ARRET DU
25 JANVIER 2023
DB/CO
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N° RG 22/00002 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C62T
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ÉTAT- représenté par le directeur départemental des finances publiques du Gers
C/
[R] [C] épouse [E]
[P] [E]
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ARRET n° 2 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Spéciale des Expropriations
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinée des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt-cinq janvier deux mille vingt trois par Dominique BENON, conseiller faisant fonction de président de chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier.
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SPÉCIALE DES EXPROPRIATIONS, dans l'affaire
ENTRE :
L'ÉTAT, représenté par le directeur départemental des finances publiques du Gers
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie LAGARDE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Christine TEISSEYRE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du Juge de l'expropriation d'AUCH en date du 08 septembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le N°RG 21/00003
d'une part
ET :
Madame [R] [C] épouse [E]
née le 17 août 1961 à [Localité 10] (25)
Monsieur [P] [E]
né le 28 juin 1954 à [Localité 11] (33)
demeurant tous deux '[Adresse 8]'
[Localité 7]
Comparants en personne à l'audience mais non réprésentés
INTIMÉS
d'autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Madame [V] [K] [X], le commissaire du gouvernement, représentant la Direction régionale des finances publiques d'Occitanie (DRFIP 31 - Domaine PED)
[Adresse 13]
[Localité 5]
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que l'affaire ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 octobre 2022, devant Dominique BENON, conseiller faisant fonction de président, Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 25 janvier 2023.
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FAITS :
L'Etat a entrepris d'aménager à quatre voies la RN 124 entre [Localité 9] (32) et [Localité 14] (32).
La déclaration d'utilité publique a été prise le 3 août 1999.
Elle a été prorogée les 27 juillet 2009 et 12 juillet 2019.
Le 12 avril 2019, un arrêté préfectoral a déclaré cessible, sur la commune de [Localité 14] au [Adresse 15], une parcelle cadastrée section CY n° [Cadastre 1] appartenant à [P] [E] et [L] [C] son épouse (les époux [E]).
Cette parcelle a été divisée en deux parties :
- section CY n° [Cadastre 4] de 1 309 m², rectangulaire à usage d'espace vert boisé, en façade de la RN 124, objet de l'expropriation,
- section CY n° [Cadastre 3] de 2 281 m² supportant deux constructions en ruine, restant propriété des époux [E].
L'ordonnance d'expropriation a été prise le 24 juin 2019.
Elle est définitive.
Le juge de l'expropriation a organisé le transport sur les lieux le 29 juin 2021.
Par jugement rendu le 8 septembre 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Auch a :
- fixé comme suit les indemnités revenant aux expropriés :
* indemnité principale : 2 618 Euros
* indemnité de surplus : 523,60 Euros
* indemnité pour dépréciation du surplus : 11 861,20 Euros,
- laissé les dépens à la charge de l'autorité expropriante.
Le juge de l'expropriation a retenu, pour la parcelle, de constructibilité réduite, une valeur de 2 Euros/m², et que l'indemnité pour dépréciation du surplus devait être fixée telle que proposée initialement par l'Etat dans son mémoire valant offre.
L'Etat a initialement formé appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Pau, appel qui a donné lieu à une ordonnance constatant son désistement avec réserves rendue le 17 février 2022.
Par acte du 24 janvier 2022, l'Etat (représenté par le directeur départemental des finances publiques du Gers) a régulièrement déclaré former appel du jugement devant cette Cour en indiquant que son appel porte sur la totalité des indemnités fixées, qu'il cite dans son acte d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 27 octobre 2022.
[P] [E] a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 août 2022 et a comparu à l'audience.
[R] [C] épouse [E] a été convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 août 2022 et a comparu à l'audience.
Les époux [E] n'ont pas établi de mémoire de sorte qu'il ne peut être tenu compte de leur comparution à l'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par mémoire déposé le 28 février 2022 (notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 3 mars 2022 à M. [E] et le 2 mars 2022 à son épouse), auquel il est renvoyé pour l'argumentation, l'Etat présente les demandes suivantes :
- Son appel est limité à l'indemnité pour dépréciation du surplus.
- L'emprise concerne un terrain réservé par les dispositions d'urbanisme et, en application de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation, la date de référence à retenir est le 5 décembre 2013 correspondant à la date à laquelle le plan local d'urbanisme est devenu exécutoire.
- A cette date, le terrain en litige était situé en zone Ah correspondant à un habitat diffus dans lequel seules certaines constructions peuvent être réalisées, de sorte que ce terrain ne peut être considéré comme constructible.
- Dans le mémoire initial valant offre, c'est par erreur qu'une indemnité pour dépréciation du surplus a été proposée, alors que la propriété ne subit aucune dépréciation du fait de l'emprise et le juge de l'expropriation a statué en dehors des règles de droit en accordant cette indemnité.
- Le reliquat restant en possession des époux [E] représente une surface de 2 207 m² identique à la situation avant l'emprise, avec conservation d'accès à la voie publique et supporte une ruine qui ne confère aucun droit à construire compte tenu que la maison a été détruite par incendie en 2003 et que sa reconstruction n'était possible que dans un délai de 10 ans en application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme auquel renvoi le plan local d'urbanisme.
Au terme de son mémoire, l'Etat demande à la Cour de :
- réformer partiellement le jugement,
- allouer aux époux [E] une indemnité globale de dépossession d'un montant de 3 140 Euros tous préjudices confondus,
- les condamner aux dépens de l'appel.
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* *
Par mémoire déposé le 13 juin 2022 (notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par chacun des époux [E] le 15 juin 2022), auquel il est également renvoyé pour l'argumentation, le Commissaire du gouvernement présente les explications suivantes :
- La partie expropriée ne constitue plus un terrain d'agrément du fait qu'elle est à l'état d'abandon.
- Il n'existe aucune dépréciation du surplus du fait de l'absence d'habitation.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de limiter les indemnités à 2 618 Euros pour l'indemnité principale et à 523,60 Euros pour l'indemnité de réemploi.
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MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Ce principe d'indemnisation intégrale conduit à indemniser, en cas d'expropriation partielle, la perte de valeur subie par le surplus de la propriété en raison de l'emprise.
Peut ainsi être indemnisée, par exemple, l'impossibilité de construire sur le surplus de la parcelle du fait de l'expropriation,
En l'espèce, lorsqu'il est transporté sur les lieux, le juge de l'expropriation a ainsi décrit les parcelles en litige :
'La propriété des époux [E] est implantée en hauteur Sud de la RN 124, à environ 10 km du centre de la commune.
Au jour de la visite, la parcelle est en nature de bois-taillis encombrée de ronciers.
Sans une débroussailleuse, il est impossible d'y pénétrer.
Depuis le [Adresse 12], on distingue dans le surplus non exproprié, une maison en ruine, envahie par la végétation et dépourvue de couverture.
Selon l'exproprié, cette maison, qu'il a habitée, a été incendiée par l'effet de la foudre en 2003.'
L'expropriation de la parcelle n° [Cadastre 4] ne génère objectivement aucune dépréciation de la parcelle n° [Cadastre 3] :
- les époux [E] n'habitent pas sur place depuis de nombreuses années,
- la parcelle n° [Cadastre 3] est à l'état d'abandon,
- sa présentation n'est pas affectée par l'expropriation,
- elle ne subira aucun enclavement du fait de l'expropriation,
- l'expropriation de la parcelle n° [Cadastre 4] n'a, en elle-même, aucune incidence sur les dispositions d'urbanisme applicables à la maison en ruine située sur le surplus restant en possession des époux [E] constituant la parcelle n° [Cadastre 3].
Le fait que le mémoire valant offre a proposé une indemnité pour dépréciation du surplus, par suite une simple erreur, n'a conféré aucun droit acquis aux expropriés.
L'Etat peut corriger cette erreur au cours de la procédure ultérieure.
Finalement, le jugement doit être réformé en ce qu'il a alloué une indemnité pour la perte de valeur du surplus de la propriété et ce poste de demande doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a fixé une indemnité pour dépréciation du surplus de 11 861,20 Euros ;
- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
- DIT n'y avoir lieu à indemnité pour dépréciation du surplus ;
- CONDAMNE [P] [E] et [L] [C] épouse [E] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, président, et par Chloé Orrière, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT