Administratif, et ce depuis plus de 14 ans ;
Il demande en conséquence son inscription au tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau du Lot avec effet rétroactif au jour de sa demande en date du 3 novembre 2005 ;
L'Ordre des Avocats du Barreau du Lot pris en la personne de son Bâtonnier en exercice a conclu à la confirmation de la décision du 25 janvier 2006 en considérant qu'aucune des conditions posées par les articles de référence justifiaient la dispense du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat n'étaient réunies ;
Le Procureur Général a conclu dans le même sens au rejet ;MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Le recours formé par Henri X... est recevable en la forme. Il a été formé dans le délai prévu par la loi ;
SUR LA DEMANDE DE DISPENSE FONDÉE SUR L APPLICATION DEL'ARTICLE 98 2o DU DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 1991
Aux termes de l'article 98 2o du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat... les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du
diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;
Il est de jurisprudence que ce texte impose l'exercice de ces fonctions d'enseignement au moins cinq années en ayant le grade de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion (Civ.1ère 12 Février 2002) ;
Au cas d'espèce, Henri X... justifie qu'il est titulaire d'un diplôme de docteur en droit depuis le 23 novembre 2004 soit depuis plus d'un an à la date de la demande de sorte que les enseignements juridiques auxquels il a participé n'ont pu être effectués dans les délais fixés par ce texte de référence ;
La décision de l'Ordre des Avocats du Barreau du Lot sera confirmée sur ce point ;
SUR LA DEMANDE DE DISPENSE FONDÉE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 98 3o DU DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 1991
Aux termes de l'article 98 3o du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
Henri X... indique à cet égard qu'il a exercé effectivement lesdites activités notamment avec le concours de spécialistes en technique d'assurance, de consultants en assurance, tout en dirigeant un service juridique indépendant et structuré et ce depuis plus de quinze ans. Il fait valoir qu'il justifie d'une pratique professionnelle de Conseil Juridique régulièrement enregistrée auprès de l'URSSAF depuis le 4 mars 1991 après que le ministère des finances lui ait donné l'autorisation d'exercer le métier de consultant en assurance, à l'issue d'une audition par une commission constituée de
commissaires, contrôleurs et fonctionnaires du ministère des finances qui ont donné un avis favorable ;
Il indique qu'il dirige une entreprise employant six personnes dont trois juristes de haut niveau, deux administratifs et un responsable de suivi de la clientèle.
Il apparaît que l'activité de "consultant en assurance" exercée par Henri X... ne rentre pas dans le cadre défini par le texte de référence dans la mesure où il s'agit du simple exercice professionnel du droit sans aucune référence à des fonctions exercées dans un service structuré chargé au sein d'une entreprise de connaître des problèmes juridiques ou judiciaires qui se posaient à celle-ci et ce pendant plus de huit ans ;
Henri X... a produit divers documents révélant notamment qu'il aurait été en outre rédacteur de niveau B dans une compagnie d'assurance en charge de l'élaboration de contrat et que son cabinet aurait fourni des prestations de service à divers clients notamment à des cabinets d'expertise comptable commissariat aux comptes alors que ces activités de rédacteur ou de conseil ne répondent pas à la définition du texte précité et qu'elle ne se sont pas développées dans le temps pendant plus de huit ans ;
Il s'ensuit que là encore la décision critiquée doit être approuvée ;
SUR LA DEMANDE DE DISPENSE FONDÉE SUR L'APPLICATION DEL'ARTICLE 98 4o DU DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 1991
L'article 98 4o du décret du 27 novembre 1991 dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et certificat d'aptitude à la profession d'avocat les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé en cette qualité une activité juridique pendant huit ans au moins, dans une administration
ou un service public ou une organisation internationale ;
Henri X... fait valoir qu'il a exercé une activité importante d'enseignement auprès d'établissements publics administratifs notamment l'École Nationale d'Application des Cadres Territoriaux et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale où il enseignait et de façon régulière continue et ininterrompue le droit Administratif, le droit des Assurances et le droit des Marchés Publics depuis quatorze ans . Il invoque également une "expérience professionnelle" de six années passées en UFR auprès de trois facultés de droit ;
La cour observe que le texte de référence impose pour l'assimilation à la fonction publique l'exercice de taches juridiques ce qui exclut l'enseignement juridique pour lequel un texte spécifique (même article -2o) est prévu ;
Il en résulte que la décision critiquée doit être ici encore approuvée ;PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Henri X... aux entiers dépens ;
Ainsi prononcé par le Premier Président assisté de Nicole CUESTA, Greffier qui a signé avec lui.
Le Greffier
Le Président