ARRÊT DU 29 JANVIER 2008
CL/SB
-----------------------R.G. 06/01665-----------------------
Daniel X...
C/
S.A.S. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES COMPOSANTS BETON CICB
S.A. FAYAT
Prononcé à l'audience publique du vingt neuf janvier deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Daniel X......33210 PUJOLS SUR CIRON
Rep/assistant : Me Christian ALLOUCHE (avocat au barreau de BORDEAUX)
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 10 Novembre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. 05/00315
d'une part,
ET :
S.A.S. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES COMPOSANTS BETON CICBB.P. 23Rue Anatole France47190 AIGUILLON
Rep/assistant : Me François-Xavier CHEDANEAU (avocat au barreau de POITIERS)
S.A. FAYATB.P. 28137 rue du Palais Gallien33029 BORDEAUX CEDEX
Rep/assistant : Me François-Xavier CHEDANEAU (avocat au barreau de POITIERS)
INTIMÉES
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 18 Décembre 2007 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCÉDURE :
Daniel X... a signé le 5 novembre 1984 un contrat d'agent commercial avec la S.A. GRI.
Le 25 janvier 1985, la S.A. GRI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et en juillet 1985, elle a été rachetée par la SAS CICB, filiale de la S.A. FAYAT.
Le 30 octobre 2003, Daniel X... et la SAS CICB ont conclu un protocole d'accord, ainsi rédigé :
"Monsieur X... exerce un mandat d'agent commercial pour la société CICB depuis le 4 novembre 1984.Dans le cadre d'une restructuration de ladite société, il a été convenu et arrêté ce qui suit :D'un commun accord des parties, il est mis fin au mandat d'agent commercial susmentionné, et ce avec effet au 31 décembre 2003.Dans le cadre de cet accord amiable, la SAS CICB consent à verser à Monsieur X... 75.000 € pour solde de tout compte à titre de règlement transactionnel pour toute demande née ou à naître du fait du contrat d'agent commercial et de sa rupture.... En contrepartie, Monsieur X... renonce à toutes prétentions et indemnités de quelque nature qu'elle soit et à tout recours pour quelque raison que ce soit, il déclare se désister en tant que de besoin de toute instance qu'il pourrait engager devant toute juridiction.Le présent protocole vaut transaction définitive et sans réserve au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil, et en conséquence, a, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort."
Estimant avoir été lié, dès l'origine, avec la SAS CICB par un contrat de travail et ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, Daniel X... a saisi, le 26 septembre 2005, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN.
Suivant jugement en date du 10 novembre 2006, cette juridiction a, concernant Daniel X... et la S.A. FAYAT, dit que, par application des dispositions de l'article R.516-1 du Code du Travail, la demande de Daniel X... est irrecevable, l'a condamné, en conséquence, à verser à la S.A. FAYAT, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1 €, concernant Daniel X... et la SAS CICB, a dit qu'il n'existait aucun lien de subordination entre Daniel X... et la SAS CICB, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d'AGEN pour connaître du litige qui lui est soumis et a dit, qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction, a condamné Daniel X... à verser à la SAS CICB les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et enfin, l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Daniel X... a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Daniel X... prétend, pour l'essentiel, que l'existence de l'accord conclu le 30 octobre 2003, ne peut lui être opposable dans la mesure où le débat ouvert ne vise pas à remettre en cause cette transaction.
Il considère que cet accord ne lie pas le juge prud'homal, juge du contrat de travail, à qui justement par la présente action, il est demandé de redonner à la relation sa véritable nature juridique, indépendamment de l'existence de la transaction, que cet accord est strictement limité et ne vise pas l'hypothèse d'un contentieux susceptible de naître du fait d'un cadre juridique autre que celui d'agent commercial et qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie de se prononcer sur la validité d'un tel accord, dès lors qu'au moment de sa signature, il n'était plus agent commercial et qu'il était abusivement traité comme consultant "indépendant".
Il estime, par ailleurs, que s'agissant de la preuve du contrat de travail qu'il revendique, le critère de la subordination ne peut sérieusement être pris au pied de la lettre dès lors qu'agissant à un niveau de responsabilités importantes dans une structure aux effectifs réduits, il participait de fait à un service organisé et ne pouvait que se conformer aux normes d'organisation mises en place par la direction.
Il soutient, à cet égard, qu'il travaillait en symbiose totale avec l'équipe dirigeante de la SAS CICB, et qu'il rendait nécessairement compte, en permanence, de l'évolution du marché, des difficultés ou des succès rencontrés.
Daniel X... considère que la notion de soumission au pouvoir de direction et au pouvoir disciplinaire de l'employeur est particulièrement relative dans la mesure où, par son grade et son niveau de responsabilité, il participait lui-même à ce pouvoir de direction.
Il précise que l'entreprise, à effectifs réduits, était faiblement hiérarchisée dans le cadre du service commercial dont il était le directeur.
Il estime que la SAS CICB pour laquelle il travaillait exclusivement aurait dû lui proposer un contrat de travail d'ingénieur commercial correspondant à son activité quotidienne car tout en assurant ses obligations sociales et fiscales, il n'a pas cessé d'être juridiquement subordonné.
Il ajoute que le 31 mars 1991, il a demandé sa radiation au registre des agents commerciaux, mais que la SAS CICB n'a tiré aucune conséquence de ce changement.
Il prétend, ainsi, avoir poursuivi son activité d'ingénieur commercial au profit exclusif de la SAS CICB sans être déclaré en tant que tel, et ce, jusqu'en octobre 2003.
Il précise qu'il n'avait ni le temps, ni les moyens d'avoir d'autres clients et qu'aucune proposition de prix éditée par la CICB n'était adressée au client sans avoir été visée par lui-même, son travail, à la fois commercial et technique, consistant à tenter d'obtenir du client la prise de commande ferme auprès de l'entreprise CICB.
Il indique qu'il facturait bien des "honoraires" à la SAS CICB avec acquittement de la TVA mais qu'il n'avait aucune maîtrise de ses prix, le montant des factures ne représentant que le salaire convenu.
Il fait grief à ses employeurs successifs de n'avoir jamais acquitté les charges patronales, en particulier celles de retraite qui lui auraient permis d'acquérir des droits nettement plus en rapport avec ses gains.
Par ailleurs, il soutient que les conditions d'exercice de son activité professionnelle révèlent une intégration au sein d'un service organisé à savoir le service commercial de l'entreprise ; il explique, à cet égard, que la SAS CICB avait fait imprimer des cartes de visite professionnelle indiquant son statut de commercial à l'identique de celles du directeur technique, qu'il a toujours eu son bureau dans les locaux de l'entreprise à AIGUILLON, qu'il disposait d'un poste de téléphone fixe et d'un numéro de téléphone de voiture figurant sur les listes de diffusion au personnel et que pendant dix huit ans il a toujours bénéficié de la collaboration de la secrétaire de l'entreprise avec laquelle il travaillait régulièrement.
Il fait état, en outre, de ce qu'il n'avait pas de clientèle propre ni d'autres clients que la seule et unique société CICB, que celle-ci lui était imposée et que la gestion administrative relevait de l'entreprise ; il fournit, à titre d'exemple de traitement de la clientèle, le cahier de suivi des affaires sur lesquelles il intervenait, ces documents étant établis par la société CICB et mis à sa disposition pour qu'il puisse suivre les opérations et, donc, les entreprises clientes qui commandaient et achetaient les produits CICB.
Il considère, enfin, qu'il a été réellement intégré dans le personnel et la vie de l'entreprise pendant près de vingt ans et il invoque sa participation personnelle aux événements marquants dans la vie sociale de l'entreprise.
Daniel X... fait valoir qu'il est aujourd'hui âgé de 64 ans, qu'il est sans activité, sans ressources, qu'il n'a droit à aucune indemnité de chômage et qu'il est en attente de la liquidation de ses droits à la retraite, laquelle ne pourra intervenir avant l'âge de 65 ans alors que de nombreux trimestres ne lui ont pas été comptés.
Il considère que la SAS CICB s'est enrichie du fait de son travail, sans acquitter les charges normales induites par un contrat de travail, qu'il n'a pas bénéficié des garanties d'ordre public social contre une décision de rupture arbitraire et qu'il n'a reçu aucune indemnité de licenciement alors qu'il a subi, du fait de cette rupture un préjudice considérable tant matériel que moral et financier.
Par conséquent, Daniel X... demande à la Cour d'infirmer en sa totalité la décision du Conseil de Prud'hommes d'AGEN, de dire que la relation ayant existé entre lui et la SAS CICB est bien un contrat de travail et en tirer toutes les conséquences, de dire que ce contrat de travail a été rompu brutalement, sans procédure, sans motif, sans préavis et sans indemnités, à la date du 30 octobre 2003, en conséquence, de condamner la SAS CICB à lui verser les sommes de 15.000 € au titre de l'indemnité de préavis (3 mois conventionnels), de 1.500 € au titre de congés payés sur préavis (1/10ème), de 35.000 € au titre des indemnités conventionnelles de licenciement, de 5.000 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, d'ordonner la compensation entre les sommes qui lui seront allouées à ces deux derniers titres avec celles déjà reçues dans le cadre du protocole d'accord du 30 octobre 2003 et enfin, de condamner la SAS CICB à lui verser la somme de 2500 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SAS CICB invoque, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel de Daniel X..., par application des dispositions des articles 80 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que le Conseil de Prud'hommes s'est prononcé sur sa compétence, de sorte que sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit.
Elle fait grief à Daniel X... d'avoir exercé son appel postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours fixé par l'article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile, de ne pas avoir motivé sa lettre et de l'avoir transmise au greffe de la Cour d'Appel et non au greffe du Conseil des Prud'hommes.
Subsidiairement, sur le fond, la SAS CICB rappelle que l'article L 120-3 du Code du Travail fixe une présomption légale d'absence de contrat de travail en cas d'inscription au registre des agents commerciaux ou au registre du commerce et des sociétés ou encore à l'URSSAF.
Elle fait valoir que c'est à celui qui se prétend titulaire d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence de ce contrat.
Elle soutient, pour l'essentiel, que le lien de subordination juridique fait défaut au cas présent de sorte la juridiction prud'homale doit se déclarer incompétente conformément aux dispositions de l'article L 511-1 du Code du Travail.
Par ailleurs, la SAS CICB considère que le procès fait par Daniel X... viole les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.
Elle rappelle les termes du contrat de gestion-exploitation commerciale conclu entre Daniel X... et la S.A. GRI et elle soutient qu'il s'agit d'un mandat d'agent commercial dont elle a repris les termes et modalités.
Elle considère que Daniel X... ne peut prétendre avoir subi cette situation, alors qu'il a recherché un statut de travailleur indépendant, qu'il a signé un contrat d'agent commercial, qu'il a facturé des honoraires et qu'il s'est inscrit en tant que travailleur indépendant.
Elle fournit des exemples de cartes de visites ou papiers à en tête de Daniel X... sans rapport avec elle, démontrant, donc, qu'il avait une activité indépendante.
En ce qui concerne les moyens prétendument mis à la disposition de Daniel X..., la SAS CICB indique qu'il n'avait pas de bureau dans les locaux de l'entreprise au sens où cela est communément entendu à savoir une pièce qui lui soit dévolue, l'intéressé ayant disposé tout au plus, d'un bureau de "passage", servant également à d'autres personnes pouvant intervenir ponctuellement dans l'entreprise telles que les contrôleurs de gestion du groupe, les experts comptables, les conseils...
Elle estime, en outre, que les notions de "clientèle imposée" et de "gestion administrative par l'entreprise" ne sont pas pertinentes, Daniel X... n'ayant eu en aucune manière l'interdiction de développer une clientèle distincte de la sienne.
Elle souligne que ce n'est pas parce que des personnes sont invitées à des manifestations de la vie de l'entreprise qu'elles en deviennent salariées.
En ce qui concerne la rémunération, la SAS CICB fait valoir que les honoraires facturés par Daniel X..., majorés de la TVA, n'étaient pas fixes.
Elle en conclut que Daniel X... est intervenu au titre d'un contrat d'agent commercial, qu'il a signé et appliqué pendant vingt ans, en toute indépendance envers elle-même.
Par ailleurs, elle estime qu'il est normal qu'il ait assumé la totalité des charges processionnelles et sociales puisqu'il était travailleur indépendant.
En ce qui concerne ses droits à la retraite, elle indique que Daniel X..., entrepreneur individuel, a délibérément fait le choix de ne pas cotiser.
Elle invoque le protocole d'accord conclu entre les parties aux termes duquel Daniel X... percevait une somme de 75.000 € en contrepartie de quoi il renonçait "à toutes prétentions et indemnités de quelque nature qu'elles soient et à tout recours pour quelque raison que ce soit" et selon lequel il se déclarait "être rempli de ses droits".
Par conséquent, la SAS CICB demande à la Cour à titre principal, de dire l'appel de Daniel X... irrecevable, au visa des dispositions des articles 80 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en ce qu'il s'est déclaré incompétent, à défaut d'existence d'un contrat de travail entre Daniel X... et la SAS CICB, avec toutes conséquences de droit, et notamment celle de renvoyer Daniel X... à se pourvoir devant la juridiction compétente (Tribunal de Grande Instance d'AGEN), à titre infiniment subsidiaire, de déclarer l'action de Daniel X... irrecevable, en raison de la transaction conclue entre la SAS CICB et lui, en toute hypothèse, de débouter Daniel X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de réformer le jugement quant au montant des dommages et intérêts alloués à la SAS CICB et porter ce montant à la somme de 10.000 €, en raison du caractère abusif de la procédure diligentée, de condamner Daniel X... à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile et encore aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La SA FAYAT soutient, quant à elle, à titre principal, qu'elle n'a jamais été liée par un quelconque contrat de travail avec Daniel X..., de sorte que, conformément aux dispositions de l'article R511-1 et suivants du Code du Travail, le juge prud'homal est incompétent pour statuer sur les demandes présentées par ce dernier.
A titre subsidiaire, la S.A. FAYAT invoque les dispositions des articles R516-1 du Code du Travail et elle fait valoir que l'instance précédemment introduite à son encontre par Daniel X... devant le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX s'est éteinte par l'effet du désistement de ce dernier devant cette juridiction aux termes de sa décision du 24 janvier 2006 de sorte que toutes les demandes qu'il a présentées devant le Conseil de Prud'hommes d'AGEN sont irrecevables, puisqu'il connaissait leur fondement avant ce désistement.
Par conséquent, la S.A. FAYAT demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et, ce faisant, à titre principal, de constater l'absence de contrat de travail entre Daniel X... et elle-même et, en conséquence, de se déclarer incompétent, subsidiairement, de déclarer les demandes de Daniel X... irrecevables par application de l'article R516-1 du Code du Travail, et de condamner Daniel X... à lui régler la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'audience de la Cour, Daniel X... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne formule aucune demande à l'encontre de la S.A. FAYAT.
SUR CE :
Attendu que lorsqu'il estime que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail, le juge prud'homal ne doit pas se déclarer incompétent bien que saisi d'une exception à cette fin mais doit rejeter la demande, les prétentions émises par le demandeur étant nécessairement mal fondées puisque motivées par une relation contractuelle erronée et la recherche du véritable contrat autre qu'un contrat de travail liant les parties qui doit présider à la désignation du juge de renvoi par application de l'article 96 alinéa 2 en cas de déclaration d'incompétence étant exclue par l'article L 511-1 du Code du Travail.
Qu'il s'ensuit que le premier juge ne pouvait se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance.
Que le litige portant sur la question de fond relative à l'existence entre les parties d'un contrat de travail, celle-ci relevant de la compétence exclusive du Conseil de Prud'hommes, il en résulte que le recours contre la décision déférée est bien l'appel.
Que Daniel X... a relevé appel de la décision dont il s'agit dans des conditions de forme et de délais qui n'apparaissent pas critiquables, la déclaration d'appel ayant été enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2006 conformément aux dispositions des articles 900 et 932 du Nouveau Code de Procédure Civile et le jugement dont il s'agit en date du 10 novembre 2006 ayant été notifié le 15 novembre 2006.
Que cet appel doit, par conséquent, être déclaré recevable.
Attendu, sur le fond, qu'il convient de constater que Daniel X... ne formule aucune demande à l'encontre de la S.A.FAYAT, ses réclamations, en cause d'appel, étant exclusivement dirigées à l'encontre de la SAS CICB.
Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
Qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Que le travail subordonné se trouve normalement accompli au lieu et suivant l'horaire prescrit par un salarié exécutant son travail en se conformant aux directives et au contrôle de l'employeur.
Qu'au cas présent, il est constant que Daniel X..., immatriculé au registre spécial des agents commerciaux depuis le 14 avril 1983, a signé, le 5 novembre 1984, avec la S.A. GRI un contrat intitulé "gestion exploitation commerciale", "dans le cadre des dispositions du décret no58-1345 du 23 septembre 1958 relatif aux agents commerciaux" et prévoyant "une rémunération de 2.500 F par tranche de 100.000 F de chiffre d'affaires", l'article 2 de ce contrat prévoyant notamment que " en sa qualité d'agent commercial, l'agent n'est soumis à aucun rapport périodique. Il prospecte à sa convenance la clientèle... Il supporte tous les frais occasionnés par sa prospection. Il fait son affaire de toutes les charges fiscales et sociales lui incombant...".
Qu'il a poursuivi son activité de prospection pour le compte de la SAS CICB, suite au rachat en 1985, par cette dernière, du fonds de commerce de la S.A. GRI.
Qu'il est demeuré inscrit au registre des agents commerciaux jusqu'au 31 mars 1991, date à laquelle il a demandé sa radiation.
Qu'à compter de juillet 1991 et jusqu'au 31 décembre 2003, l'intéressé a exercé dans la catégorie juridique "profession libérale" spécialisée dans "l"ingénierie et les études techniques", son code NAF étant modifié pour le faire correspondre à la catégorie "cabinet d'études techniques", Daniel X... étant, alors, inscrit en tant qu'entreprise individuelle sous la dénomination "Daniel B... DS Conseil" puis Daniel R X... DS Conseil Bâtiments et Travaux Publics".
Que tout au long de ses relations avec la SAS CICB et jusqu'à la rupture de celles-ci en décembre 2003, il a continué à faire son affaire de toutes les charges fiscales et sociales lui incombant ainsi que des frais professionnels exposés, émettant en direction de la SAS CICB des factures d'honoraires indiquant "honoraires sur mandat commercial" ou "honoraires commerciaux" et portant le cachet de son entreprise, les honoraires en cause correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires traité par l'entreprise, ce qui ne suffit pas établir une relation salariale, a rémunération et ses modalités de versement ne constituant pas, en tout état de cause, un critère déterminant du contrat de travail. Qu'il n'est en rien démontré que Daniel X... se trouvait à l'égard de la SAS CICB dans un lien de subordination c'est à dire de dépendance vis à vis de l'entreprise ; qu'en particulier, rien en l'état des pièces du dossier ne permet d'établir de la part de la SAS CICB un contrôle étroit de l'activité de Daniel X... ayant pu découler notamment pour ce dernier d'une obligation d'effectuer des comptes rendus périodiques de son activité dépassant l'obligation de rendre compte d'un simple mandataire, de directives précises qui auraient pu lui être imposées, de la fixation d'objectifs ou de l'obligation de réaliser un chiffre d'affaires minimal, de l'organisation de visites de la clientèle, de délais à respecter ou de l'exercice d'un quelconque pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise.
Que des cartes de visites à en tête de CICB établies au nom de "Daniel X... commercial", la mention sur des listes de diffusion au personnel de numéros de téléphone où il était possible de le joindre, le libre accès à un bureau dans les locaux dans l'entreprise sans qu'il soit justifié pour autant d'horaires de présence imposés par celle-ci et alors qu'il apparaît, au contraire, que Daniel X... fixait librement son emploi du temps, organisait son travail à sa guise sans qu'aucun contrôle ne soit effectué sur ses horaires ne permettent pas de définir une intégration à l'entreprise de nature à caractériser une représentation commerciale salariée.
Qu'il en va, de même, du concours de la secrétaire de l'entreprise tel que défini par cette dernière dans son attestation en date du 30 mai 2006 non critiquée par l'appelant et consistant en la mise au courant de ce dernier des affaires en cours et des chantiers commandés ainsi qu'à l'envoi de courriers pour son compte.
Que la participation en vingt ans de relations à quelques événements de la vie de l'entreprise ou la communication par l'entreprise d'un cahier de suivi des affaires sur lesquelles il intervenait ne sont pas davantage probants.
Qu'enfin, aucun élément de la procédure ne permet de retenir une quelconque contrainte ou restriction par la SAS CICB à la liberté d'exercice de son activité par Daniel X..., le seul fait que ce dernier ait, pendant vingt ans, travaillé pour le compte exclusif de la SAS CICB ne permettant pas d'exclure une représentation commerciale non salariée.
Qu'il s'ensuit et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties que faute par Daniel X... de rapporter la preuve qui lui incombe d'un lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, l'intéressé ne peut être que débouté de l'ensemble de ses demandes.
Attendu que l'abus de droit reproché à Daniel X... n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n'est pas établi au cas présent.
Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée seulement en ce qu'elle s'est déclarée matériellement incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance d'AGEN pour connaître du litige et en ce qu'elle a condamné Daniel X... à verser à la SAS CICB la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CICB la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer, en appel, pour assurer la défense de ses intérêts ; qu'il convient, donc, de lui allouer la somme de 1.500 € à ce titre.
Attendu, par contre, qu'il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la S.A. FAYAT
Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de Daniel X... qui succombe pour l'essentiel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que Daniel X... ne formule aucune demande à l'encontre de la S.A. FAYAT,
Infirme la décision déférée seulement en ce qu'elle s'est déclarée matériellement incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance d'AGEN pour connaître du litige et en ce qu'elle a condamné Daniel X... à verser à la SAS CICB la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau :
Déboute Daniel X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS CICB,
Déboute la SAS CICB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne Daniel X... à payer à la SAS CICB la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties,
Condamne Daniel X... aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffière.