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13/12/2022 | FRANCE | N°21/01086

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 13 décembre 2022, 21/01086


ARRÊT DU

13 DECEMBRE 2022



PF/CR



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N° RG 21/01086 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C6PK

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[E] [Y]

[U] [Y]





C/





[R] [Z] épouse [K]

[D] [Z]

[F] [Z]

[V] [Z]

[C] [Z]





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Grosse délivrée

le :



à

ARRÊT n° /2022







COUR D'APPEL D'AGEN

Baux Ruraux<

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Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le treize Décembre deux mille vingt deux par Pascale FOUQUET, Conseiller, assistée de Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonct...

ARRÊT DU

13 DECEMBRE 2022

PF/CR

-----------------------

N° RG 21/01086 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C6PK

-----------------------

[E] [Y]

[U] [Y]

C/

[R] [Z] épouse [K]

[D] [Z]

[F] [Z]

[V] [Z]

[C] [Z]

-----------------------

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° /2022

COUR D'APPEL D'AGEN

Baux Ruraux

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le treize Décembre deux mille vingt deux par Pascale FOUQUET, Conseiller, assistée de Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[E] [Y]

né le 18 Avril 1956 à [Localité 15] (32)

[U] [Y]

né le 23 Septembre 1987 à [Localité 32] (32)

Domiciliés :

'[Adresse 37]'

[Localité 15]

Représentés par Me Alain NONNON, avocat au barreau du GERS

APPELANTS d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CONDOM en date du 16 Novembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 51-20-0002

d'une part,

ET :

[R] [Z] épouse [K]

née le 10 Janvier 1968 à [Localité 32] (32)

[Adresse 20]

[Localité 22]

[D] [Z]

née le 11 Novembre 1971 à [Localité 32] (32)

'[Adresse 35]'

[Localité 13]

[F] [Z]

né le 19 Février 1982 à [Localité 31] (32)

[Adresse 9]

[Localité 18]

[V] [Z]

née le 14 Avril 1966 à [Localité 32] (32)

[Adresse 6]

[Localité 16]

[C] [Z]

née le 03 Juin 1984 à [Localité 31] (32)

[Adresse 21]

[Localité 24]

Représentés par Me Isabelle GAYE, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMES

d'autre part,

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assisté de Chloé ORRIERE, greffière. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Jean-Yves SEGONNES, Conseiller et de Benjamin FAURE, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *

*

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte authentique du 8 février 1994, M. [N] [Z] et Mme [X] [I] épouse [Z] ont donné à bail à ferme à M. [E] [Y] diverses parcelles de terres agricoles situées sur la commune de [Localité 15] (32) d'une contenance totale de 25ha 73a 32ca.

Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, renouvelé le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2012, devant expirer le 31 décembre 2020.

A la suite d'un acte de donation partage du 24 mai 2004, Mme [R] [Z] épouse [K], Mme [D] [Z], Mme [V] [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] (ci-après dénommés l'indivision [Z]) sont devenus propriétaires bailleurs.

Par acte du 21 juin 2018, l'indivision [Z] a notifié à M. [E] [Y] un congé au 31 décembre 2021 portant refus du renouvellement du bail au motif qu'il avait atteint l'âge de la retraite.

Par requête du 16 novembre 2020 reçue au greffe le 17 novembre 2020, M. [E] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom d'une action dirigée contre Mme [R] [Z] épouse [K], Mme [D] [Z], Mme [V] [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] aux fins de, à défaut de conciliation, prononcer in limine litis la nullité du congé délivré le 21 juin 2018, autoriser la cession du bail conclu le 8 février 1994 et renouvelé depuis, dont le titulaire est M. [E] [Y], à son fils M. [U] [Y] et condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom a :

- déclaré l'action recevable,

- recevable l'intervention volontaire de M. [U] [Y],

- rejeté la demande de cession du bail rural du 8 février 1994 de M. [E] [Y] au profit de M. [U] [Y],

- ordonné la libération immédiate par M. [E] [Y] ou tout occupant de son chef de toutes les parcelles sises commune de [Localité 15], à [Localité 36] de diverses nature, le tout d'une contenance de 25 ha 73 ca 32a et cadastrées section A n°[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 7], [Cadastre 8] et section B n°[Cadastre 5],[Cadastre 23],[Cadastre 25],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 14],[Cadastre 17],[Cadastre 19] et n° [Cadastre 26] étant précisé que 41a 88ca des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] ne sont pas loués,

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

- condamné M. [E] [Y] à payer 2 500 euros à Mme [R] [Z] épouse [K], Mme [D] [Z], Mme [V] [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] soit 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Selon déclaration du 14 décembre 2021 enregistrée au greffe à la même date, M. [E] [Y] et M. [U] [Y] ont interjeté appel du jugement en intimant Mme [R] [Z] épouse [K], Mme [D] [Z], Mme [V] [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] et en indiquant que son appel porte sur les chefs de jugement suivants qui ont :

- rejeté la demande de cession du bail rural du 8 février 1994 de M. [E] [Y] au profit de M. [U] [Y]

- ordonné la libération immédiate par M. [E] [Y] ou tout occupant de son chef de toutes les parcelles sises commune de [Localité 15], à [Localité 36] de diverses nature, le tout d'une contenance de 25 ha 73 ca 32a et cadastrées section A n°[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 7], [Cadastre 8] et section B n°[Cadastre 5],[Cadastre 23],[Cadastre 25],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 14],[Cadastre 17],[Cadastre 19] et n° [Cadastre 26] étant précisé que 41a 88ca des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] ne sont pas loués

- condamné M. [E] [Y] à payer 2 500€ à Mme [R] [Z] épouse [K], Mme [D] [Z], Mme [V] [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] soit 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

I. Moyens et prétentions de M. [E] [Y] et M. [U] [Y], appelants principaux et intimés sur appel incident

Selon dernières conclusions d'appelants oralement soutenues à l'audience, enregistrées au greffe de la chambre sociale le 7 octobre 2022 et régulièrement signifiées aux intimés, M. [E] [Y] et M. [U] [Y] demandent à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 16 novembre 2021et notamment en ce qu'il a :

- rejeté la demande de cession du bail rural du 8 février 1994 de M. [E] [Y] au profit de M. [U] [Y],

- ordonné la libération immédiate par M. [E] [Y] ou tout occupant de son chef de toutes les parcelles sises commune de [Localité 15], à [Localité 36] de diverses nature, le tout d'une contenance de 25 ha 73 ca 32a et cadastrées section A n°[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 7], [Cadastre 8] et section B n°[Cadastre 5],[Cadastre 23],[Cadastre 25],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 14],[Cadastre 17],[Cadastre 19] et n° [Cadastre 26] étant précisé que 41a 88ca des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] ne sont pas loués,

- condamné M. [E] [Y] à payer 2 500 euros à Mme [R] [Z] épouse [K], Mme [D] [Z], Mme [V] [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] soit 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- constater qu'il n'a pas statué sur la demande en nullité du congé du 21 juin 2018 délivré par Mme [R] [Z] épouse [K], Mme [D] [Z], Mme [V] [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] bailleurs à M. [E] [Y], fermier,

statuant de nouveau,

- constater la validité du bail rural conclu entre M. [E] [Y] et les époux [Z] , renouvelé le 1er janvier 2022 juqu'au 31 décembre 2029,

- dire nul et de nul effet congé délivré à M. [E] [Y] à la requête de l'indivision [Z] le 21 juin 2018,

- dire n'y avoir lieu à libérer les parcelles sises commune de [Localité 15], à [Localité 36] de diverses nature, le tout d'une contenance de 25 ha 73 ca 32a et cadastrées section A n°[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 7], [Cadastre 8] et section B n°[Cadastre 5],[Cadastre 23],[Cadastre 25],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 14],[Cadastre 17],[Cadastre 19] et n° [Cadastre 26],

- débouter Mme [R] [Z] épouse [K], Mme [D] [Z], Mme [V] [Z], Mme [C] [Z] et M. [F] [Z] de l'intégralité de leurs demandes,

sur la cession du bail rural :

- autoriser M. [E] [Y] à céder à M. [U] [Y] le bail rural du 8 février 1994 sur les parcelles sises commune de [Localité 15], à [Localité 36] de diverses nature, le tout d'une contenance de 25 ha 73 ca 32a et cadastrées section A n°[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 7], [Cadastre 8] et section B n°[Cadastre 5],[Cadastre 23],[Cadastre 25],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 14],[Cadastre 17],[Cadastre 19] et n° [Cadastre 26] étant précisé que 41a 88ca des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] ne sont pas loués,

sur les frais de procédure et les dépens:

- condamner Mme [R] [Z] épouse [K], Mme [D] [Z], Mme [V] [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] à payer à M. [E] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

A l'appui de leurs prétentions, M. [E] [Y] et M. [U] [Y] font valoir que :

Sur la forclusion :

- les intimés confondent la forclusion qui fait obstacle à toute critique des conditions de fond du congé au delà du délai de 4 mois et la nullité qui découle du défaut de mention de l'alinéa 5 de l'article L411-64 du code rural et de la pêche maritime qui peut être soulevée au-delà de ce délai.

Sur la nullité du congé :

- l'absence de reproduction des termes de l'article L411-64 du code rural et de la pêche maritime alinéa 5 selon lesquels : 'Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un des ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail' entraîne la nullité du congé sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve de ce que l'omission aurait été de nature à induire le preneur en erreur.

Sur l'omission de statuer :

- en première instance,le tribunal a omis de statuer sur la demande en nullité du congé qui figurait dans le dispositif des conclusions alors qu'il avait indiqué dans la partie motivation : 'en conséquence, la demande en nullité du congé sera déclarée recevable et donc prononcée'.

Sur la libération immédiate des lieux loués :

Sur l'existence d'un bail régulier :

- le congé étant nul, le bail doit être reconduit et il n'existe aucun obstacle au renouvellement du bail qui s'est valablement renouvelé pour 9 ans jusqu'au 31 décembre 2029,

- la libération des lieux prononcée va à l'encontre de l'existence du droit au bail qui est pourtant la conséquence directe de l'annulation du congé. Il s'agit d'une atteinte au droit de jouissance du fermier,

- en raison de la nullité du congé, M. [E] [Y] demeure titulaire du bail rural,

- un nouveau congé a été délivré le 22 juin 2022 par l'indivision [Z].

Sur la libération des lieux :

- le refus de cession d'un bail rural ne justifie pas la libération des lieux :

* dans le cadre du rejet de sa demande de cession, l'indivision [Z] ne la réclamait pas,

* elle ne serait justifiée que si le tribunal avait validé le congé délivré

- les intimés ne soutiennent pas le moyen tenant aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles, notamment celle de payer les fermages que le tribunal a cependant retenu pour fonder la mesure d'expulsion sur les dispositions de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime

- en appel, les intimés ne demandent pas davantage la résiliation du bail,

- seule la validité du congé pouvait justifier la libération des lieux.

Sur la cession du bail :

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fermier est de bonne foi :

- il a informé Mme [V] Larrey, qui avait toutes les apparences de la gérante de l'indivision, de la mise à disposition des terres au profit de l'EARL de Larrey, par courrier du 26 octobre 2017. Son refus de percevoir le fermage démontre qu'elle a bien eu connaissance de l'information contenue dans le courrier

Par lettre du 30 octobre 2020, il a informé chaque coindivisaire.

Malgré les informations ainsi délivrées, l'indivision [Z] est restée silencieuse.

La mise à disposition a débuté le 1er octobre 2017. L'article L411-35 imposait un délai d'information au bailleur de deux mois qui n'est plus impératif depuis la loi du 9 juillet 1999. Une régularisation est désormais possible à l'initiative des bailleurs qui en l'espèce ne se sont pas manifestés. En outre, il ignorait l'identité des nouveaux bailleurs qui ne lui a jamais été communiquée.

Sa tentative de régulariser l'acte démontre sa bonne foi.

Ces manquements sont tout à fait partiels et ne justifient pas un refus de cession de bail.

- il ne peut lui être reproché des impayés sur la période antérieure au renouvellement du bail, soit sur la période entre 2006 et 2012,

- de plus, les paiements partiels ont tous été régularisés en 2012 et les fermages du bail renouvelé le 1er janvier 2012 ont tous été payés,

- il s'est régulièrement acquitté du paiement des fermages comme il en justifie de 2014 à 2019,

- il n'existe aucun défaut d'entretien du fonds depuis 28 ans.

Sur les garanties du cessionnaire :

- L'EARL Larrey dispose du matériel agricole nécessaire,

- M. [U] [Y] est titulaire de diplômes agricoles et posséde l'expérience requise,

- Il demeure à proximité des parcelles louées,

- L'EARL Larrey dispose de toutes les autorisations nécessaires et est en conformité avec les règles qui régissent le contrôle des structures,

- Les terres concernées sont situées à Montréal,et non à [Adresse 33], comme le démontre le dossier de demande d'autorisation d'exploiter. Il s'agit d'une simple erreur matérielle affectant l'autorisation d'exploiter.

