15 Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 23 FEVRIER 2007
No 2007 / 147
Rôle No 06 / 04054
Louis Elir Max Y...
Tuula anneli A... épouse Y...
C /
Syndicat de copropriété LE MONTE CRISTO CABINET BRYGIER
Monsieur le GREFFIER EN CHEF DU TGI DE GRASSE
Grosse délivrée à : SIDER ERMENEUX
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 71.
APPELANTS
Monsieur Louis Elir Max Y... né le 13 Juillet 1941 à GRASSE (06), demeurant...- ...-06400 CANNES
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Olivier BRIS, avocat au barreau de GRASSE
Madame Tuula anneli A... épouse Y... née le 13 Mars 1948 à KIURUVESI, demeurant...- ...-06400 CANNES
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Olivier BRIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Syndicat de copropriété LE MONTE CRISTO représenté par son Syndic en exercice le Cabinet BRYGIER, SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis 15, boulevard saint charles- Le Saint charles-06110 LE CANNET
représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE
MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF en ses bureaux sis Tribunal de Grande Instance- Palais de Justice-06335 GRASSE
Pour dénonce
*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Bernard CHAUVET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2007,
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par commandement aux fins de saisie immobilière du 7 avril 2003, publié le 29 avril 2003, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Cristo a poursuivi, en exécution d'un jugement rendu le 9 août 2000 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, la vente aux enchères d'un bien immobilier sis au CANNET (Alpes Maritimes) appartenant à Monsieur Louis Y... et Madame Tuula A..., son épouse.
Le cahier des charges a été déposé le 5 juin 2003, l'audience éventuelle étant fixée au 16 juillet 2003 et l'adjudication au 5 janvier 2006.
Par arrêt du 13 mai 2005, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement du 9 août 2000, portant condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 33 164, 02 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 1997.
Par dire déposé au greffe de la chambre des criées du Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 30 décembre 2005, Monsieur Louis Y... et Madame Tuula A... ont sollicité l'annulation de l'intégralité de la procédure de saisie immobilière, un sursis à l'adjudication en l'état de la plainte déposée au près du Parquet, le constat du règlement du solde réellement dû au créancier poursuivant, et de la remise d'un chèque de 1 934, 26 euros, et l'interdiction de la poursuite de l'adjudication, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Cristo à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture et procédure de saisie immobilière abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement sur incident du 5 janvier 2006, le Juge des criées du Tribunal de Grande Instance de GRASSE a déclaré irrecevables les moyens de nullité soulevés à l'encontre des actes de la procédure, rejeté le moyen de contestation portant sur l'absence de dette lors de la délivrance du commandement de saisie immobilière, constaté que l'offre de paiement est insuffisante, rejeté la demande de suspension des poursuites, condamné Monsieur Louis Y... et Madame Tuula A... à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Cristo la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dit que l'adjudication aura lieu séance tenante.
Par acte d'huissier de justice du 13 février 2006, Monsieur Louis Y... et Madame Tuula A... ont relevé appel de cette décision.
Monsieur Louis Y... et Madame Tuula A... concluent à la réformation du jugement et sollicitent l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et de l'intégralité des actes de saisie immobilière postérieurs ainsi qu'au sursis à toute adjudication, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte pour faux déposée au Parquet. Ils sollicitent le constat du règlement intégral du solde réellement dû, de la remise d'un chèque de 1 934, 26 euros à l'audience d'adjudication, l'interdiction de la poursuite de l'adjudication et le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Cristo. Ils demandent sa condamnation à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture et procédure de saisie immobilière abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Louis Y... et Madame Tuula A... soutiennent que les actes de procédure ont été signifiés à des tiers homonymes et que le commandement ne repose pas sur une créance exigible existante en l'état de leur règlement de 40 000 F réalisé le 16 mai 2001, non reporté dans les décomptes établis par la copropriété.
Monsieur Louis Y... et Madame Tuula A... indiquent avoir déposé une plainte au Parquet de GRASSE pour dénoncer cette absence de comptabilisation.
Ils contestent le calcul des intérêts et devoir les frais de procédure de saisie immobilière.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Cristo soulève l'irrecevabilité de l'appel des époux Y..., formalisé par un acte ne comportant aucune critique du jugement entrepris, et l'irrecevabilité des moyens relatifs à la nullité des actes de procédure antérieurs à l'audience et conclut à la confirmation du jugement ainsi qu'au débouté des demandes formées par Monsieur Louis Y... et Madame Tuula A.... Il sollicite que l'adjudication soit fixée à la première audience utile et réclame leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros à titre dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Cristo considère que les époux Y... ne démontrent pas qu'ils s'étaient acquittés de la totalité de leur dette au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière.
