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27/09/2007 | FRANCE | N°443

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 27 septembre 2007, 443


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 27 SEPTEMBRE 2007

No 2007 / 443

Hervé X... Hélène Y...

C /

S. A. GAN ASSURANCES IARD
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 21 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 6711.

APPELANTS

Monsieur Hervé X... né le 01 Décembre 1963 à BOURGES (18000), demeurant ...-13090 AIX- EN- PROVENCE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté

de Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Hélène Y... née le 03 Novembre 1964 à AIX EN PROVENCE (13...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 27 SEPTEMBRE 2007

No 2007 / 443

Hervé X... Hélène Y...

C /

S. A. GAN ASSURANCES IARD
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 21 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 6711.

APPELANTS

Monsieur Hervé X... né le 01 Décembre 1963 à BOURGES (18000), demeurant ...-13090 AIX- EN- PROVENCE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Hélène Y... née le 03 Novembre 1964 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant ...-13090 AIX- EN- PROVENCE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

S. A. GAN ASSURANCES IARD, demeurant... représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Jean- Rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique PRONIER, Président Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 27 Septembre 2007 par Monsieur Dominique PRONIER.

Signé par Monsieur Dominique PRONIER, Président et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux B... ont fait construire une villa à AIX EN PROVENCE en 1988.

Ils ont souscrit une Police Dommage ouvrages auprès de la Compagnie d'Assurances GAN.
Des désordres consistant en des fissurations sont apparus en 1992 et 1996 et ont été pris en charge par la Compagnie d'Assurances GAN.
De nouvelles fissurations sont apparues en 1998 ; le GAN refuse cette fois d'indemniser en indiquant que les désordres ne sont qu'esthétiques.
Une expertise a été diligentée en la personne de Monsieur C... qui a déposé son rapport.
Par Jugement en date du 21 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE a déclaré l'action des époux B... prescrite.
Ces derniers ont interjeté appel le 6 juillet 2005.
Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 21 juin 2005.
Vu les conclusions en date du 28 octobre 2005 des époux B....
Vu les conclusions en date du 8 août 2006 de la Compagnie d'Assurances GAN.
Vu les conclusions en date du 20 septembre et 23 octobre 2006 des époux B....
Vu les conclusions en date du 25 mai 2007 de la Compagnie d'Assurances GAN.
L'Ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2007.

SUR QUOI :

Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire.
Attendu qu'aux termes de l'article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Attendu que les époux B... s'oppose à la prescription de leur action précisant d'une part que la prescription n'a pas encore commencé à courir en l'absence de signification de l'Ordonnance de Référé désignant l'expert et d'autre part en raison de divers actes interruptifs de prescription et de divers autres moyens de défense qu'il conviendra d'examiner successivement.
SUR LA SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE DE REFERE :

Attendu que les époux B... soutiennent que la prescription ne peut en aucun cas être invoquée par la Compagnie d'Assurances GAN puisque pour que le délai de prescription ait commencé à courir, encore aurait- il fallu que les Ordonnances de référés désignant l'expert C... leur aient été signifiées.

Que les époux B... précisent que le délai de prescription court à compter du moment où le litige a trouvé sa solution, ce qui n'est pas le prononcé de la décision mais sa signification à l'encontre de celui contre lequel on veut prescrire.
Attendu que les époux B... précisent que la Compagnie d'Assurances GAN ne leur a jamais signifié l'Ordonnance de Référé et qu'en conséquence, le délai de prescription n'a jamais commencé à courir.
Attendu qu'il est établi que l'assignation interrompt la prescription et que cette interruption se prolonge jusqu'au jour où le litige prend fin.
Qu'il convient de préciser qu'un litige trouve sa solution avec la décision qui met fin à l'instance, c'est à dire au jour de son prononcé et non à la date de sa signification.
Que retenir que la prescription biennale ne commence à courir qu'à compter de la signification d'une décision qui a condamné l'assuré, responsable du sinistre, aboutirait au résultat surprenant que le point de départ du délai de deux ans pour agir serait laissé à la discrétion de celle des parties qui prendra l'initiative d'une signification, au jour qui lui conviendra et au mieux de ses convenances.
Qu'il convient de retenir qu'en l'espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter du prononcé de l'Ordonnance de Référé soit le 8 juin 1999.
Que la position des époux B..., sur ce point, sera en conséquence rejetée.

SUR L'INTERUPTION DE LA PRESCRIPTION BIENNALE :

Attendu qu'il convient de rappeler que l'essence de l'interruption d'une prescription est de démontrer que le titulaire d'un droit menacé ne laisse pas négligemment ce droit dépérir, mais au contraire, sort de sa réserve et selon l'expression de l'article 2249 du code Civil, interpelle le débiteur.

*****

La situation de l'espèce, quant à la prescription :
Attendu que la prescription de l'action a été interrompue par l'assignation en Référé du 18 mai 1999 ; que l'Ordonnance de Référé du 8 juin 1999 a mis fin à l'instance et en conséquence un nouveau délai biennal a commencé à courir à compter du 8 juin 1999 jusqu'au 8 juin 2001.
Qu'il est constant que c'est la désignation de l'expert qui interrompt la prescription et non le dépôt du rapport d'expertise.
Qu'en effet, seule la désignation de l'expert a pour seul effet d'interrompre le délai biennal de prescription qui commence à courir à compter de cette désignation et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise.
Qu'il convient en conséquence de rechercher si les époux B... ont effectué des actes interruptifs de prescription entre le 8 juin 1999 et le 27 octobre 2003 date de l'assignation.

Les Ordonnances des 30 novembre 1999 et du 20 juin 2000 ont- elles interrompu la prescription ?

Attendu que si la modification par Ordonnance de Référé de la mission de l'expert peut s'assimiler à une nouvelle désignation interrompant la prescription, il en va différemment d'une Ordonnance rendant commune l'expertise à de nouvelles parties.

Que tel est le cas en l'espèce, les Ordonnances communes du 30 novembre 1999 et du 20 juin 2000, n'ayant aucune incidence sur la solution du litige, ne peuvent interrompre la prescription.
Attendu qu'à titre superfaitatoire, il convient de remarquer que lesdites ordonnances sont intervenues bien plus de deux ans avant l'assignation au fond.
Que ce moyen sera donc rejeté.

Les Ordonnances de prorogation de délai des 1er décembre 2000 et 9 mai 2003 ont- elles interrompu la prescription ?

Attendu qu'une Ordonnance de prorogation de délai, consistant en une mesure d'administration purement judiciaire, ne peut en aucun cas avoir un quelconque effet interruptif à l'égard d'un procédure au fond qui n'a pas été lancée, alors qu'elle est prise dans le cadre d'une mesure d'expertise dont on sait que le cours n'a aucun effet interruptif.

Que cet argument sera rejeté.

La désignation d'un conseiller technique par le GAN a t- elle interrompu la prescription ?

Attendu qu'il convient de préciser qu'aux termes de l'article L 114-1 du code des Assurances, la prescription est interrompue par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre.

Attendu que les époux B... soutiennent que la désignation d'un expert par la Compagnie d'Assurances GAN vaut interruption de prescription ou encore que la participation d'un expert mandaté par l'assureur vaut renonciation à se prévaloir du délai de prescription.
Attendu qu'un expert est une personne chargée d'établir les causes, l'étendue et le montant du sinistre.
Que si la Cour de Cassation a considéré qu'un expert désigné par un assureur constitue une cause interruptive de prescription, il s'agit bien évidemment de la désignation d'un expert par l'assureur pour rechercher les causes du sinistre et évaluer ses conséquences dans un cadre amiable.
Que la participation d'un expert d'assurance à des opérations d'expertise judiciaire ne constitue pas une cause interruptive de prescription ; qu'il en est de même de la désignation d'un avocat qui participe lui aussi aux opérations d'expertise pour représenter son client.
Qu'en tout état de cause, l'expert du Cabinet BETAG a été désigné en 1999, c'est à dire bien plus de deux ans avant que n'intervienne l'assignation au fond.
Qu'ici encore, il ne saurait être retenue une quelconque interruption de prescription.

SUR L'INOPPOSABILITE DE LA PRESCRIPTION ET L'APPLICATION DE L'ARTICLE R 112-1 DU CODE DES ASSURANCES :

Attendu que cet article dispose que les Compagnies d'Assurances doivent rappeler les dispositions de la Loi concernant la prescription dérivant du contrat d'assurances.

Attendu que les époux B... précisent que la Compagnie d'Assurances GAN ne s'est pas prononcée devant le Premier Juge, sur ce point et n'a pas été à même de démontrer qu'ils avaient été informés dans la Police qui leur a été remise, des dispositions des articles R 112-1 du Code des Assurances ; que par conséquent, la prescription ne peut leur être opposée.
Qu'ils invoquent un Arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 juin 2005 de la 2 ème chambre, qui indique que le non respect des dispositions de l'article R 112-1 du Code des Assurances est sanctionné par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du Même Code.
Mais attendu que cet Arrêt visait un cas particulier d'assurance collective garantissant notamment les risques de décès et les régimes de prévoyance.
Qu'en tout état de cause, il résulte des conditions générales de la Police produite aux débats et applicable au cas d'espèce, qu'à l'article 27 desdites conditions générales il est rappelé :
" prescription : toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance (article L 114-2 du code des Assurances) ".

Que la Compagnie d'Assurances GAN a donc parfaitement rempli son obligation d'information et les développement des époux B... de ce chef, doivent être rejetés.

SUR LA RENONCIATION DU GAN A SE PREVALOIR DE LA PRESCRIPTION ET SA RECONNAISSANCE DES DROITS DES APPELANTS :

- Attendu que les époux B... soutiennent que la Compagnie d'Assurances GAN aurait renoncé à se prévaloir de la prescription en participant aux opérations d'expertise de façon active.

Mais attendu que lorsqu'un assureur est convoqué par un expert, la moindre des choses est qu'il participe aux opérations d'expertises, voire qu'il collabore à la manifestation de la vérité et à la solution du litige ; que sa participation ne peut en aucun cas être considérée comme une renonciation à se prévaloir de quelque moyen que ce soit et notamment pas de la prescription.
- Qu'il convient de noter que dans les pièces annexes au rapport de l'expert judiciaire, il n'existe aucune prise de position de la part de la Compagnie d'Assurances GAN en cours d'expertise pour proposer telle solution.
Que la formule de l'expert " après discussion d'un commun accord entre l'expert et les conseils techniques, la solution URETEK est retenue pour 12. 440 euros HT ", n'est pas de nature à traduire une intervention active du conseil technique de la Compagnie d'Assurances GAN.
Que ce moyen sera également écarté.

SUR LE MANQUEMENT DU GAN A SON OBLIGATION DE LOYAUTE :

Attendu que les époux B... soutiennent que la Compagnie d'Assurances GAN aurait manqué à son obligation de loyauté et que dès lors sa garantie serait acquise.

Qu'ils précisent que le GAN était tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation après la survenance du sinistre, spécialement quant à l'imminence de l'expiration du délai de prescription.
Attendu qu'en l'espèce, la Compagnie d'Assurances GAN n'a en aucun cas manqué à son obligation de loyauté alors que les époux B... étaient régulièrement assistés de Conseils et qu'il apparaissait donc inutile de leur rappeler les règles de prescription applicables en la matière.
Que cet argument sera rejeté.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces explications, qu'il convient de confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 21 juin 2005 en ce qu'il a déclaré l'action des époux B... irrecevable comme prescrite.
Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à condamnation des époux B... à verser une quelconque somme en application de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que les époux B... seront condamnés aux dépens de Première Instance, y compris les frais d'expertise et aux dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Déclare l'appel recevable.
Confirme le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 21 juin 2005 en ce qu'il a déclaré l'action des époux B... irrecevable comme prescrite.
Dit n'y avoir lieu à condamnation des époux B... à verser une quelconque somme en application de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que les époux B... seront condamnés aux dépens de Première Instance, y compris les frais d'expertise et aux dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, V. PELLISSIER. D. PRONIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 443
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-09-27;443 ?
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