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25/01/2023 | FRANCE | N°22/00001

France | France, Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 22/00001


ARRET DU

25 JANVIER 2023



DB/CO



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N° RG 22/00001 -

N° Portalis DBVO-V-B7G-C62R

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ÉTAT- représenté par le directeur départemental des finances publiques du [Localité 9]



C/



S.C.I. JRTM



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ARRET n° 1 /2023





COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Spéciale des Expropriations







Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d

'appel d'Agen conformément au second alinée des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt-cinq janvier deux mille vingt trois par Dominique BENON, conseiller faisant fonction de président de chambre assisté de C...

ARRET DU

25 JANVIER 2023

DB/CO

-----------------------

N° RG 22/00001 -

N° Portalis DBVO-V-B7G-C62R

-----------------------

ÉTAT- représenté par le directeur départemental des finances publiques du [Localité 9]

C/

S.C.I. JRTM

-----------------------

ARRET n° 1 /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Spéciale des Expropriations

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinée des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt-cinq janvier deux mille vingt trois par Dominique BENON, conseiller faisant fonction de président de chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier.

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SPÉCIALE DES EXPROPRIATIONS, dans l'affaire

ENTRE :

L'ÉTAT, représenté par le directeur départemental des finances publiques du [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sophie LAGARDE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Christine TEISSEYRE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

APPELANT d'un jugement du Juge de l'expropriation d'AUCH en date du 22 septembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le N°RG 21/00006

d'une part

ET :

La SCI JRTM prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Jean-Luc PEDAILLE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

d'autre part,

EN PRÉSENCE DE :

Madame [Z] [X], le commissaire du gouvernement, représentant la Direction régionale des finances publiques d'[Localité 17] (DRFIP 31 - Domaine PED)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que l'affaire ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 octobre 2022, devant Dominique BENON, conseiller faisant fonction de président, Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 25 janvier 2023.

* *

*

FAITS :

L'Etat a entrepris d'aménager à quatre voies la RN 124 entre [Localité 4] et [Localité 12].

La déclaration d'utilité publique a été prise le 3 août 1999, puis prorogée les 27 juillet 2009 et 12 juillet 2019.

Le 12 avril 2019, un arrêté préfectoral a déclaré cessible, sur la commune de [Localité 13], trois parcelles cadastrées section [Cadastre 14] (12 410 m² construction en bois à usage d'entrepôt de 500 m²), [Cadastre 15] (6 255 m², maison d'habitation à usage d'exposition de 90 m², avec pré et voiries aménagées) et [Cadastre 16] (3 265 m², prairie et bois), appartenant à la SCI JRTM.

L'ordonnance d'expropriation a été prise le 24 juin 2019.

Elle est définitive.

L'Etat a fait une offre d'acquisition à la SCI JRTM qui a donné lieu à une promesse de vente signée le 30 juin 2020 par M. [M] [P], gérant de cette société, mais la vente n'a pas eu lieu, la SCI JRTM sollicitant des indemnités accessoires.

Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 8 juin 2021.

Par jugement rendu le 22 septembre 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Auch a :

- fixé comme suit les indemnités revenant aux expropriés :

* indemnité principale : 306 825 Euros

* indemnité de remploi : 31 182,50 Euros

* indemnité de déménagement : 13 750 Euros, étant précisé que d'une part cette indemnité ne sera effectivement due que s'il est constaté lors de la prise de possession que les matériaux encombrant la parcelle [Cadastre 16] ont été effectivement enlevés et d'autre part qu'il en sera référé au juge de l'expropriation en cas de difficulté,

* indemnité pour rétablissement de clôtures et de portails : 7 000 Euros,

* article 700 du code de procédure civile : 2 000 Euros,

- dit qu'il appartiendra à l'expropriant de rétablir, au profit du surplus non exproprié un accès et la servitude d'aqueduc,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- laissé les dépens à la charge de l'autorité expropriante.

L'Etat a initialement formé appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Pau, qui a donné lieu à une ordonnance constatant son désistement avec réserves rendue le 17 février 2022.

Par acte du 24 janvier 2022, l'Etat (représenté par le directeur départemental des finances publiques du [Localité 9]) a régulièrement déclaré former appel du jugement devant cette Cour en indiquant que son appel porte sur la totalité des indemnités fixées, qu'il cite dans son acte d'appel.

L'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 27 octobre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par mémoire récapitulatif déposé le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'argumentation, l'Etat présente l'argumentation suivante :

- Les parcelles ne sont pas constructibles :

* le terrain à bâtir est défini à l'article L.322-3 du code de l'expropriation qui impose la désignation de terrain constructible à la date de référence et l'existence de voies et réseau.

* les parcelles sont situées en zone agricole A et sont à usage de terrain.

- Les valorisations :

* accord de valorisation à 5 000 Euros pour le terrain nu de la parcelle [Cadastre 15].

* 3 265 Euros pour la parcelle [Cadastre 16] sur la base de 1 Euro/m² compte tenu que l'ancienne voie interne avec plate-forme n'est plus entretenue et constitue même une moins-value.

* 157 500 Euros pour le hangar situé sur la parcelle [Cadastre 14], comme retenu par le premier juge :

- conforme aux éléments de comparaison,

- sur la base d'une surface utile de 525 m² et non d'une surface totale de 550 m² comme revendiqué par la SCI JRTM,

- sans prise en compte d'un auvent qui n'apporte aucune plus-value,

- non affecté à un usage d'habitation,

* 108 000 Euros pour la maison située sur la parcelle [Cadastre 15] sur la base de trois éléments de comparaison portant sur des biens semblables, ce qui n'est pas le cas des éléments produits par l'exproprié qui correspondent à des biens de meilleure facture ou mieux placés.

- indemnité de remploi : 20 % de l'indemnité principale jusqu'à 5 000 Euros, puis 15 % jusqu'à 15 000 Euros et 10 % au-delà.

- indemnité de déménagement : accord sur la somme allouée, déjà versée.

- indemnité de clôture et portail :

* une nouvelle parcelle [Cadastre 20] située sur la commune de [Localité 11] doit également faire l'objet de l'expropriation.

* l'ouverture de l'enquête a été notifiée à la SCI JRTM le 16 mars 2021 et l'ordonnance d'expropriation a été prise le 18 novembre 2021 pour cette parcelle.

* les équipements n'ont pas de valeur propre.

Au terme de son mémoire, l'Etat demande à la Cour de :

- réformer partiellement le jugement,

- allouer à la SCI JRTM une indemnité totale de 327 991,50 Euros ainsi décomposée :

* indemnité principale : 284 765 Euros,

* indemnité de remploi de 29 476,50 Euros,

* indemnité de déménagement de 13 750 Euros,

- condamner la SCI JRTM à lui payer la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

*

* *

Par mémoire déposé le 4 juillet 2022, la SCI JRTM présente les explications suivantes :

- Elle ne discute pas la valeur des terrains nus et l'indemnité de déménagement.

- Les indemnités principales :

* parcelle [Cadastre 14] :

- le bâtiment est d'une surface de 550 m² avec 52,52 m² aménageables en habitation du fait de la présence de sanitaires, douche, cuisine, chambre en mezzanine et espace de stockage,

- il existe un grand auvent,

- le bâtiment donne sur la RN 124 et est proche de [Localité 13] et [Localité 10],

- selon son architecte conseil, la valeur est de 362,93 Euros/m² x 550 = 199 611,50 Euros, auquel il faut ajouter 25 000 Euros pour l'auvent, outre 11 000 Euros pour le terrain nu,

* parcelle [Cadastre 15] :

- la maison a été construite dans les années 1970 et est de bonne construction,

- elle est proche du village,

- sur la base de la comparaison avec la propriété [C] (ancienne maison de garde barrière), sa valeur doit être fixée à 162 000 Euros,

- valeur totale en ajoutant le terrain nu de 5 000 Euros de 167 000 Euros,

* parcelle [Cadastre 16] : elle est goudronnée avec chaussée stabilisée pour permettre la rotation des camions, de sorte qu'elle ne peut être valorisée comme une simple prairie, et son architecte atteste d'une valeur de 25 Euros/m², soit 81 625 Euros.

- L'indemnité de remploi : conforme aux pourcentages invoqués par l'Etat.

- L'indemnité pour les clôtures et portails :

* ces éléments ont en eux-mêmes une valeur de 7 000 Euros.

* en outre, elle va devoir clôturer sa parcelle [Cadastre 20] qui reste en sa possession.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement sur les éléments contestés,

- lui allouer une indemnisation totale de 484 236,50 Euros en principale, outre une indemnité de remploi de 49 423,65 Euros,

- condamner l'Etat à lui payer cette somme outre 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

-------------------

MOTIFS :

1) Considérations préliminaires :

La Cour constate qu'il n'existe pas de litige sur la fixation de l'indemnité de déménagement décidée par le premier juge.

Il n'existe pas non plus de litige sur le mécanisme de calcul de l'indemnité de remploi à partir des valeurs à déterminer.

2) Au fond :

a : principes d'indemnisation :

Les textes du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont les suivants :

Article L. 321-1 : les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Article L. 322-1 : le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles de constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.1.

Article L. 322-2 : Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L.212-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-587 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 18], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat . Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.

b : parcelle [Cadastre 14] :

La superficie de cette parcelle est de 12 410 m² dont 11 000 m² de terrain nu (bois et taillis) que les parties s'accordent à valoriser à 11 000 Euros.

Le litige porte sur la valorisation du hangar.

Le juge de l'expropriation a constaté qu'il s'agit d'un 'vaste hangar d'environ 500 m²' constitué d'un ancien garage dont 'le pignon Ouest est orné d'un fronton dissimulant les deux pentes du toit' qui, bien qu'ancien 'est en bon état général, les murs sont en briques, revêtus à l'intérieur d'un enduit défraîchi, la couverture supporte une couverture faite d'un matériau type Eternit, avec plusieurs verrières assurant un éclairage naturel zénithal, un auvent prolonge au Nord l'édifice'.

Il a ainsi décrit l'intérieur :

- 'tableau électrique paraissant aux normes,

- une fosse de vidange,

- un petit local vitré d'ancien bureau,

- une mezzanine abritant notamment une très petite pièce mansardée à ancien usage de chambre,

- au rez-de-chaussée, un petit local à usage de toilette et salle d'eau,

- on ne note pas au sol de trace d'humidité laissant suspecter un défaut d'étanchéité de la couverture,

- le tout est très défraîchi, sans toutefois de trace de dégradations majeures.'

Le juge de l'expropriation a retenu une surface de 525 m² qui doit être entérinée.

En effet, s'il est établi, notamment par le métrage effectué par M. [O], architecte intervenu à la demande de la SCI JRTM, que la surface du bâtiment est de 550 m² (M. [O] précisant d'ailleurs 'environ'), c'est la surface utile qui doit servir de référence car elle prend en compte qu'une partie de la surface est en réalité inexploitable du fait, par exemple, de l'emprise des cloisons et des équipements.

La décision du juge de l'expropriation doit également être confirmée en ce qu'il a retenu que l'auvent à toiture métallique qui prend appui sur le hangar ne lui apporte aucune plus-value objective.

En effet, si M. [O] a noté que cet auvent a une longueur de 28 m sur une largeur de 4,15 m, il ne prétend pas que cet élément, qui fait partie intégrante de la construction, apporterait une plus-value.

Il en est de même de l'aménagement en chambre dans ce bâtiment non isolé qui n'est pas de nature à lui conférer la qualification de bâtiment d'habitation mais constitue une simple commodité pour l'exploitant.

Il sera également rappelé que le hangar est désaffecté depuis longtemps.

La SCI JRTM prétend que le bien est 'particulièrement attractif pour un usage commercial ou même agricole', compte tenu de sa localisation à moins de 5 km du village de [Localité 13] et de la ville de [Localité 10] qui se trouve à 10 km, mais le juge de l'expropriation a justement écarté une telle argumentation par des motifs que la Cour fait siens.

Il suffit de constater que la SCI JRTM a mis le bien en vente depuis longtemps et n'a trouvé aucun acquéreur, ce qui démontre un défaut d'attractivité.

Ensuite, les éléments de comparaison qu'elle produit peuvent difficilement être retenus :

- la vente Lasserre porte sur un hangar agricole de 70 m²,

- la vente [N] porte sur un auvent à usage de hangar de 50 m²,

- M. [O] fonde son prix sur des éléments de comparaison situés dans la ville de [Localité 12], très attractive du fait de sa proximité de [Localité 19], dans une zone d'activité,

- la couverture du hangar nécessitera de vérifier si elle doit faire l'objet d'une opération de désamiantage, ce qui impliquera des coûts supplémentaires.

Il est donc beaucoup plus efficient de prendre en compte les neufs éléments de comparaison produits en première instance par le Commissaire du gouvernement qui portent sur des dépôts, hangars, ateliers, libres d'occupation, de surfaces comprises entre 250 m² et 700 m² situés sur les communes d'[Localité 8], [Localité 10], et [Localité 12] (la commune de [Localité 13] étant particulièrement petite, il n'est pas possible d'y puiser tous les éléments de comparaison) et qui ont fait l'objet de transactions entre 2016 et 2019, qui aboutissent à un prix de 300 Euros /m², soit 157 500 Euros pour le hangar avec son terrain d'assise.