Il précise que le règlement de 40 000 F a été affecté, en accord avec Monsieur Y... et son avocat de l'époque, pour 9 000 F au paiement de sommes accordées dans le cadre d'une autre procédure, et de 31 000 F, pour l'exécution du jugement relatif aux charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Cristo souligne qu'à la date de l'adjudication les frais de procédure légitimement exigibles n'avaient pas été réglés.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'irrégularité de l'acte d'appel constitue un vice de forme et qu'en application de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, sa nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qu'elle lui a causé ; Attendu que si l'acte d'appel délivré le 13 février 2006 reprenant le dire déposé le 30 décembre 2005 au greffe du juge des criées ne comporte pas de motivation spécifique pour critiquer le jugement rendu sur incident de saisie immobilière le 5 janvier 2006, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Cristo a pu répondre aux conclusions détaillées établies par Monsieur Louis Y... et Madame Tuula A... dans le cadre de la procédure d'appel et n'a donc subi aucun préjudice de ce fait ;
Attendu que l'exception d'irrecevabilité de l'appel formée à ce titre est donc rejetée ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non recevoir d'ordre public, lorsqu'elles résultent de l'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu que par courrier en date du 5 octobre 2006, la Cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel, notamment à l'égard des moyens de forme éventuellement soulevés ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen touchant au fond du droit ;
Attendu qu'en se prononçant sur les moyens de nullité soulevés à l'encontre du commandement aux fins de saisie immobilière, de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et des actes subséquents, ainsi que sur la demande de sursis à l'adjudication, le tribunal n'a statué que sur des moyens relatifs à la procédure et non sur des moyens tirés du fond du droit ;
Que l'appel est irrecevable de ces chefs ;
Attendu que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 7 avril 2003 aux époux Y..., a été établi en vertu du jugement rendu le 9 août 2000 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE les ayant condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Cristo la somme de 33 164, 02 F, arrêtée au 19 juin 1998, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 1997, ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ainsi que celle de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 13 mai 2005 ;
Attendu que Monsieur Louis Y... et Madame Tuula A... produisent aux débats une quittance provisoire de la SCP TREIBER SAVANI JULIEN, huissiers de justice à CANNES, datée du 16 mai 2001 pour la somme de 40 000 F ;
Attendu que par courrier au secrétaire vérificateur du Tribunal de Grande Instance de GRASSE daté du 10 août 2001, la SCP TREIBER SAVANI JULIEN a précisé, au sujet de ce versement que, conformément à la demande de Monsieur Y..., 9 000 F ont été affectés à sa condamnation prononcée par jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 27 mars 2001, à lui payer ce montant et 31 000 F à la créance de la copropriété Monte Cristo ;
Attendu que le jugement du 27 mars 2001 condamnant Monsieur et Madame Y... à payer à la SCP TREIBER les sommes de 5 000 F à titre de dommages et intérêts et de 4 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est produit aux débats ;
Attendu que le décompte du principal et des intérêts au 3 décembre 2006, établi par le conseil du créancier poursuivant, mentionne expressément le versement de 4 7 25, 92 euros, soit 31 000 F, au 16 mai 2001 ;
Attendu que l'examen de ce décompte détaillé révèle qu'à la date du commandement les époux Y... étaient débiteurs de la somme de 5 765, 62 euros, comprenant le principal, l'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les frais selon vérification du secrétaire vérificateur, et les intérêts, ce, après déduction du versement de 31 000 F susvisé ;
Attendu que l'affectation de la somme de 9 000 F complémentaire, soit 1 372, 04 euros à l'exécution du jugement du 9 août 2000, n'aurait en tout état de cause pas permis de rendre leur situation créditrice au jour de la délivrance du commandement ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 7 avril 2003 ;
Attendu que les frais liés à la délivrance de ce commandement doivent être placés à la charge des époux Y... ;
Attendu qu'au vu du décompte susvisé produit, il apparaît qu'à la date de la vente, les époux Y... étaient encore débiteurs, après déduction de l'article 700 leur ayant été accordé par le jugement d'incident du 10 novembre 2005, ce notamment au titre des frais ;
Attendu que le décompte détaillé ne peut pas être remis en cause par l'évaluation prévisionnelle de la valeur du litige réalisée par l'avoué pour le calcul de ses émoluments ;
Attendu que le solde du compte des charges courantes de la copropriété au 31 mai 2005 ne peut être invoqué dans le cadre de l'exécution d'un jugement rendu le 9 août 2000 ;
Que l'adjudication était donc justifiée dès lors que les débiteurs ne démontrent pas, en application de l'article 1315 du Code civil, s'être acquittés des sommes réclamées et que leur offre de verser la somme de 1 934, 16 euros à la barre de la chambre des criées au regard du solde de 18 201, 04 euros réclamé et justifié par l'état de frais dressé le 27 juin 2005 par l'avoué du poursuivant, ainsi que par l'état de frais établi par l'huissier de justice du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Monte Cristo le 13 décembre 2005 était insuffisante ;
Attendu que Monsieur et Madame Y... sont donc également redevables des frais de procédure de saisie immobilière ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts de Monsieur Louis Y... et Madame Tuula A... est donc rejetée ;
Attendu que le comportement dilatoire des débiteurs, qui invoquent un versement ne pouvant manifestement couvrir les sommes fixées par décision de justice définitive, a causé un préjudice certain et direct à la copropriété ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu que le caractère abusif de l'appel n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par le créancier poursuivant est rejetée ;
Attendu que l'équité commande de na pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Déclare irrecevable l'appel relatif aux moyens de procédure,
Déclare recevable l'appel formé pour le surplus,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 5 janvier 2006,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur Louis Y... et Madame Tuula A... aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,