La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948614

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0105, 29 mars 2006, JURITEXT000006948614


ARRET No 289/J/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRET AU FOND 19ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 29 MARS 2006, par la 19ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 19 OCTOBRE 2005

PREVENU X... Y...

CONTRADICTOIRE

PARTIE CIVILE Z... Meher

CONTRADICTOIRE

GROSSE DELIVREE LE : à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 25 Août 1953 à BOU KADER (ALGERIE) de Mohamed et de SERRAG Hamila de nationalité ALGERIENNE demeurant : 17 Rue Cronstadt

06000 N

ICE

Prévenu de AGRESSION SEXUELLE Comparant, assisté de Me DUCRAY, avocat au barreau de Nice app...

ARRET No 289/J/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRET AU FOND 19ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 29 MARS 2006, par la 19ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 19 OCTOBRE 2005

PREVENU X... Y...

CONTRADICTOIRE

PARTIE CIVILE Z... Meher

CONTRADICTOIRE

GROSSE DELIVREE LE : à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 25 Août 1953 à BOU KADER (ALGERIE) de Mohamed et de SERRAG Hamila de nationalité ALGERIENNE demeurant : 17 Rue Cronstadt

06000 NICE

Prévenu de AGRESSION SEXUELLE Comparant, assisté de Me DUCRAY, avocat au barreau de Nice appelant LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, Z... Meher 40 Rue Trachel 06000 NICE Partie civile, Comparante, intimée assisté de Me MEDHI, avocat au barreau de Nice

ARRET No 289 /J/2006 LES APPELS : Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Y..., le 27 Octobre 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 27 Octobre 2005 contre Monsieur X... Y...

DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 08 FEVRIER 2006, Le Président a constaté l'identité du prévenu, Madame LEROY a présenté le rapport de

l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, La partie civile a été entendue, Le conseil de la partie civile est entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, L'avocat de l'appelant a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier Enfin, le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 29 MARS 2006. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par jugement contradictoire, en date du 19 octobre 2005, le Tribunal Correctionnel de NICE statuant sur convocation délivrée par officier de police judiciaire le 8 novembre 2004, à la demande du Ministère public, a déclaré l'appelant coupable : * d'avoir à Nice courant juin 2004, exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce en procédant à des attouchements de nature sexuelle, sur Meher A..., fait prévus par ART. 222-27, ART. 222-22 C. .PENAL et réprimés par ART. 222-27, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1, ART. 222-48-1 C. PENAL. Sur l'action publique, le Tribunal a condamné le prévenu à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis.

ARRET No 289/J/2006 Sur l'action civile, le Tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Meher A... et a condamné Y... X... à lui payer la somme de 1500ç à titre de dommages et intérêts outre celle de 400 ç en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le prévenu a interjeté appel, le 27 octobre 2005, des dispositions pénales et civiles de ce jugement. Le Ministère Public a formé appel incident, le même jour. Les appels, réguliers, sont recevables. Les faits sont les suivants : Le 20 octobre 2004, Meher Z..., âgé de 21 ans, se présente au commissariat de police de NICE pour déposer plainte pour agression sexuelle contre Y... X..., l'antiquaire chez lequel il effectue un stage d'apprenti-tapissier depuis un an et demi. Il indique qu'ils ne travaillent que tous les deux, qu'il est son seul employé et qu'au plan professionnel tout se passe bien et que son patron est satisfait de lui. Puis, il explique qu'à plusieurs reprises, son patron a commis des attouchements sexuels sur sa personne et qu'à plusieurs reprises celui-ci s'en est excusé en raison du mécontentement qu'il exprimait. Ainsi mentionne-t-il des caresses sur le corps, des gestes tendres, des embrassades, qui se sont peu à peu accentués en juin 2004. Il évoque, alors qu'ils revenaient en voiture de chez un client et qu'il était assis côté passager, la manière dont Y... X...

lui avait saisi le sexe en le pinçant légèrement, tout en rigolant et en disant qu'il s'amusait. Le plaignant ajoute qu'il ne supporte pas ce genre de gestes, mais que Y... X... le fait quant même. Comme il s'était énervé en lui disant d'arrêter, Y... X... était alors resté dans son coin en s'excusant comme toutes les autres fois. Il fait état de ce que son patron lui ayant dit être homosexuel, il lui avait montré qu'il était hétérosexuel et que le reste ne l'intéressait pas. Il relate encore qu'en septembre, alors qu'il se trouvait dans l'atelier, Y... X... est arrivé vers lui et a mis sa main sur son sexe, tout en lui disant que ce n'était rien et que c'était des bricoles. Il précise que ces gestes se sont reproduits à plusieurs reprises. Puis il ajoute que la veille, vers 17h15, à nouveau, son patron s'est dirigé vers lui, l'a attrapé, l'a serré et embrassé dans le cou, puis a mis sa main sur son sexe en lui disant "vas y deux minutes". Il s'était alors levé brusquement, puis était parti. Meher A... disait ne plus pouvoir travailler dans ces conditions, ne plus supporter ces gestes et ce comportement avec lui, et avoir décidé de ne plus y retourner. Il comptait se rendre au C.F.A rompre son contrat d'apprentissage. Il déposait plainte pour attouchement sexuel, tout en précisant avoir eu peur de la suite des événements car Y... X... lui avait déclaré à plusieurs reprises qu'il ne pouvait rien lui arriver car il était franc-maçon et connaissait du monde au tribunal. Y... X... nie totalement les faits qui lui sont reprochés et affirme, qu'après avoir écrit une lettre aux parents du jeune homme pour indiquer que s'il n'était pas plus motivé, il fallait qu'il change d'orientation, cela allait mieux au travail et que son apprentissage se passait bien. Il précisait avoir des relations hors travail avec le jeune homme, qualifiant sa relation avec son apprenti de "fusionnelle", avec des moments de tendresse, évoquant des scènes où le jeune homme lui demandait de lui

toucher les bras

ARRET No 289/J/2006 ou les "abdos", ou encore alors qu'ils dormaient dans le même lit lorsqu'ils s'étaient rendus à un salon d'antiquités à PARIS, celui-ci lui mettant la main sur son sexe au moment où il s'endormait. Il soutient que le plaignant invente tout cela suite aux nouvelles dispositions qu'il avait prises au travail le concernant, lesquelles avaient conduit le jeune homme à préférer s'en aller. Ce dernier lui avait signé une lettre selon laquelle il arrêtait de travailler, puis était revenu accompagné de son père pour qu'il le reprenne, ce qu'il avait refusé. Meher A... a maintenu ses déclarations, et communiqué deux certificats médicaux constatant les réactions anxieuses développées chez lui, suite à ces atteintes sexuelles. Le père de la victime, entendu par les services d'enquête confirme que son fils l'avait informé de ces incidents et explique s'être rendu au magasin de Y... X... pour lui dire que "toucher un jeune homme qui vient apprendre son métier, cela ne se fait pas". Le père du plaignant ajoute que le prévenu se serait excusé ainsi "ce sont des choses qui arrivent, je m'excuse". L'examen psychiatrique,

effectué par le Docteur B... le 8 novembre 2004 dans les locaux du commissariat suite à la réquisition de l'officier de police judiciaire ne révèle pas d'affection psychiatrique ni de trouble psychique chez Y... X... ayant aboli son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, précisant que le déni des faits reprochés ne permet pas d'obtenir une analyse fine de sa structure caractérielle. L'expert conclut qu'il n'est pas possible de préjuger du caractère authentique ou mensonger des dénégations apportées, compte tenu de son discours et de l'absence de pathologie mentale avérée, ses déclarations devant être confrontées aux éléments de l'enquête. Le casier judiciaire de Y... X... ne mentionne aucune condamnation. A l'audience de la Cour : La partie civile a comparu, assisté de son conseil. Il a maintenu ses déclarations, précisant avoir du interrompre son contrat d'apprentissage, compte tenu de la répétition des attouchements sexuels auxquels se livrait son patron sur lui. Insistant sur l'importance du préjudice subi par le jeune homme, en termes d'état anxieux, de troubles du sommeil ayant nécessité un suivi médical et un traitement par antidépresseurs sur plusieurs mois, son conseil a sollicité la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité de Y... X... et sur les dommages et intérêts alloués à son client, sollicitant de la Cour une somme complémentaire de 8000 euros en réparation du préjudice moral, outre celle de 2000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré tant sur la culpabilité du prévenu que sur la peine prononcée. Le prévenu a déclaré à la Cour qu'il déniait ces accusations, soutenant que Meher A... avait étayé sa stratégie sur sa différence et cherché à le discriminer, en ayant des gestes équivoques à son égard. Son conseil a conclu à la relaxe de

Y... X... à défaut de violence, contrainte, menace ou surprise invoquées par la partie civile, et en l'absence de preuves.

ARRET No 289/J/2006 SUR QUOI LA COUR : Attendu que l'infraction d'agression sexuelle est établie par la procédure et les débats à l'audience de la Cour ; Qu'en effet, Y... X... ne peut soutenir que s'il a rédigé lui-même à deux reprises une lettre de démission pour Meher A..., c'était en raison de l'insuffisance professionnelle de l'apprenti, alors que le carnet de liaison du CFA de CARROS produit aux débats ne comporte que des appréciations positives de sa part sur le travail fourni par le jeune homme et sur son comportement, notant qu'il s'agit d'un "bon élément" et exprimant par la suite un "sastifecit complet" sur "la très bonne évolution" de ce dernier; Attendu qu'il n'est pas contesté par le jeune apprenti qu'il ait rencontré Y... X... dans un club de sport où ils faisaient des "abdos" et qu'il ait demandé à celui-ci de l'embaucher; qu'il a d'ailleurs toujours déclaré que c'était un très bon maître d'apprentissage ; Attendu que la mesure observée par la victime lors de son dépôt de plainte et de son audition par les services de

police, indiquant l'absenceAttendu que la mesure observée par la victime lors de son dépôt de plainte et de son audition par les services de police, indiquant l'absence de chantage ou de menace de Y... X... au niveau de son travail, ne saurait exonérer le prévenu de la contrainte exercée sur Meher A... dans les attouchements imposés par un patron à son apprenti dans l'atelier où ils se trouvaient seuls ou à bord d'un véhicule qu'il conduisait, en pinçant le sexe de son passager dont il surprenait le consentement ; Attendu que ce type d'agression sexuelle se passe de témoin et ne laisse pas de traces; que les explications données à la Cour par le prévenu sur la mention portée par lui sur le courrier qu'il adressait le 23 octobre 2004 à son ex-employé "n'est pas Monica LEWINSKI qui veut" n'ont pas emporté sa conviction ; que Y... X... ne peut valablement soutenir aujourd'hui qu'il regrette la familiarité de leur relation, relevée par des témoins de moralité, alors qu'il lui appartenait en qualité d'employeur d'établir la distance qu'il souhaitait avec un apprenti âgé de 30 ans de moins que lui ; Attendu que c'est donc à juste titre, par des motifs pertinents, exacts et suffisants que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Y... X... et l'ont condamné à la peine de 4 Mois d'emprisonnement assorti du sursis, qui constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu, sans antécédents judiciaires ; Attendu que la victime qui n'a pas formé appel du jugement du Tribunal correctionnel de NICE, ne peut aujourd'hui réclamer des dommages et intérêts supplémentaires ; qu'en conséquence la Cour ne peut que confirmer la somme allouée à la partie civile par le jugement de première instance; qu'il appartiendra au conseil des prud'hommes d'apprécier le préjudice subi par le salarié du fait des circonstances de la rupture de son contrat d'apprentissage ; Attendu qu'il serait en revanche inéquitable de

laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; qu'une somme de 1000 euros lui sera allouée de ce chef en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; ARRET No289/J/2006 PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'encontre du prévenu et par arrêt contradictoire à l'égard de la partie civile, en matière correctionnelle, EN LA FORME, reçoit les appels, AU FOND, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Y... X... à payer à Meher A... la somme de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : PRESIDENT : Monsieur Alain C..., ASSESSEURS : Monsieur Henri D... et Madame Marie-Christine LEROY, conseillers, MINISTÈRE PUBLIC : Mme E..., Avocat Général GREFFIER : Madame Barbara F..., lors des débats, Madame G..., lors du prononcé, Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0105
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948614
Date de la décision : 29/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-03-29;juritext000006948614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award