La fixation de la valeur de la parcelle à 157 500 Euros + 11 000 Euros = 168 500 Euros doit être confirmée.

c : parcelle [Cadastre 15] :

La superficie de cette parcelle est de 6 255 m² dont 5 000 m² de terrain nu que les parties s'accordent à valoriser à 5 000 Euros.

Le litige porte sur la valorisation de la maison, construite au cours des années 1970.

Le juge de l'expropriation a constaté que cette maison est constituée de l'ancienne station service et de ses aires de desserte et que 'y est édifié un petit bâtiment désormais à usage d'habitation, d'un seul niveau avec combles, d'une surface au sol d'environ 90 m². La couverture semble en bon état et les enduits extérieurs ont été récemment refaits et sont en excellent état. Le tableau électrique semble aux normes, le chauffage est assuré par des convecteurs électriques.'

Il a précisé 'l'intérieur est particulièrement atypique :

- le cloisonnement initial du local de station service n'a pas été modifié,

- il n'existe aucun dégagement desservant les différentes pièces qui communiquent entre elles par un plan 'en escargot',

- on entre par une vaste salle de séjour avec de larges baies vitrées (simple vitrage),

- suivent : un petit bureau, une très petite pièce avec coin cuisine, une chambre, une salle de bain avec toilettes.

- on relève dans plusieurs pièces des éléments décoratifs de qualité : tomettes anciennes, cheminées anciennes (ou répliques d'excellente facture), on relève devant la façade principale un barbecue maçonné et à proximité un olivier de 2 à 3 m de hauteur.

- la parcelle est séparée de la RN 124 par une clôture grillagée percée de 2 portails métalliques.'

Subsistaient devant la maison les cuves enterrées de la station service qui ont été dégagées et comblées.

Le juge de l'expropriation a déterminé une valeur de 1 300 Euros/m² en retenant qu'elle est en bon état avec un vaste séjour vitré, mais qu'il n'existe pas de dégagement ou de couloir permettant un accès séparé à chacune des pièces (situation tenant à l'ancien usage de station service), l'exiguïté des pièces autres que ce séjour, et les nuisances et dangerosités tenant à la proximité avec la RN 124.

Il n'est pas discutable que la proximité immédiate avec la RN 124, sur un même niveau, constitue un facteur de moins-value très important.

L'Etat réclame la diminution de cette valeur à 1 200 Euros/m² et la SCI JRTM son augmentation à 1 800 Euros/m².

La SCI JRTM se base sur une vente [C] qui concerne une ancienne maison de garde-barrière en bordure de route présentant une situation presque identique à la maison en litige quant à la proximité d'une route à grande circulation.

Toutefois, cette référence, certes intéressante car sa surface est identique à celle de la maison appartenant à la SCI JRTM et car elle se situe également en bordure immédiate d'une route à forte circulation, n'est pas complètement pertinente :

- elle est située en net contrebas de la route, ce qui en atténue les nuisances,

- l'intérieur est agencé de façon plus rationnelle que la maison de la SCI JRTM qui souffre de la disposition intérieure des pièces tenant à son ancien usage,

- elle dispose d'une grande véranda et d'un terrain d'agrément plat sur sa partie arrière, à l'écart de la route,

- l'isolation est meilleure du fait de fermetures à double vitrage,

- surtout, elle n'est qu'à 3 km du centre-ville de [Localité 12], commune très recherchée par les toulousains et plus vaste que [Localité 13].

En outre, sur ce point, l'avis de M. [O] est trop succinct pour être pris en compte.

Le Commissaire du gouvernement a produit en première instance neuf éléments de comparaison :

- deux maisons situées à [Localité 13] : 2 257,11 Euros/m² et 2 386,11 Euros/m²

- une maison située à [Localité 7] : 3 029,07 Euros/m²

- deux maisons situées à [Localité 8] : 1 477,27 Euros/m² et 2 296,30 Euros/m²

- quatre maisons situées à [Localité 10] : 1 455,56 Euros/m² ; 2 121,80 Euros/m² ; 1 068,89 Euros/m² ; 1 272,70 Euros/m².