II. Moyens et prétentions de l'indivision [Z] intimée sur appel principal

Selon dernières conclusions d'intimés oralement soutenues à l'audience, enregistrées au greffe de la chambre sociale le 12 août 2022 et régulièrement signifiées aux intimés , l'indivision [Z] demande à la cour de :

- in limine litis, juger que les appelants sont forclos dans leur action en nullité du congé délivré le 21 juin 2018

au fond,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-rejeté la demande de cession du bail rural du 8 février 1994 de M. [E] [Y] au profit de M. [U] [Y] (L 411-35)

-ordonné la libération immédiate par M. [E] [Y] ou tout occupant de son chef de toutes les parcelles sises commune de [Localité 15], à [Localité 36] de diverses nature, le tout d'une contenance de 25 ha 73 ca 32a et cadastrées section A n°[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 7], [Cadastre 8] et section B n°[Cadastre 5],[Cadastre 23],[Cadastre 25],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 14],[Cadastre 17],[Cadastre 19] et n° [Cadastre 26] étant précisé que 41a 88ca des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] ne sont pas loués

-condamné M. [E] [Y] à payer 2 500€ à Mme [R] [Z] épouse [K], Mme [D] [Z], Mme [V] [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] soit 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné M. [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance

-rappelé que l'exécution provisoire était de droit

- rejeter les entières demandes des appelants

- valider le congé avec refus de renouvellement du bail au preneur âgé délivré à M. [E] [Y] le 21 juin 2018 avec effet au 31 décembre 2020

- ordonner la libération immédiate et définitive par M. [E] [Y] ou tout occupant de son chef, de toutes les parcelles louées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à parfaite libération, date à laquelle M. [Y] s'est engagé devant le juge de l'exécution à les libérer alors qu'il demandait initialement un délai de deux ans pour s'exécuter

- condamner solidairement MM. [E] et [U] [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l'instance

A l'appui de ses prétentions, l'indivision [Z] fait valoir que :

- ils ont délivré à M. [E] [Z], le 3 mars 2022, un commandement d'avoir à quitter les parcelles auquel les appelants ont répondu par une saisine du juge de l'exécution d'Auch aux fins d'obtenir un délai de deux ans pour libérer les lieux. M. [E] [Y] s'est engagé à cesser tous travaux de culture au 31 octobre 2022.

- leur action est forclose en application de l'article L411-47, -54 et -64 pour avoir saisi le tribunal paritaire plus de 4 mois après la délivrance du congé le 17 novembre 2020

- l'omission matérielle affectant le commandement pour défaut de la mention suivante 'au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ' est minime, sans conséquence, ne concerne pas M. [E] [Y] qui est marié. Elle ne justifie pas le rejet de la forclusion pour défaut des mentions exigées par l'article L411-64 à peine de nullité. Les juges du fond doivent user de leur pouvoir souverain d'appréciation.

- les intérêts légitimes des bailleurs ne sont pas préservés en cas de cession du bail

*le preneur doit être de bonne foi et avoir respecté ses obligations

or, il ne les a pas informés dans les délais de l'article L411-37 d'ordre public, de la mise à diposition des parcelles louées 'au plus tard dans les 2 mois de la mise à disposition'

Or, la mise à disposition est du 1er juin 2017 et il n'a informé les bailleurs que le 30 octobre 2020. Le courrier à Mme [V] [Z] doit être écarté car il n'est pas daté. Il s'agit d'une tentative de régularisation d'une grave omission avant la saisine du TPBR quelques jours plus tard.

*le preneur n'a pas réglé les fermages entre 2006 et 2012

les impayés ont perduré postérieurement au renouvellement du bail le 1er janvier 2012 car, au 14 décembre 2012, il était débiteur de la somme de 8754,04 euros

- la situation administrative s'apprécie à la date de la cession projetée. Or, M. [U] [Y] n'en justifie pas au 17 novembre 2020

Il produit un accusé de réception de la direction départementale du territore du Gers du 19 mai 2020 d'une demande d'autorisation d'exploiter du 31 mars 2020 pour 135,68 ha à [Localité 34] alors que la société avait été constituée en 2017.

- le fils de Mme [K] est engagé dans une démarche d'installation jeune agriculteur et a obtenu l'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses. Son souhait est de s'installer sur les parcelles familiales

MOTIVATION :

I- Sur la demande présentée in limine litis par les intimés

En première instance, l'indivision [Z] a sollicité la nullité du congé.

Elle sollicite en appel la forclusion de l'action de MM. [Y].

Il s'agit par conséquent d'une demande nouvelle que la cour déclare irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

II - Sur la demande en omission de statuer :

La cour constate que l'omission relève d'une simple erreur matérielle et non d'une omission de statuer dans la mesure où le tribunal paritaire avait effectivement motivé la nullité du congé et avait indiqué la prononcer mais a omis de la reprendre dans le dispositif de son jugement.

La cour prononce la nullité du congé délivré le 21 juin 2018 en raison du défaut de la mention d'ordre public : 'au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation'.

III- Sur la cession du bail

La cession constituant une « faveur », seul peut en bénéficier le preneur qui a satisfait à toutes les obligations légales et conventionnelles. Cette faculté de cession exceptionnelle doit être réservée au preneur de bonne foi, qui s'est constamment acquitté de ses obligations. Tout manquement, à condition d'être suffisamment grave, peut donc justifier un refus de cession du bail.

Pour rejeter la cession du bail, les premiers juges ont retenu à bon droit que le preneur avait commis des manquements graves à ses obligations contractuelles :

- en ne respectant pas le délai de deux mois pour informer les bailleurs de la mise à disposition des terres à l'EARL Larrey conformément à l'article L411-37 , le preneur a manqué à une obligation légale

- en ne payant que partiellement les fermages de 2006 à 2011

L'intérêt légitime du propriétaire doit s'apprécier compte tenu, non pas de ses propres projets, mais de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat.

En l'espèce, l'indivision [Z] s'oppose à la cession du bail au fils de M. [Y] en invoquant le fait que ce dernier a eu un comportement répréhensible tenant à des impayés de fermage antérieurs de 2006 à 2012.

En réplique, M. [Y] reconnaît les impayés en raison d'une volonté de renégocier le prix du fermage avec ses bailleurs mais indique que, depuis 2013 jusqu'en 2019, il s'est régulièrement acquitté de leur paiement.

Les bailleurs invoquent le non paiement des fermages postérieurement à la date de renouvellement du bail, le 1er janvier 2012.

En effet, lors du premier renouvellement du bail, au 14 décembre 2012, le fermier était débiteur de la somme 8754,04 euros nonobstant une régularisation postérieure et une absence d'impayés entre 2014 et 2019.

Le non paiement, même partiel, des fermages justifie un intérêt légitime pour les bailleurs de refuser la cession sur le fondement du non respect des obligations du preneur.

Ce manquement du fermier à ses obligations contractuelles retenu par les premiers juges sera confirmé par la cour.

La cour confirme la libération des lieux loués sans astreinte mais en ajoutant 'à compter de la signification du présent arrêt'.

IV- Sur les demandes accessoires :

MM. [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer in solidum à l'indivision [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour confirme les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcés en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable la demande nouvelle tenant à la forclusion de l'action de M. [E] [Y] et M. [U] [Y],

CONFIRME le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu'il a :

- rejeté la cession du bail rural du 8 février 1994 de M. [E] [Y] au profit de M. [U] [Y],

- ordonné la libération par M. [E] [Y] ou tout occupant de son chef de toutes les parcelles sises commune de [Localité 15], à [Localité 36] de diverses natures, le tout d'une contenance de 25 ha73a 32 ca et cadastrées section A n°[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 7], [Cadastre 8] et section B n°[Cadastre 5],[Cadastre 23],[Cadastre 25],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 14],[Cadastre 17],[Cadastre 19] et n° [Cadastre 26] étant précisé que 41a 88ca des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] ne sont pas loués

- dit n'y avoir lieu à astreinte

- condamné M. [E] [Y] à payer 2 500 euros à Mme [R] [Z] épouse [K], Mme [D] [Z], Mme [V] [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z] soit 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance

Y ajoutant,

- PRONONCE la nullité du congé délivré à M. [E] [Y] le 21 juin 2018,

- DIT que la libération des lieux sera ordonnée à compter de la signification du présent arrêt,

- CONDAMNE in solidum M. [E] [Y] et M. [U] [Y] aux dépens d'appel,

- CONDAMNE in solidum M. [E] [Y] et M. [U] [Y] à payer à Mme [R] [Z] épouse [K], Mme [D] [Z], Mme [V] [Z], M. [F] [Z] et Mme [C] [Z], ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, Conseiller, et Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01086
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.01086 ?
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