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05/07/2022 | FRANCE | N°21/00151

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 05 juillet 2022, 21/00151


ARRÊT DU

05 JUILLET 2022



NE/CO**



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N° RG 21/00151 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C3N2

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[D] [N]





C/





Société MACIF







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Grosse délivrée

le :



à

ARRÊT n° 83 /2022







COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale







Prononcé par mise à dispositio

n au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le cinq juillet deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier



La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans...

ARRÊT DU

05 JUILLET 2022

NE/CO**

-----------------------

N° RG 21/00151 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C3N2

-----------------------

[D] [N]

C/

Société MACIF

-----------------------

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 83 /2022

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le cinq juillet deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[D] [N]

né le 13 juin 1969 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélia BADY substituant à l'audience Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AGEN en date du 18 janvier 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00123

d'une part,

ET :

La Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Nawel SAADI substituant à l'audience Me Julie BEOT-RABIOT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 08 février 2022 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre et Nelly EMIN, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 03 mai 2022 lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er février 1995, [D] [N] a été embauché par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (ci-après MACIF) en qualité de conseiller, affecté au point d'accueil du bureau de [Localité 4].

Le 1er juin 2014 [D] [N] a été promu au poste de chargé de clientèle professionnelle et rattaché au siège social de la MACIF, à [Localité 5]. Ses fonctions impliquant des déplacements réguliers, un véhicule de l'entreprise a été mis à sa disposition.

Le 29 août 2016, [D] [N] a signé un document intitulé 'règles d'utilisation des véhicules de service' relatif aux conditions d'utilisation des véhicules de service dont pouvaient bénéficier les chargés de clientèle entreprise ou professionnel.

Par courrier du 23 janvier 2018 [D] [N] a informé son employeur qu'alors qu'on lui avait dit qu'il bénéficierait d'un véhicule de service et non de fonction, il avait constaté que depuis le mois d'octobre 2017 ses bulletins de salaire portaient la mention 'avantage en nature, véhicule', qu'il s'agissait là d'une modification de son contrat de travail dont il prenait acte et dont il demandait la confirmation par avenant.

Le 26 janvier 2018 l'employeur lui a répondu par courrier électronique qu'il bénéficiait bien d'un véhicule de service et non de fonction, que la mention figurant sur ses bulletins de salaire depuis octobre 2017 était due à erreur qui donnerait lieu à régularisation sur le bulletin de salaire du mois de février.

Par courrier du 2 mars 2018, [D] [N] a répliqué que pour lui la modification portée sur son bulletin de salaire à partir d'octobre 2017 constituait la rectification, tardive, de l'octroi d'un avantage salarial dont bénéficiaient l'ensemble de ses collègues exerçant dans la région la même fonction que lui. Invoquant le principe « à travail égal, salaire égal » il a maintenu sa demande de voir confirmer par un avenant la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction.

Le 10 août 2018 [D] [N] a saisi le conseil des prud'hommes d'Agen pour solliciter la revalorisation de son salaire à hauteur de 190 € par mois à compter du prononcé du jugement et la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 11'590 € à titre de rappel de salaire et celle de 1159 € titre des congés payés afférents.

Par jugement en date du 18 janvier 2021, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud'hommes d'Agen a :

- débouté [D] [N] de l'intégralité de ses demandes au titre d'une prétendue inégalité de traitement ;

- débouté [D] [N] de sa demande de rétablissement d'un avantage constitué par l'attribution d'un véhicule de fonction et de sa demande subsidiaire de revalorisation de son salaire ;

- débouté [D] [N] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouté [D] [N] de sa demande en paiement de la somme de 11'590 € à titre de rappel de salaire et de 1159 € au titre des congés payés afférents ;

- condamné [D] [N] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 200 €.

Dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, et par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2021, [D] [N] a relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2021.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A. Moyens et prétentions de [D] [N], appelant principal

Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 12 juillet 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, [D] [N] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :

1°) de rétablir, à compter du prononcé de l'arrêt, l'avantage constitué par l'attribution d'un véhicule de fonction, sous astreinte de 100 € par jour de retard, en faisant valoir :

- que sa demande n'est pas fondée sur l'application de son contrat de travail mais sur une discrimination opérée par son employeur, entraînant une différence de traitement injustifiée que l'apparition sur ses bulletins de salaire de la mention « avantage en nature, voiture » lui a révélé ;

- que depuis le 1er juin 2014, il s'est vu imposer une rémunération inférieure à celle de ses collègues exerçant la même activité que lui, au sein de la même région ;

- qu'en effet il était privé de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction, cette différence n'étant nullement justifiée par des éléments de fait ou un accord d'entreprise ;

- qu'il est en effet établi que tous ces collègues déjà en fonction avant sa nomination bénéficiaient d'un véhicule de fonction qui leur a été attribué dans le cadre de leur mission professionnelle mais également à titre personnel pour tous les déplacements privés ;

- qu'un collègue nommé après lui dans le même poste a d'ailleurs bénéficié lui aussi de cet avantage, Monsieur [J] [S], qui en atteste lui-même ;

- que l'employeur n'établit pas que cette différence de traitement serait basée sur des éléments objectifs et pertinents, matériellement vérifiables ;

- que c'est vainement que celui-ci invoque un changement de politique concernant les véhicules de fonction ;

- que l'argument relatif à la nécessité de réduire les coûts invoqué par la MACIF pour justifier la suppression des avantages en nature est inadmissible lorsque l'on sait que le président du groupe MACIF a été augmenté de 62,5 % en janvier 2019 ;

- que la différence de traitement n'est justifiée ni par une différence d'ancienneté, ni par une différence de qualification ;

2°) subsidiairement, si la Cour devait considérer l'impossibilité matérielle pour la MACIF de mettre à sa disposition un véhicule de fonction, de compenser pour l'avenir cette inégalité par une revalorisation de son salaire à hauteur de 190 euros brut mensuel,

3)° de condamner la MACIF à lui payer la somme de 13'110 € à titre de rappel de salaire, outre 1311 € au titre des congés payés afférents, à actualiser à la date du prononcé de l'arrêt, en indiquant qu'il est fondé à solliciter des rappels de salaire pour la période non prescrite préalable à la saisine du conseil des prud'hommes et pour la période postérieure à la saisine du conseil des prud'hommes ;

4°) de condamner la MACIF à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en soutenant :

- que la société a agi d'une manière particulièrement déloyale au moment de la signature de l'avenant en 2014 puisqu'elle avait parfaitement conscience que les conditions de sa rémunération seraient inférieures à celle de ses futurs collègues,

- qu'en agissant ainsi alors qu'il existait un rapport de subordination entre les contractants, la MACIF a violé son obligation d'exécuter le contrat loyalement et a commis une faute qui est à l'origine d'un préjudice financier, mais également psychologique ;

- qu'au sentiment d'avoir été floué se sont ajouté les contraintes de la procédure judiciaire qu'il a dû initier afin d'obtenir le rétablissement de ses droits ;

- qu'il subit un préjudice financier incontestable du fait de la non-attribution de ce véhicule de fonction, constitué par la différence entre ce qu'il a perçu ce qu'il aurait normalement dû percevoir ;

5°) de condamner la MACIF aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 €.

B. Moyens et prétentions de la MACIF, intimée

Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 30 juillet 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la MACIF conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de [D] [N] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 € à hauteur d'appel en faisant valoir :

1°) que l'erreur commise sur les bulletins de salaire des mois d'octobre 2017 à janvier 2018, mentionnant un avantage en nature auquel [D] [N] n'avait pas droit, n'est pas créatrice de droit dès lors qu'il n'a jamais été dans la commune intention des parties de faire bénéficier le salarié de la mise à disposition d'un véhicule de fonction ;

2°) qu'il n'existe aucune inégalité de traitement, au préjudice de M. [N], et que c'est vainement que celui-ci invoque la violation du principe 'à travail égal, salaire égal' dès lors :

- que MM. [X], [T], [E], Mmes [I] et [O], bénéficiaient d'un véhicule de fonction dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions parce qu'ils ont été embauchés à une date, antérieure à l'embauche de M. [N], où la règle dans l'entreprise était la mise à disposition d'un véhicule de fonction et que pour ces salariés la mise à disposition était contractualisée ;

- que lors de la mise en place, en juin 2014, de la nouvelle Direction de l'entreprise et de l'économie sociale, au sein de laquelle l'ensemble des salariés des régions évoluant sur ce marché ont été rattachés au siège social à [Localité 5], la MACIF a entendu changer sa politique relative aux véhicules de fonction afin de mettre à la disposition des collaborateurs de la direction des entreprises d'économie sociale uniquement des véhicules de service ;

- que cette nouvelle organisation a fait l'objet d'une information-consultation lors de la réunion du comité central d'entreprise en date du 26 février 2014 et d'une information du comité d'établissement du siège social en date du 26 février 2014 ;

- que cette nouvelle politique devait permettre d'harmoniser les différentes typologies de véhicules existantes alors au sein de la MACIF, véhicule de service, véhicule de fonction contractualisé, véhicule de fonction non contractualisé, ainsi que des véhicules personnels ;

- que par correspondance en date du 22 août 2014, les salariés de la MACIF ont été informés de la mise en 'uvre de ce changement de politique ;

- que [D] [N] est entré au sein de la Direction des entreprises et de l'économie sociale le 1er juin 2014 et a bénéficié d'un véhicule de service conformément à la nouvelle politique de l'entreprise ;

- que parallèlement ont été proposés aux salariés de la Direction des entreprises et de l'économie sociale des avenants à leur contrat de travail afin de supprimer l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction en contrepartie d'une augmentation de salaire ;

- que les cinq salariés précités dont la mise à disposition d'un véhicule de fonction était contractualisée ont refusé de signer cet avenant à leur contrat de travail ;

- que la cour ne pourra ainsi que constater que la différence de traitement s'explique par le fait qu'elle concerne des salariés qui bénéficiaient d'une ancienneté plus importante que celle de Monsieur [N] et dont les contrats prévoyaient à l'époque la mise à disposition d'un véhicule de fonction ;

- que la différence de traitement entre [D] [N] et les salariés auxquels il se compare est donc justifié par des éléments objectifs, la MACIF étant dans l'obligation de maintenir au bénéfice des salariés les droits qu'ils tenaient de leur contrat de travail ;

- que la mise à disposition d'un véhicule de fonction ne concerne plus que 14 salariés, l'ensemble des autres salariés disposant désormais d'un véhicule de service et que dès lors [D] [N] ne saurait invoquer la moindre inégalité dans la mesure ou sa situation est identique à celle de l'ensemble des autres salariés de l'entreprise qui dispose désormais d'un véhicule de service ;

- que c'est vainement que [D] [N] invoque l'identité de classification avec les salariés auxquels il se compare dès lors que la différence objective tenant à l'existence d'une clause contractuelle de mise à disposition d'un véhicule de fonction pour ceux-ci demeure ;

- que c'est tout aussi vainement que [D] [N] se compare à Monsieur [J] [S] ;

- qu'en effet celui-ci bénéficiait d'un véhicule de fonction parce que cet avantage lui avait été attribué dans son contrat de travail du 1er mai 2007, en sa qualité d'inspecteur hors cadre ainsi que dans le cadre de fonction de chargé de développement courtage et qu'il n'a fait que conserver cet avantage en nature dans le cadre de ses nouvelles fonctions ;

- que Monsieur [S] a lui aussi refusé de signer l'avenant destiné à acter la suppression de la mise à disposition d'un véhicule de fonction et qu'elle était donc dans l'obligation de lui maintenir cet avantage en nature ;

3°) de confirmer le rejet de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, [D] [N] n'apportant pas plus qu'en première instance un quelconque élément permettant de démontrer le préjudice qu'il aurait subi et de justifier des montants des dommages-intérêts qu'il sollicite.

MOTIVATION DE L'ARRÊT

I. SUR L'INÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Le principe « à travail égal,salaire égal » - désormais plus communément appelé principe de l'égalité de traitement pour mettre en évidence qu'il ne concerne pas seulement la rémunération - ,dégagé d'abord par la jurisprudence est désormais évoqué dans les articles L.2261-22 et L.2271-1 du code du travail. Il impose à l'employeur d'assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, dès lors que ceux-ci sont placés dans une situation identique et exercent un travail égal ou de valeur égale.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité par rapport aux salariés auxquels il se compare. Il incombe le cas échéant à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant la différence constatée.

En l'espèce [D] [N] invoque la violation de ce principe et réclame une somme de 13'110 € à titre de rappel de salaire, outre 1311 € au titre des congés payés afférents.

Il justifie que 6 salariés (M. [X], M. [T], M. [E], Mme [I], Mme [O] et M. [S]) qui occupent le même emploi que lui dans l'entreprise, disposent d'un avantage en nature par mise à disposition d'un véhicule de fonction alors que le véhicule mis à sa disposition n'est qu'un véhicule de service.

Si la différence de traitement n'est pas discutée par l'employeur, force est de constater :

- que celui-ci justifie de la mise en oeuvre au début de l'année 2014 d'une politique nouvelle dans le cadre de laquelle la MACIF entendait privilégier l'utilisation de véhicules de services pour effectuer les déplacements professionnels ;

- que cette politique a été portée à la connaissance du comité d'établissement du siège social le 26 février 2014 et du comité central d'entreprise le 20 mars 2014, au cours desquels a été évoquée la nécessité pour les salariés disposant d'une clause de mise à disposition d'un véhicule de fonction dans leur contrat de travail, de leur proposer une compensation financière ;

- qu'il résulte des documents produits que les 6 salariés auxquels [D] [N] se compare disposaient dans leur contrat de travail d'une clause de mise à disposition d'un véhicule de fonction ;

- que pour ceux-ci la suppression de cet avantage en nature par remplacement du véhicule de fonction par un véhicule de service constituait une modification de leur rémunération, et donc de leur contrat de travail, que l'employeur ne pouvait décider unilatéralement ;

- que MM. [X], [T], [E], [S] et Mmes [I] et [O] ont refusé de consentir à cette modification, en refusant les avenants qui leur étaient proposés par l'employeur ;

- que l'employeur ne pouvait donc leur imposer cette modification et s'est trouvé dans l'obligation de maintenir pour ceux-ci l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un véhicule de fonction ;

- qu'il apparaît que M. [N] n'était pas dans une situation identique à celle de MM. [X], [T], [E], [S] et Mmes [I] et [O], puisque son contrat de travail ne visait que la mise à disposition d'un véhicule de service ;

- que la différence de traitement trouve son origine d'une part, dans le refus de MM. [X], [T], [E], [S] et Mmes [I] et [O] de consentir à la modification de leur contrat de travail, ceux-ci n'ayant pas accepté de signer les avenants qui leur étaient proposés par l'employeur, d'autre part, dans l'impossibilité pour l'employeur de leur imposer cette modification du contrat de travail ;

- qu'il s'agit là d'un élément objectif, s'imposant à l'employeur et justifiant la différence de traitement en matière de mise à disposition de véhicule par l'employeur.

Dès lors en l'absence de violation du principe d'égalité de traitement ; la confirmation des dispositions du jugement entrepris déboutant [D] [N] de sa demande en payement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, respectivement de sa demande de rétablissement (sic) de l'avantage constitué par l'attribution d'un véhicule de fonction, respectivement de revalorisation de son salaire à hauteur de 190 euros, s'impose.

II. SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL

L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Cette disposition recouvre un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat.

M. [N] sollicite la condamnation de la MACIF à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Pour confirmer le jugement entrepris en ses disposiions déboutant M.[N] de cette prétention, il suffira de relever :

- que la MACIF n'a fait preuve d'aucune déloyauté lors de la signature de l'avenant en 2014, dès lors qu'elle s'est contentée, après consultations des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de mettre en oeuvre la nouvelle politique en matière de mise à disposition de véhicule ;

- que cette modification de la politique de l'entreprise entrait dans les pouvoirs de direction de l'entreprise et qu'elle a été appliquée à l'ensemble du personnel se trouvant dans une situation identique à celle de M. [N] et exerçant le même travail ;

- que les salariés pour lesquels la mise à disposition d'un véhicule de fonction était contractualisé et ayant refusé la modification de leur contrat de travail ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle de M. [N].

III. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS

M. [N], qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité n'impose pas de faire application des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la MACIF.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en payement d'une indemnité de procédure ;

CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00151
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;21.00151 ?
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