Les deux dernières références sont intéressantes car elles portent sur des maisons de surfaces proches de celle appartenant à la SCI JRTM et présentent également des nuisances liées aux voies publiques.

Toutefois, la première ([Adresse 5]) est située en centre-ville et la dernière ('[Localité 3]' à [Localité 10]) est plus éloignée de la RN 124 que la maison en litige.

La synthèse des valeurs permet, comme l'a fait l'administration des domaines, de déterminer que la maison appartenant à la SCI JRTM doit être évaluée à 1 200 Euros/m².

Ce bien sera ainsi valorisé : 90 x 1 200 = 108 000 Euros + 5 000 Euros = 113 000 Euros.

Le jugement doit être réformé sur ce point.

d : parcelle [Cadastre 16] :

La superficie de cette parcelle, composée d'un terrain nu, est de 3 265 m².

Le litige porte sur l'existence d'une ancienne plate-forme et sur le prix au m².

Le juge de l'expropriation a indiqué que la parcelle était 'initialement destinée au retournement de véhicules' et qu'elle a 'été empierrée et sans doute recouverte d'un revêtement bitumé, au jour du transport, le revêtement a quasiment disparu, l'herbe pousse la parcelle demeure toutefois parfaitement carrossable. Cette parcelle est encombrée d'une quantité importante de matériaux de récupération (anciennes meules de pierre, briques anciennes, pierres sculptées etc ...'

Il n'est pas possible de considérer que cette plate-forme, laissée à l'abandon et dont le revêtement a disparu, apporte une plus-value au terrain :

- si elle devait être réutilisée, par exemple pour l'usage de véhicule, elle devrait être refaite,

- toute nouvelle construction obligerait à exposer les frais de sa démolition.

La décision du premier juge doit être entérinée sur ce point.

En l'absence de valorisation de la plate-forme, le terrain doit être évalué en valeur de terres non-constructibles, soit sur la base de 1,67 Euro/m² à partir des 15 éléments de comparaison produits devant le premier juge par le Commissaire du gouvernement et de la fourchette de prix qui en découle entre 0,35 Euros/m² et 3 Euros/m².

Soit une indemnité de 1,67 Euro x 3 265 m² = 5 452,55 Euros.

Le jugement qui a fixé la valeur de cette parcelle à 16 325 Euros doit être réformé.

e : indemnité de remploi :

Aux termes de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.

En vertu de ce texte, l'indemnité de remploi due à la SCI JRTM doit être ainsi calculée :

- 20 % de 5 000 Euros, soit 1 000 Euros,

-15 % de 10'000 Euros, soit 1 500 Euros,

- 10 % sur le surplus, soit 286 952,55 - 15 000 x 10 %, soit 27 195,25 Euros.

f : indemnité de clôture :

Lorsqu'une propriété privée totalement enclose est privée de clôture sur une partie de son périmètre du fait de l'expropriation partielle de sa superficie, une indemnité peut être allouée à ce titre. Il en est de même lorsqu'il est nécessaire de clôturer les nouvelles parcelles afin de les préserver des intrusions par la voie publique créées sur l'emprise.

Le juge de l'expropriation a alloué une indemnité de clôture de 7 000 Euros permettant à la SCI JRTM de clore le surplus de propriété restant, soit la parcelle cadastrée [Cadastre 20] se situant sur la commune voisine de [Localité 11].

Dès lors que cette parcelle a également fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation définitive du 18 novembre 2021, la SCI JRTM ne peut plus réclamer un rétablissement de clôture.

Cette dernière se limite à réclamer la somme fixée par le premier juge motif pris, non pas d'un rétablissement de clôture, mais de la valeur de la clôture elle-même.

Ce raisonnement ne peut être suivi, la valeur de la clôture étant incluse dans celles des parcelles expropriées.

Le jugement sera également réformé sur ce point, et cette demande rejetée.

Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a fixé l'indemnité de déménagement à 13 750 Euros et dit qu'il appartiendra à l'expropriant de rétablir, au profit du surplus non exproprié un accès et la servitude d'aqueduc ;

- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés :

- FIXE aux sommes suivantes les indemnités dues à la SCI JRTM au titre de l'expropriation des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] situées à [Localité 13] :

1) indemnité principale : 286 952,55 Euros,

2) indemnité de remploi : 27 195,25 Euros,

- REJETTE la demande au titre de l'indemnité de clôture ;

- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- CONDAMNE la SCI JRTM aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, président, et par Chloé Orrière, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00001
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;22.00001 ?
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