COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15e Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 21 JUIN 2007
Rôle No 06 / 01768
Hilde X...
C /
TRESORERIE PRINCIPALE DE SAINT TROPEZ COMMUNE DE RAMATUELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 03 / 04213.
APPELANTE
Madame Hilde X... née le 07 Mai 1957 à LONDRES (99), demeurant ... MILANO-99 ITALIE
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, assistée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
TRESORERIE PRINCIPALE DE SAINT TROPEZ, prise en la personne de Monsieur le Trésorier Principal, dont le siège social est Chemin des Amoureux- Hôtel des Finances BP 300-83990 SAINT TROPEZ
défaillante
COMMUNE DE RAMATUELLE, prise en la personne de son Maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville-83350 RAMATUELLE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée par la SCP BRUNET- DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Sylvaine BOUSQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2007, délibéré prorogé au 14 Juin 2007, puis au 21 juin 2007
ARRÊT
Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2007
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Hilde X... a interjeté appel du jugement rendu le 17 janvier 2006 dans une instance l'opposant à la commune de RAMATUELLE et à la Trésorerie Principale de SAINT TROPEZ par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, lequel a déclaré irrecevable sa contestation et l'a condamnée aux dépens ;
Par dernières écritures au fond notifiées et déposées le 27 février 2007, l'appelante, Hilde X..., a conclu, au visa des articles 710 du Code de procédure pénale et L. 480-7 du Code de l'Urbanisme et 96 du Nouveau Code de procédure civile :
- à ce que son appel soit déclaré recevable et bien fondé contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 janvier 2006 ;
- à ce que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation formée contre le titre exécutoire délivré au bénéfice de la Mairie de RAMATUELLE en liquidation d'une astreinte pénale fixée par un jugement correctionnel du 14 octobre 1999 ;
- à ce qu'au vu du jugement correctionnel du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 octobre 1999, et du titre exécutoire délivré à son encontre au bénéfice de la Mairie de RAMATUELLE pour un montant de 11. 967, 25 €, dont la perception de SAINT TROPEZ est la comptabilité chargée de son recouvrement portant le numéro de bordereau 9 et le numéro de titre 118 et du titre de perception délivré le 24 novembre 2006 portant le n° 0000102 pour un montant de 57. 203, 11 €, il soit constaté que le jugement correctionnel ne mentionne pas le point de départ de l'astreinte et qu'en conséquence, l'astreinte ne peut être liquidée et ne peut en tout état de cause être liquidée avant que cet incident contentieux soit purgé ;
- à ce qu'il soit constaté que Hilde X... s'est valablement exécutée dans le délai de six mois ayant suivi le jugement correctionnel ;
- à ce qu'il soit jugé que Hilde X... n'est nullement débitrice à l'encontre de la Mairie de RAMATUELLE d'une astreinte du chef du jugement correctionnel du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 octobre 1999 ;
- à ce que soit jugé nul et de nul effet le titre exécutoire délivré à l'encontre de Hilde X... au bénéfice de la Mairie de RAMATUELLE pour un montant de 11. 967, 25 € dont la Perception de SAINT TROPEZ est la comptabilité chargée de son recouvrement portant le numéro de bordereau 9 et numéro de titre 118 ;
- à ce que le nouveau titre exécutoire délivré à son encontre par la Trésorerie Générale du Var en date du 1er décembre 2006 sollicitant la liquidation de l'astreinte pour la période du 6 mars 2001 au 15 avril 2005 pour une somme de 57. 203, 11 € soit déclaré nul et de nul effet ;
Par dernières écritures au fond notifiées et déposées le 28 novembre 2006, l'intimée, la commune de RAMATUELLE, a conclu :
- à ce que Hilde X... soit déclarée mal fondée en son appel et en soit déboutée ;
- à ce que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions ;
- à ce que, subsidiairement, et pour le cas où par impossible la Cour devait estimer recevable l'action de Hilde X..., celle- ci soit déclarée mal fondée et soit déboutée de toutes ses demandes ;
- à ce qu'en tout état de cause Hilde X... soit condamnée à lui payer une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
L'intimée, la Trésorerie Principale de SAINT TROPEZ, prise en la personne de Monsieur le Trésorier Principal, quoique régulièrement assignée à sa personne par acte d'huissier en date du 6 juin 2006, n'a pas constitué avoué ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2007 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En la forme :
Attendu qu'en l'état de la non-représentation de la partie intimée, la Trésorerie Principale de SAINT TROPEZ, pourtant régulièrement citée à la personne de son représentant Monsieur le Trésorier Principal par acte d'huissier en date du 6 juin 2006, il convient de statuer par décision réputée contradictoire par application des dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de procédure civile dans sa toute dernière rédaction issue de l'article 44 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 et entré en vigueur le 1er mars 2006 ;
Au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces et documents régulièrement produits aux débats que par jugement en date du 14 octobre 1999 le Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN a déclaré Hilde X... coupable des faits de construction sans permis de construire et l'a condamnée à une amende de 5. 000 francs et a ordonné la remise en état des lieux, la démolition du local technique et la remise en état des locaux sous la plage de la piscine, objet du changement de destination dans un délai de six mois sous astreinte de 250 francs, soit 38, 11 €, par jour de retard passé ce délai ;
Que le 3 juillet 2000 il a pu être constaté par les policiers municipaux de la commune de RAMATUELLE que le local technique était conforme à la déclaration de travaux exemptés du permis de construire accordée le 7 janvier 2000 sous le n° 83 101 99 XE 078 mais que les travaux d'aménagement sous la plage de la piscine comprenant trois studios étaient toujours inchangés ;
Que le 5 mars 2001, le contrôleur des T. P. E ayant pu constater que le bâtiment d'habitation de type studios indépendants était toujours existant sous la plage de la piscine, c'est dans ces conditions qu'une procédure de recouvrement d'astreinte pour la période du 25 avril 2000 au 5 mars 2001 a donc été mise en oeuvre à l'encontre de Hilde X... pour la somme de 11. 967, 25 € ;
Attendu que par acte en date du 9 juillet 2002, Hilde X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN aux fins de voir juger qu'elle n'était pas débitrice à l'encontre de la commune requérante d'une astreinte du chef du jugement pénal du 14 octobre 1999 et faire déclarer nul et de nul effet le titre exécutoire 118 d'un montant de 11. 967, 25 € délivré à son encontre en application des dispositions des articles L. 480-7 et L .480-8 du Code de l'urbanisme ;
Que la juridiction ainsi saisie s'est, par jugement en date du 11 septembre 2003, déclarée incompétente au profit du juge de l'exécution de DRAGUIGNAN, lequel, constatant qu'il s'agissait non pas d'une opposition à poursuites mais d'une opposition à exécution dont la compétence devait par nature revenir, s'agissant avant tout d'une contestation de créance, au Tribunal correctionnel ayant prononcé l'astreinte par application, tant de l'article 710 du Code de procédure pénale que de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, a tout de même considéré, à juste titre, qu'il était compétent pour connaître du litige par application du second alinéa de l'article 96 du Nouveau Code de procédure civile prévoyant que toute désignation d'une juridiction estimée compétente s'impose aux parties, ainsi qu'au juge de renvoi ;
Attendu que si la critique formulée par l'appelante de ce que la fin de non- recevoir tirée de la prescription ne pouvait être soulevée d'office par le juge sans avoir invité préalablement les parties à en débattre aux termes de l'article 16 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile apparaît juste et fondée, il n'en demeure pas moins qu'en seconde instance la commune de RAMATUELLE reprend expressément à son compte ce moyen d'irrecevabilité de la demande de l'appelante et qu'il y a donc bien lieu de l'examiner ;
Attendu qu'il résulte clairement des dispositions de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales que : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou à défaut du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ;
Qu'à cet égard force est de constater que le justificatif de l'envoi à Hilde X... par pli prioritaire du titre de perception exécutoire émis le 29 mars 2002 par le maire de RAMATUELLE pour un montant de 11. 967, 25 € porte bien mention de la date du 11 avril 2002 alors que l'intéressée n'a introduit sa contestation que par assignation du 9 juillet 2002, soit bien plus de deux mois après, et de surcroît par- devant une juridiction par nature incompétente à en connaître ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a, par des motifs pertinents en droit et conformes aux faits de la cause que la Cour adopte expressément, déclaré irrecevable le recours introduit par Hilde X..., étant par ailleurs observé que l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la Trésorerie de SAINT TROPEZ avait déjà été constatée par jugement en date du 2 décembre 2002 ;
Attendu que sur le second titre exécutoire délivré à l'encontre de Hilde X... par la Trésorerie Générale du Var en date du 1er décembre 2006 sollicitant la liquidation de l'astreinte pour la période du 6 mars 2001 au 15 avril 2005 pour une somme de 57. 203, 11 €, dont l'appelante sollicite dans ses ultimes écritures notifiées et déposées le 27 février 2007 l'annulation pure et simple au motif que le local technique, diminué en superficie, a été légalisé administrativement et que la salle d'eau a été démolie pour en faire un local de débarras conforme dans sa destination avec l'ancien local, il convient de relever que ce chef de demande est irrecevable pour être soulevé pour la première fois en appel sans que l'Etat qui en est à l'initiative, le maire de RAMATUELLE ayant renoncé à tout recouvrement de nouvelle astreinte, ait été régulièrement appelé en la cause, et alors surtout que l'appelante n'a encore une fois pas respecté la procédure de contestation par- devant le Tribunal correctionnel ayant prononcé l'astreinte ainsi que le prévoient l'article 710 du Code de procédure pénale et l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que l'appel de Hilde X... n'est pas fondé et doit dès lors être rejeté ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en son intégralité ;
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie intimée, la commune de RAMATUELLE, obligée de constituer avoué et de plaider, des frais irrépétibles qu'elle a nécessairement dû engager en cause d'appel ; Qu'il lui sera donc alloué, de ce chef, la somme de 1. 500 euros ;
Attendu que la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DÉBOUTE Hilde X... de son appel mal fondé, ainsi que de sa demande nouvelle irrecevable ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT, CONDAMNE Hilde X... à payer à la commune de RAMATUELLE la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE Hilde X... aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, par la S. C. P d'avoués BLANC- AMSELLEM- MIMRAN- CHERFILS, sur son affirmation de droit.