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22/05/2008 | FRANCE | N°08/001971

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 08/001971


COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL

DU 26 Juin 2008
-------------------------

F. C. / I. L.

Patricia X...

C /

Patrick Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 08 / 00197

- A R R E T No 650 / 08

Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Patricia X...
née le 15 Novembre 1967 à CAHORS (46000)
de nationalit

é française
sans profession
demeurant ...
...

représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Philippe MERCADIER, avocat

(...

COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL

DU 26 Juin 2008
-------------------------

F. C. / I. L.

Patricia X...

C /

Patrick Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 08 / 00197

- A R R E T No 650 / 08

Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Patricia X...
née le 15 Novembre 1967 à CAHORS (46000)
de nationalité française
sans profession
demeurant ...
...

représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Philippe MERCADIER, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 00485 du 22 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 17 Décembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 01067

D'une part,

ET :

Monsieur Patrick Y...
né le 17 Décembre 1969 à CAHORS (46000)
de nationalité française
sans profession
demeurant ...
...
...

INTIME n'ayant pas constitué avoué

D'autre part,

A rendu l'arrêt réputé-contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Patricia X... a interjeté appel du Jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS le 17 / 12 / 07, ayant :

- dit que l'autorité parentale sur les deux enfants communs serait exercée conjointement par les parents,

- fixé leur résidence habituelle à son domicile,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités précises d'usage,

- dispensé Patrick Y... de toute part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par l'appelante le 03 / 04 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de condamner l'intimé à lui verser d'une part une contribution mensuelle indexée à l'entretien et l'éducation des enfants communs de 50 Euros pour chacun d'eux, soit de 100 Euros au total et, d'autre part, la somme de 2. 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle invoque pour l'essentiel la faiblesse de ses ressources, l'importance de ses charges, les besoins réels des enfants et les obligations morales et légales pesant sur l'intimé qui ne croit même pas devoir exercer son droit d'accueil ;

Par ministère d'Huissier, l'appelante a fait délivrer à Patrick Y... le 11 / 04 / 08 un acte, afin d'une part de lui signifier le Jugement attaqué, l'acte d'appel et ses conclusions, d'autre part de l'assigner ;

Bien que touché à sa personne, ce dernier n'a pas constitué avoué ;

MOTIFS DE LA DECISION

Les ressources et charges de l'appelante ont été décrites avec justesse par le premier Juge et n'ont subi aucune modification ; il convient seulement de noter supplémentairement qu'elle partage ses frais de vie courante avec un compagnon et que leur demande conjointe a été accueillie par la Commission de Surendettement des Particulier du Lot et Garonne ;

La preuve de ce que la situation de l'intimé se serait modifiée depuis le prononcé du Jugement querellé n'est pas rapportée ; la proximité de cette décision laisse au contraire supposer que ses ressources, très limitées et vérifiées en première instance, n'ont pas connu d'évolution favorable ;

Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée ;

L'appelante, qui est attributaire de l'Aide Juridictionnelle totale, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; au reste, sa demande de ce chef apparaît comme totalement disproportionnée et partant fantaisiste ;

Les dépens d'appel doivent être supportés par Patricia X... qui succombe en son recours ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt réputé-contradictoire, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Déboute Patricia X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Patricia X... aux entiers dépens d'appel, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08/001971
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors, 17 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-05-22;08.001971 ?
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