ARRÊT DU
21 Octobre 2008
C. A. / I. F.
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RG N : 07 / 00569
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Laurent X...
C /
David Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS
Caisse PRO BTP PREVOYANCE
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ARRÊT no892 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt et un Octobre deux mille huit, par Edith O'YL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Laurent X...
né le 29 Juin 1974 à PARIS 14 (75014)
Demeurant ...
...
représenté par la SCP A. L. PATUREAU et P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Nathalie PICCIN, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 2108 du 21 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de APRES RECOURS DEVANT PP)
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 03 Avril 2007
D'une part,
ET :
Monsieur David Y...
né le 04 Mai 1986 à BLAYE (33390)
Demeurant ...
...
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de Me Alain PEYROUZET, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 2582 du 15 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social 11 rue de Châteaudun
32012 AUCH
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Louis SAINT YGNAN, avocat
Caisse PRO BTP PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social 12 Place Ravezies
33000 BORDEAUX
ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué
INTIMES
D'autre part,
a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Septembre 2008, devant Edith O'YL, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
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FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Laurent X..., victime de blessures volontaires dont Monsieur Y... a été déclaré coupable par jugement du tribunal de police du 27 octobre 2006, a saisi de demandes d'expertise et de provision le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d'AUCH qui, par ordonnance du 3 avril 2007, a désigné le Docteur B... en qualité d'expert, débouté Monsieur X... du surplus de sa demande, réservé les droits de la CPAM du GERS et réservé les dépens.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
La CPAM du GERS a fait valoir que Monsieur X... n'avait plus d'intérêt à agir, son appel étant devenu sans objet à la suite d'un jugement de la juridiction de proximité du 14 janvier 2008 ayant statué sur l'indemnisation de son préjudice et le remboursement de la créance de la caisse. Elle a conclu en conséquence au prononcé de l'extinction de l'instance et au dessaisissement de la cour à charge pour Monsieur X... de supporter l'ensemble des frais de la procédure d'appel.
David Y... a conclu aux mêmes fins.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2008.
Par acte déposé le 24 juillet 2008, Monsieur Laurent X... s'est désisté purement et simplement de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 3 avril 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel signifié et déposé par Laurent X... postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue une cause grave, au sens de l'article 784 du Code de Procédure Civile, justifiant la révocation de cette ordonnance. Son désistement est donc recevable.
Aux termes de l'article 401 du Code de Procédure Civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code dispose que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Dès lors, Laurent X... s'étant désisté sans réserve et aucune demande ou appel incident n'ayant été formé par les intimés, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, Laurent X... supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture du 8 juillet 2008,
Constate que Monsieur Laurent X... s'est désisté de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 avril 2007 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d'AUCH,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,