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04/07/2007 | FRANCE | N°05/01330

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 04 juillet 2007, 05/01330


ARRÊT DU

04 Juillet 2007

F.C/S.B

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RG N : 05/01330

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S.A.R.L. ROGOBAT

C/

EURALIS SEMENCES venant aux droits de la S.A PAU SEMENCES

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ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé à l'audience publique le quatre Juillet deux mille sept, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. ROGOBAT, pris

e en la personne de son gérant actuellement en fonction et domicilié en cette qualité audit siège

Dont le siège social est 16 impasse Bailly

47240 B...

ARRÊT DU

04 Juillet 2007

F.C/S.B

----------------------

RG N : 05/01330

--------------------

S.A.R.L. ROGOBAT

C/

EURALIS SEMENCES venant aux droits de la S.A PAU SEMENCES

-------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé à l'audience publique le quatre Juillet deux mille sept, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.R.L. ROGOBAT, prise en la personne de son gérant actuellement en fonction et domicilié en cette qualité audit siège

Dont le siège social est 16 impasse Bailly

47240 BON ENCONTRE

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 27 Mai 2005

D'une part,

ET :

EURALIS SEMENCES venant aux droits de la S.A PAU SEMENCES, prise en la personne du Président de son Conseil d'administration actuellement en fonction et domicilié en cette qualité audit siège

Dont le siège social est Avenue Gaston Phoebus

64231 LESCAR CEDEX

représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués

assistée de Me Patrice GRIEUMARD, avocat

INTIMEE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Juin 2007, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S.A.R.L. ROGOBAT a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN le 27/05/05 :

- ayant reçu en la forme son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 12/12/03,

- ayant constaté que l'action adverse n'était pas prescrite,

- l'ayant déboutée de toutes ses prétentions,

- l'ayant condamnée à payer à la S.A. EURALIS (S.A. PAU SEMENCES) la somme de 48.666,18 Euros en principal augmentée des intérêts "de droit" à compter de la date de l'assignation,

- ayant prononcé l'exécution provisoire,

- l'ayant condamnée, outre à supporter les entiers dépens, à payer à la S.A. EURALIS (PAU SEMENCES) la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelante le 03/10/06 aux termes desquelles elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour :

* de déclarer "non avenu ou à tout le moins nul le jugement" attaqué,

* subsidiairement de déduire du montant de la créance adverse le montant de l'avoir de 8.183 Euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 30/10/03 et le "montant d'honoraires de la S.A.R.L. ROGOBAT de 10.358,85 Euros,

* de rejeter la demande adverse en paiement d'intérêts contractuels ;

Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :

1 ) la société adverse a été radiée du registre du commerce après avoir fait l'objet d'une dissolution le 13/04/05 ; la perte de sa personnalité juridique et donc de sa capacité d'ester en Justice est une cause d'interruption de l'instance conformément à ce qui est disposé à l'article 370 du nouveau Code de procédure civile ; contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, la fusion-absorption dont elle a fait l'objet est un événement interrompant l'instance ; la fusion-absorption, qui provoque la transmission de l'universalilté des biens et droits de la société absorbée à la société absorbante, entraîne la dissolution de la première dont la personnalité morale ne subsiste pas, notamment pour la durée de la liquidation des droits et obligations de la personne morale absorbée ; l'intimée ne démontre pas que l'opération de fusion-absorption soit intervenue postérieurement à l'ouverture des débats, alors que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; ainsi et par application de l'article 372 du Code précité, les jugements obtenus après une interruption de l'instance son réputés non avenus ; les premiers juges ne pouvaient statuer alors que l'irrégularité n'avait pas été levée faute de reprise de l'instance par l'intervention volontaire de la S.A. EURALIS aux débats,

2 ) l'existence d'un avoir en sa faveur est incontestable ; elle résulte d'une télécopie qui lui a été envoyée par la S.A. PAU SEMENCES le 08/01/03 ; cet avoir correspond à des frais déjà exposés et la condition de poursuites des relations commerciales subordonnant son versement ne peut plus être remplie demeurant les relations conflictuelles entre parties,

3 ) il lui est dû des honoraires d'un montant de 10.358,85 Euros en rémunération de ses démarches en POLOGNE depuis 1992,

4 ) la demande en paiement adverse de la somme facturée de 6.247,71 Euros n'est justifiée par aucune stipulation contractuelle applicable ;

Vu les écritures déposées le 17/10/06 par la S.A. EURALIS, venant aux droits de la S.A. PAU SEMENCES, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

* in limine litis de constater son intervention en première instance,

* à titre subsidiaire, de recevoir son intervention volontaire et de constater la régularisation de la procédure,

* au fond de condamner l'appelante à lui payer la somme de 54.942,16 Euros, en ce compris sa facture d'intérêts de 6.247,71 Euros, outre les intérêts légaux à compter du 16/10/03,

* de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :

1 ) la radiation de la S.A. PAU SEMENCES est intervenue le 13/04/05 après la clôture des débats survenue le 25/03/05, soit en cours de délibéré ; l'appelante fait une confusion entre cette situation et celle d'une instance introduite par une personne dépourvue de qualité pour agir, situation qui, elle, est insusceptible d'être régularisée ; les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile sont en l'espèce inapplicables,

2 ) ainsi qu'il est disposé aux articles 1844-4 et 1844-8 du Code civil, "en matière de fusion-absorption, il est procédé à la transmission universelle du patrimoine et à la dissolution sans liquidation de la société absorbée dont la personnalité morale subsiste malgré la dissolution autant de temps que les droits et obligations n'ont pas été liquidés",

3 ) elle est intervenu volontairement à l'instance devant le tribunal de commerce, non seulement verbalement -la procédure y est orale- mais aussi par voie de conclusions écrites, ce qui ressort du jugement lui-même dans lequel elle apparaît dans le dispositif,

4 ) la fusion n'est pas un événement justifiant une interruption de l'instance, la transmission universelle du patrimoine opère transfert des actions judiciaires entamées par la société absorbée à la société bénéficiaire ; en toute hypothèse, quand l'événement interrompant l'instance est postérieur à l'ouverture des débats, l'instance n'est pas interrompue ; au demeurant, une régularisation est toujours possible conformément aux dispositions des article 126 alinéa 2 et 372 du nouveau Code de procédure civile,

5 ) la somme mise en compte est due en principal, ce qui a été reconnu par

l'appelante ; la facture d'un montant de 6.247,71 Euros correspond aux intérêts courus jusqu'au 27/11/03,

6 ) l'octroi d'un avoir pour démarche commerciale était subordonné à la réalisation de conditions qui n'ont pas été remplies par l'appelante : paiement intégral de la dette et poursuite des relations contractuelles,

7 ) la demande adverse tendant au paiement d'honoraires d'un montant de

10.358,85 Euros en rémunération de ses démarches en POLOGNE depuis 1992 ne correspond à aucune contrepartie; l'appelante ne justifie d'aucune prestation la rendant titulaire d'une créance à son encontre; une telle demande est contraire aux dispositions de l'article 1315 du Code civil ; elle fait en toute hypothèse double emploi avec l'éventuel avoir précité;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère non avenu ou à tout le moins la nullité du jugement déféré

Après une série de reports, les débats de première instance ont été ouverts à l'audience tenue le 25 mars 2005, au moment ou la parole a été donnée à la demanderesse ;

La prétendue perte de capacité à agir de la S.A. PAU SEMENCES n'est, au mieux, intervenue que le 13 avril 2005, date de la dissolution de cette personne morale telle qu'elle apparaît insccrite au registre du commerce et des sociétés ;

L'événement interruptif d'instance est donc survenu postérieurement à l'ouverture des débats ;

S'il est vrai que, selon les dispositions de l'article 370 du nouveau Code de procédure civile, la perte de capacité d'une partie d'ester en Justice entraine l'interruption de l'instance, "en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient après l'ouverture des

débats ;

Cette seule constatation est suffisante pour écarter les exceptions de procédure soulevées par la S.A.R.L. ROGOBAT et il est dès lors inutile de s'interroger :

etgt; sur la survie éventuelle de la personnalité morale de la S.A. PAU SEMENCES après la fusion absorption, pendant le temps nécessaire à la liquidations de ses droits et obligations,

etgt; sur la date de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à la société absorbante,

etgt; sur la confusion entretenue par l'appelante entre perte de capacité d'agir en cours d'instance et incapacité à agir en Justice, c'est à dire à engager une action ; tel n'est évidemment pas l'hypothèse en l'espèce car la S.A. PAU SEMENCES n'avait encore fait l'objet d'aucune absorption lorsque l'acte introductif d'instance -la requête en injonction de payer- a été déposée ;

Il y a au surplus lieu de relever d'une part que les premiers juges, en prononçant condamnation au profit de la S.A. EURALIS et en inscrivant en suivant, entre parenthèses, le nom de la S.A. PAU SEMENCES, ont connu l'existence du processus de fusion en cours et d'autre part qu'en toute hypothèse, la procédure a été régularisée en cause d'appel par le dépôt par la S.A. EURALIS de conclusions dans lesquelles elle reprend l'instance en indiquant venir aux droits de la S.A. PAU SEMENCES ;

Sur le fond

Les trois factures fondant la demande de l'intimée et le fait que l'appelante en a effectué le paiement partiel à hauteur de 6.100 Euros ne sont pas discutées ;

Le principe et le montant actuel de la créance en principal, soit 48.666,18 Euros, sont incontestables ;

Les intérêts au taux légal doivent assortir cette somme à compter du 16/10/03, date de mise en demeure par lettre recommandée ;

La facture d'intérêts de retard n F 57001 en date du 27/11/03, pour un montant de 6.247,71 Euros, est superflue car injustifiée ;

S'agissant des plus amples prétentions de l'appelante, les premiers juges ont procédé à leur analyse minutieuse et complète, laquelle n'est nullement contestée utilement à ce stade par la S.A.R.L. ROGOBAT qui invoque les mêmes arguments que ceux d'origine ;

Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère qu'à ajouter ceci :

1 ) l'appelante ne pouvait se méprendre sur le sens du fax qui lui a été adressé par l'intimée le 08/01/03 ; il lui était certes annoncé la création d'un avoir, mais seulement -et cela est expressément indiqué-" après encaissement du reste de la dette" et en l'attente "également" de "commandes pour la campagne 2003",

2 ) l'appelante, qui n'a rempli aucune de ces deux conditions, en particulier la première, ne s'est pas mise en mesure de revendiquer l'avoir prévu de 8.183 Euros et sa compensation avec les sommes dues à l'intimée,

3 ) la facture d'"honoraires" d'un montant de 10.358,85 Euros que la S.A.R.L. ROGOBAT s'est établie à elle-même le 31 décembre 2004 ne correspond à rien ; il n'est excipé d'aucun contrat -mission d'étude ou de prospection, agence commerciale ou autres- justifiant son émission ; elle paraît avoir été dressée pour les besoins de la cause, une fois la procédure d'injonction de payer déjà en cours, ce qu'elle n'ignorait pas ;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers juges et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

L'équité et la situation économique commandent d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ;

Il convient de lui accorder la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les dépens suivant le sort du principal et doivent être entièrement mis à la charge de la S.A.R.L. ROGOBAT qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déboute la S.A.R.L. ROGOBAT de ses demandes tendant à voir déclaré non avenu ou nul le jugement attaqué,

Confirme la décision déférée en toute ses dispositions, sauf à dire que les intérêts au taux légal assortissant la somme due en principal commenceront à courir à compter du 16/10/03,

Condamne la S.A.R.L. ROGOBAT à payer à la S.A. EURALIS, venant aux droits de la S.A. PAU SEMENCES, la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. ROGOBAT aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/01330
Date de la décision : 04/07/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Causes - Perte de la capacité d'ester en justice - / JDF

Après une série de reports, les débats de première instance ont été ouverts à l'audience tenue le 25 mars 2005, au moment ou la parole a été donnée à la demanderesse .La prétendue perte de capacité à agir de la S.A. PAU SEMENCES n'est, au mieux, intervenue que le 13 avril 2005, date de la dissolution de cette personne morale telle qu'elle apparaît insccrite au registre du commerce et des sociétés .L'événement interruptif d'instance est donc survenu postérieurement à l'ouverture des débats .S'il est vrai que, selon les dispositions de l'article 370 du nouveau Code de procédure civile, la perte de capacité d'une partie d'ester en Justice entraine l'interruption de l'instance, "en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient après l'ouverture des débats.Cette seule constatation est suffisante pour écarter les exceptions de procédure soulevées par la S.A.R.L. ROGOBAT.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Agen, 27 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2007-07-04;05.01330 ?
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