COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 1o Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2007 MZ No2007 / 586
Rôle No 06 / 11869
Mireille X... Michel Y...
C /
Henri Raphaël D... Fabien A...
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7127.
APPELANTS
Madame Mireille X... née le 02 décembre 1957 à NANCY (54000), demeurant...
Monsieur Michel Y... né le 25 Mai 1959 à BLANC MESNIL (93700), demeurant...
représentés par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour plaidant par Me Sylvie CONSTANTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur Fabien A... né le 27 Mai 1962 à CANNES (06400), demeurant ... 06210 MANDELIEU
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour
Monsieur Henri Raphaël D... né le 26 Juillet 1948 à VILLEJESUS (16140), demeurant...
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 26 Septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, et Madame Martine ZENATI, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l' audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2007.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2007.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 19 mai 2006 par le tribunal de grande instance de GRASSE, qui a déclaré que la vente de parts sociales de la S. A. R. L. MINIKA intervenue entre Madame X... et Monsieur Y..., vendeurs d' une part et Messieurs D... et A..., acquéreurs d' autre part, n' était pas parfaite, et a en conséquence condamné les vendeurs à restituer aux acquéreurs la somme de 15. 124 € consignée entre les mains de Maître E..., et à leur payer la somme de 1. 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu l' appel régulièrement interjeté par Madame Mireille X... et Monsieur Michel Y...,
Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2006 par les appelants,
Vu les conclusions de confirmation déposées le 7 février 2007 par Monsieur Fabien A...,
Vu l' ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que, bien que régulièrement cité par acte du 15 mars 2007 remis à sa personne, Monsieur Henri D... n' a pas constitué avoué, en sorte qu' il sera statué par décision réputée contradictoire, en application des dispositions de l' article 474 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2001, Monsieur Y... et Madame X... ont promis de vendre sous conditions suspensives à Messieurs D... ET A..., les 500 parts sociales leur appartenant au sein de la S. A. R. L. MINIKA qui exploite un fonds de commerce de restaurant sous l' enseigne " La Cressionière ", sis à PEGOMAS (06580).
Attendu que dans le même acte, qui ne stipule aucune clause relative à la levée de l' option, les cessionnaires ont reçu des cédants quittance du paiement de l' intégralité du prix de cession, soit 100. 000 francs, en sorte que cet acte doit s' analyser en une promesse synallagmatique de vente ;
Attendu que la S. A. R. L. MINIKA rencontrant des difficultés d' exploitation, il a été envisagé dans l' acte par la gérante en exercice, l' ouverture d' une procédure collective de redressement judiciaire permettant, après une période d' observation, un plan de continuation, et l' assistance des cessionnaires pour favoriser le redressement de l' entreprise ; que dans ces conditions, la condition suspensive stipulée à la promesse a consisté en l' octroi par le tribunal de commerce d' un plan de continuation de l' exploitation de la S. A. R. L. MINIKA, et que dans cette hypothèse il a été prévu l' engagement de Monsieur D... en qualité de caution solidaire de l' entreprise auprès du CRÉDIT MUTUEL NICE JOFFRE ;
Attendu que par jugement en date du 27 mai 2002, le Tribunal de Commerce de GRASSE a arrêté le plan de redressement par continuation de l' entreprise, et pris acte de l' engagement de Monsieur D... de " régulariser sa situation en tant que gérant non associé " de la société, de veiller personnellement à l' exécution de plan, ainsi que de faire son affaire personnelle de la reconstitution des fonds propres de l' entreprise ;
Attendu que, malgré la présentation à 9 reprises par les vendeurs de l' acte réitératif, les cessionnaires n' ont pas signé l' acte de vente ;
Attendu qu' il convient de relever que le projet d' acte de cession précise que la juridiction prud' homale a été saisie par Madame F..., salariée de la S. A. R. L. MINIKA licenciée pour motif économique, d' une demande de dommages- intérêts à l' encontre de son employeur ; que cette information n' a pas été donnée aux cessionnaires dans l' acte initial, alors que cette procédure avait été initiée par la salariée depuis le 5 juillet 2001 ; que cette nouvelle charge, nonobstant l' engagement pris par Monsieur D... dans la société en qualité de gérant par décision de l' assemblée générale de la société le 5 juillet 2002 n' équivaut pas à un acquiescement de sa part à cette nouvelle condition, dans la mesure où il n' est pas démontré qu' il aurait eu connaissance de cette situation avant cette date ;
Attendu au surplus, que, par courrier du 15 avril 2003, Monsieur D... informait les cédants de l' impossibilité de s' engager en qualité de caution auprès du CRÉDIT MUTUEL NICE JOFFRE, condition particulière stipulée dans la promesse synallagmatique de vente, en raison de son état de surendettement lui interdisant de contracter toute nouvelle dette ; que cette impossibilité de s' engager de Monsieur D... s' étend à Monsieur A... en raison de l' indivisibilité des obligations de cessionnaires stipulées à la promesse synallagmatique de vente ;
Attendu qu' il résulte de ces éléments qu' un désaccord persistant a opposé les parties sur les conditions déterminantes de la vente, en sorte que c' est à juste titre que le premier juge a dit que la vente n' était pas parfaite, débouté Monsieur Y... et Madame X... de l' ensemble de leurs demandes, et accueilli celle de Monsieur A... en restitution de la somme de 100. 000 francs, soit 15. 124 € dont il s' était acquitté aux termes de la promesse synallagmatique de vente privée d' effet ;
Attendu qu' il serait inéquitable de laisser supporter à ce dernier les frais irrépétibles qu' il a engagés dans l' instance ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en raison de la défaillance de Monsieur Henri D..., rendu publiquement par mise à disposition du greffe,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Madame Mireille X... et Monsieur Michel Y... à verser à Monsieur Fabien A... la somme de 1. 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Madame Mireille X... et Monsieur Michel Y... aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT