ARRÊT DU 25 JUIN 2013
BM/ SB
----------------------- R. G. 11/ 01847----------------------- Roger X...
C/
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE-LOT ET GARONNE
----------------------- ARRÊT no 207
COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize par Aurélie PRACHE, Conseillère, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Roger X... né le 10 février 1944 à PORT-SAINTE-MARIE ...47130 CLERMONT DESSOUS
Rep/ assistant : Me Ana-Cristina COIMBRA (avocat au barreau de POITIERS)
APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 10 octobre 2011 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 2009/ 43
d'une part,
ET :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE LOT ET GARONNE 1, Quai Docteur Calabet 47913 AGEN CEDEX 9
Représentée par M. Nicolas Z... (Rédacteur Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
d'autre part,
MINISTÈRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Service des affaires juridiques 251, rue de Vaugirard 75732 PARIS CEDEX 15
Non comparant
PARTIE INTERVENANTE
dernière part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 mai 2013 devant Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Aurélie PRACHE, Conseillère, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'eux-même de Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* * *
- EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juillet 2009, la Caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne (MSA) a émis une contrainte no CT09004 à l'encontre de M. X..., pour un montant de 3. 425, 45 euros au titre de ses cotisations de l'année 2008, signifiée le 3 août 2009, contre laquelle M. X... a formé opposition.
Le 19 mars 2010, la MSA a émis une contrainte no CT10005 à l'encontre de M. X..., pour un montant de 7. 731, 05 euros au titre des cotisation de l'année 2009, signifiée le 2 juin 2010, contre laquelle M. X... a formé opposition.
Par jugement rendu le 10 octobre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne a dit n'y avoir lieu à transmission d'une question préjudicielle au juge communautaire, déclaré les oppositions recevables en la forme, rejeté les oppositions, validé les deux contraintes, condamné M. X... au paiement des sommes correspondant aux contraintes et au paiement de l'amende prévue à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
M. X... a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.
M. X... renonce dans ses conclusions développées à l'audience à une première question prioritaire de constitutionnalité concernant la passation de marché public de service selon laquelle les dispositions des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural, par les exceptions qu'ils comportent, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, la Cour de cassation ayant répondu à cette question en disant n'y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel par arrêt du 19 septembre 2012.
M. X... soulève une deuxième question prioritaire de constitutionnalité concernant la liberté d'assurance et la liberté d'adhésion selon laquelle les mêmes dispositions des article L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural, par les exceptions qu'ils comportent, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
M. X... soulève une troisième question prioritaire de constitutionnalité selon laquelle les dispositions de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité social est contraire à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 aux termes duquel " nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n'ordonne pas ".
M. X... soulève ensuite une question préjudicielle de droit communautaire formalisée comme suit : " Un régime tel que celui géré par la MSA est-il un régime légal de sécurité sociale ou un régime professionnel de sécurité sociale ? ".
M. X... demande également à la Cour de surseoir à statuer sur la question de conformité à la Constitution des articles L. 142-4 et L. 142- 5du code de la sécurité sociale dans la mesure où si le Conseil constitutionnel a déclaré ces articles conformes à la constitution, cette décision est aujourd'hui contestée devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Si la Cour ne sursoit pas à statuer en raison des diverses questions posées, M. X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré ; il soutient d'abord que " faute de prouver son intérêt à agir, la Cour réformera le décision de première instance et déboutera la Caisse de mutualité sociale agricole Dordogne-Lot-et-Garonne de toutes ses demandes " ; il soutient ensuite que les deux significations de contrainte sont nulles car elles identifient de façon erronée la requérante en ce qu'elle devrait s'identifier en indiquant sa forme juridique et les numéros correspondant aux enregistrements obligatoires ; il soutient encore que les contraintes doivent être annulées au motif que le montant dont le paiement est réclamé n'a jamais été justifié et que la contrainte ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; il soutient enfin que le régime de sécurité sociale géré par la MSA est un régime professionnel de sécurité sociale soumis aux dispositions des directives européennes 92/ 49/ CEE et 92/ 96/ CEE transposées dans le droit national par les lois des 4 janvier et 8 août 1994 et par l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi du 17 juillet 2001, que la MSA se trouve donc en concurrence avec les sociétés d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance, de sorte qu'elle ne peut le contraindre à cotiser contre sa volonté au régime géré par la MSA.
* * * La MSA demande à la Cour de confirmer le jugement, de valider en conséquence les contrainte et de condamner M. X... à lui payer une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les questions prioritaires de constitutionnalité concernant les articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural ne sont pas nouvelles ni sérieuses dans la mesure où M. X... invoque la violation de dispositions de droit communautaire et non des droits et libertés garantis par la constitution.
Elle soutient ensuite que la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, de sorte que la question n'est pas nouvelle, et que le respect de l'exigence constitutionnelle de transposition des directives européennes qui découle de l'article 88-1 de la Constitution n'est pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution.
Elle soutient sur la question préjudicielle que les directives européennes 92/ 49 CEE et 92/ 96 CEE ne s'appliquent pas aux régimes obligatoires de sécurité sociale et que la CJUE a déjà statué dans ce sens.
Elle soutient sur la question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles L. 142-4 et 142-5 du code de la sécurité sociale que le Conseil constitutionnel a considéré ces articles conformes à la Constitution et que l'existence d'un recours devant la CEDH ne saurait justifier un sursis à statuer puisque sa décision ne pourrait invalider les actes à l'origine d'une violation et ne peut provoquer un examen des décision déjà rendues.
Elle soutient ensuite que les significations des contraintes sont conformes à l'article 648 du code de procédure civile, que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale en application de l'article L. 723-1 du code rural, et qu'elle tient sa capacité et son intérêt à agir des prérogatives qui lui sont attribuées par la loi, et que la MSA du Lot-et-Garonne et la MSA de la Dordogne ont fusionné pour ne former qu'une seule caisse pluri-départementale.
Elle soutient encore que les dispositions du code rural imposent à M. X... de s'affilier et de cotiser à la MSA pour les prestations familiales, l'assurance vieillesse et l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés, le caractère obligatoire de l'affiliation au régime légal de sécurité sociale ayant été affirmé à plusieurs reprises.
Elle précise enfin que chaque contrainte mentionne l'année au titre de laquelle la cotisation est due et les majorations de retard, que les montants ont été calculés en fonction des déclarations professionnelles fournies par M. X..., et qu'en l'absence de paiement dans les délais, elle est fondée à émettre les contraintes.
Les questions prioritaires de constitutionnalité ont été communiquées au ministère public qui a donné son avis.
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la question prioritaire de constitutionnalité concernant la passation de marché public de service selon laquelle les dispositions des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural, par les exceptions qu'ils comportent, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution :
M. X... a renoncé à cette question, la Cour de cassation ayant répondu à celle-ci en disant n'y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel par arrêt du 19 septembre 2012.
- Sur les deux questions prioritaires de constitutionnalité concernant, d'une part, la liberté d'assurance et la liberté d'adhésion selon laquelle les dispositions des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural, par les exceptions qu'ils comportent, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et d'autre part, l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions seraient contraire à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 :
Il résulte des mémoires produits au soutien des questions que celles-ci doivent être regardées comme se rapportant à la conformité des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale aux articles 1er, 2, 55 et 88-1 de la constitution, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 4 et 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les dispositions critiquées sont susceptibles de recevoir application au litige ; elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Cependant, elles ne portent pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, de sorte que la question n'est pas nouvelle.
La Cour rappelle ensuite que le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Les dispositions contestées, qui fixent les attributions des organismes de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations et des contributions qui concourent au financement des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés agricoles ne méconnaissent pas les principes d'égalité devant la loi entre les personnes morales de droit privés.
Par ailleurs, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif, au respect des droit de la défense et au principe du contradictoire qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que la contrainte décernée par un organisme pour le recouvrement de cotisations et contributions peut être contestée par le débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Enfin, si l'article 55 de la Constitution confère aux traités et accords internationaux, dans les conditions qu'il détermine, une autorité supérieure à celle des lois, il ne prescrit, ni n'implique que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution, le contrôle de la compatibilité des lois avec les traités et accords internationaux incombant aux juridictions judiciaires et administratives. Le respect de l'exigence constitutionnelle de transposition des directives de l'Union européenne qui découle de l'article 88-1 de la Constitution n'est pas au nombre des droits et libertés que la constitution garantit et ne saurait, par conséquent, être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Il résulte de ces éléments que les questions n'apparaissent pas sérieuses et qu'il n'y a pas lieu de les transmettre.
- Sur la question la question prioritaire de constitutionnalité concernant les articles L. 142-4 et L. 142- 5du code de la sécurité sociale :
Dans une décision rendue le 3 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale conformes à la Constitution.
M. X... prétend avoir saisi la Cour européenne des droits de l'hommes sur la conformité de ces textes à la Convention européenne des droits de l'homme, et demande en conséquence à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
La décision de la Cour européenne des droits de l'homme ne peut cependant avoir une quelconque conséquence sur les actes à l'origine d'une violation et ne peut en aucun cas provoquer un nouvel examen des décision déjà rendues. Elle ne peut en effet que contraindre l'Etat français à faire cesser une éventuelle violation pour l'avenir.
La saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ne peut justifier le sursis à statuer sollicité par M. X....
- Sur la question préjudicielle de droit communautaire :
Il est pour le moins contradictoire de prétendre que les textes de lois, qui fixent les attributions des organismes de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations et des contributions qui concourent au financement des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés agricoles, ne sont pas conformes à la constitution, pour prétendre ensuite que le régime de sécurité sociale géré par la MSA n'est pas un régime légal obligatoire.
Contrairement à ce que prétend M. X... dans ses développements au titre de la question préjudicielle, la MSA gère un régime légal obligatoire de sécurité sociale.
La Cour de Justice de l'Union Européenne a déjà eu l'occasion de rappeler le principe selon lequel les régimes légaux de sécurité sociale et les organismes qui en assurent la gestion sont exclus du champ d'application des directive 92/ 49 CEE et 92/ 96 CEE.
Il résulte de ces éléments que les caisses de mutualité sociale agricole bénéficient d'un monopole quant à l'affiliation des salariés et non salariés agricoles, de sorte que les règles communautaires invoquées par M. X... ne s'appliquent manifestement pas en l'espèce.
Ces motifs suffisent à démontrer que la question préjudicielle n'est pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de saisir le juge communautaire de cette question déjà tranchée.
- Sur la capacité l'intérêt à agir de la MSA :
Le défaut d'intérêt à agir est une fin de non recevoir prévue par l'article 122 du code de procédure civile qui conduit à l'irrecevabilité de la demande et non au débouté comme le conclut maladroitement M. X.... Les termes des conclusions de M. X..., pour le moins confuses, visent parfois la capacité à agir et parfois l'intérêt à agir.
Il résulte des pièces produites et notamment des contraintes qu'une contrainte a été émise le 15 juillet 2009 par la MSA du Lot-et-Garonne et qu'une contrainte a été émise le 19 mars 2010 par la MSA de Dordogne et Lot-et-Garonne.
La MSA verse aux débats le traité de fusion de la MSA de Dordogne avec la MSA de Lot-et-Garonne pour constituer aujourd'hui la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne et Lot-et-Garonne en date du 31 décembre 2009 ; cette dernière est donc dotée de la personnalité morale en application de l'article L. 723-1 du code rural et dont l'intérêt à agir est caractérisé par l'intérêt de recouvrer les cotisations impayées.
Il résulte de ces éléments que la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne et Lot-et-Garonne a la capacité et l'intérêt à agir en l'espèce.
- Sur la régularité des significations des contraintes :
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
En l'espèce, la signification de la contrainte du 15 juillet 2009 par acte de Maître Y... en date du 3 août 2009 mentionne en ce qui concerne la personne morale, sa forme : " Etablissement privé d'utilité publique ", sa dénomination : " Caisse de mutualité sociale de Lot-et-Garonne ", son siège social : " 1 quai du docteur Calabet-47000- Agen " et l'organe qui la représente légalement : " pris en la personne de son directeur en exercice ".
La signification de la contrainte du 19 mars 2010 par acte de Maître Y... en date du 2 juin 2010 mentionne en ce qui concerne la personne morale, sa forme : Etablissement privé d'utilité publique ", sa dénomination : " Caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne et Lot-et-Garonne ", son siège social : " 31 place Gambetta-24100- Bergerac ", et l'organe qui la représente : " pris en la personne de son directeur en exercice ".
Il résulte de ces éléments que les actes de signification des contraintes comportent toutes les mentions exigées par l'article 648 du code de procédure civile et sont donc réguliers et valables.
- Sur l'obligation d'affiliation de M. X... à la MSA :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 722-4, L. 722-9, L. 731-25, L. 731-30, L. 732-3 et L. 732-19 du code rural que tout exploitant agricole est tenu de s'affilier et de cotiser à la MSA pour les prestations familiales, l'assurance vieillesse et l'assurance maladie, invalidité et maternité des non salariés.
La MSA n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 221-1 du code de la mutualité et gère un régime obligatoire auquel sont affiliées les personnes visées aux articles précités du code rural.
Contrairement à ce qu'écrit M. X... dans ses conclusions, et comme précédemment développé au titre de la question préjudicielle, il s'agit d'un régime obligatoire de sorte que les directives 92/ 49 CEE et 92/ 96 CEE ne lui sont pas applicables.
- Sur les créances mentionnées dans les contraintes :
La MSA produit aux débats la contrainte du 15 juillet 2009 référencée CT09004 pour un montant de 3. 250 euros correspondant au montant des cotisations de l'année 2008 et 175, 45 euros correspondant aux majorations de retard, soit un total de 3. 425 euros. Cette contrainte a été régulièrement signifiée le 3 août 2009.
La MSA produit également la contrainte du 19 mars 2010, référencée CT10005 pour un montant de 7. 335 euros correspondant au montant des cotisations de l'année 2009 et 396, 05 euros correspondant aux majorations de retard, soit un total de 7. 331, 05 euros.
La MSA verse également aux débats les mises en demeure délivrées avant l'émission des contraintes, lesdites mises en demeure mentionnant le détail des cotisations dues selon le type de prestations (familiales, maladie, vieillesse etc..).
Il résulte de ces éléments que les contraintes permettaient à M. X... d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé les contraintes litigieuses.
- Sur la demande au titre de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale :
Le peu de sérieux des questions prioritaires de constitutionnalité et de la question préjudicielle à laquelle il avait déjà été répondu dans d'autres instances démontrent le caractère manifestement dilatoire de la procédure, celle-ci n'ayant que pour objet de retarder le paiement des cotisations dont les contraintes sont l'objet.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur l'amende prononcée au titre de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
- Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X..., qui succombe à l'instance, au paiement d'une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure étant sans dépens, le jugement sera réformé de ce seul chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté contre le jugement rendu le 10 octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne ;
Vu les avis du Ministère Public sur les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale étant sans dépens.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, en application de l'article 456 du Code de Procédure Civile, pour le Président empêché, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT