La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2008 | FRANCE | N°239

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre civile 1, 09 mai 2008, 239


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 13267

Patrick Raphaël

Antoine Y...

Michèle Nadine Z... épouse Y...

C /

SA L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT " UCB "

Monsieur le GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée
le :
à : ERMENEUX
BOTTAI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Juin 2007 enregistré au

répertoire général sous le no 00 / 219.

APPELANTS

Monsieur Patrick Raphaël Antoine Y...
né le 07 Mai 1951 à LYON (69), demeurant ...

représenté par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 13267

Patrick Raphaël

Antoine Y...

Michèle Nadine Z... épouse Y...

C /

SA L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT " UCB "

Monsieur le GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée
le :
à : ERMENEUX
BOTTAI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 219.

APPELANTS

Monsieur Patrick Raphaël Antoine Y...
né le 07 Mai 1951 à LYON (69), demeurant ...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de Me Paul DAMIANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Michèle Nadine Z... épouse Y...
née le 24 Octobre 1951 à SAINT CERET (66), demeurant ...

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de Me Paul DAMIANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SA L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT " UCB ", prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège 5 avenue Kléber-75016 PARIS

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF
en ses bureaux sis 40, boulevard Carnot-13100 AIX EN PROVENCE

pour dénonce

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Denis JARDEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2008,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte du 6 octobre 2002, la SA UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT a fait délivrer à Monsieur Patrick Y... et à Madame Michèle Z... son épouse un commandement aux fins de saisie immobilière, publié le 13 novembre 2000, d'une maison et d'un terrain sis à Carry-Le-Rouet pour obtenir paiement de deux prêts consentis pour l'achat de cet immeuble.

Par dire d'incident, les époux Y... ont contesté la recevabilité de la procédure de reprise des poursuites de saisie immobilière à l'audience du 14 mai 2004, en soulevant la péremption de l'instance, l'irrecevabilité de l'assignation en reprise des poursuites et l'irrecevabilité de la reprise des poursuites d'une action abandonnée.

Par jugement du 25 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a rejeté le dire des époux Y... et a autorisé l'UCB à poursuivre la vente de l'immeuble à l'audience du 24 septembre 2007 et a condamné les époux Y... aux dépens, en rappelant que selon l'article 674 du code de procédure civile la publication du commandement de payer cesse de produire ses effets si l'adjudication n'est pas intervenue dans les 3 ans de la publication, sauf prorogation, et en considérant qu'en l'espèce le commandement de payer ayant été publié le 13 novembre 2000 et prorogé de 3 ans par deux jugements contradictoires des 29 septembre 2003 et 11 septembre 2006, la péremption n'est pas intervenue, et qu'ils ne pouvaient valablement soulever l'irrecevabilité de la reprise des poursuites, faute pour eux de s'être opposés au dire de l'UCB du 20 juillet 2006 aux fins de prorogation des effets du commandement et que l'assignation délivrée n'était pas de nature à leur causer un grief.

Par déclaration du 27 juillet et par appel motivé du 31 juillet 2007, Monsieur et Madame Y... ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 2 octobre 2007, ces procédures d'appel ont été jointes.

Dans leur acte d'appel motivé, les époux Y... demandent à la Cour de déclarer leur appel recevable en la forme, de dire leur appel nullité bien fondé, de dire la procédure de saisie immobilière périmée compte tenu du fait que plus de deux ans se sont écoulés entre le retrait du rôle et le premier jugement de prorogation du commandement, et entre les deux jugements de prorogation du commandement, de déclarer irrecevable l'assignation en reprise des poursuites en l'état de la constitution d'avocat qu'ils ont régularisée à la suite de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, de constater que l'UCB a renoncé à la déchéance du terme, de dire que le commandement du 6 octobre 2000 ne peut permettre une poursuite de saisie immobilière pour une déchéance du terme prononcée le 7 août 2005, de déclarer irrecevable la reprise des poursuites et de prononcer la nullité du jugement pour excès de pouvoir et violation d'un principe fondamental de procédure.

Ils soulignent notamment que l'UCB, en leur permettant de reprendre le remboursement de leurs crédits, a nécessairement renoncé à la déchéance du terme et que celle-ci, intervenue le 7 août 2005, doit faire l'objet d'une nouvelle procédure de saisie immobilière, que la reprise des poursuites aurait dû se faire par acte d'avocat à avocat et non par assignation, et qu'en statuant de la sorte le premier juge a commis un excès de pouvoir et a violé un principe fondamental de procédure rendant recevable son appel nullité. Ils se réservent le droit d'engager une action contre l'UCB pour rechercher sa responsabilité pour défaut d'information et de conseil sur la portée du mode de variation des intérêts et les faire recalculer.

Par conclusions du 30 novembre 2008, l'UCB demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable et en toute hypothèse injustifié, de confirmer le jugement, de rejeter les prétentions des époux Y..., et de les condamner au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que le tribunal ne s'est prononcé que sur des arguments de procédure et que par voie de conséquence en application de l'article 731 du code de procédure civile ancien, l'appel est irrecevable, et que par ailleurs, les conditions de l'appel nullité ne sont pas réunies, les appelants poursuivant en réalité la réformation du jugement.

A titre subsidiaire, elle rappelle que dès le mois de mars 1999, les époux Y... ont cessé de payer régulièrement les échéances des prêts consentis en juillet 1998, et qu'elle a été contrainte de délivrer une assignation en reprise des poursuites à la suite du refus des appelants d'effectuer tout paiement. Selon ses dires, l'article 386 du code de procédure civile n'est pas applicable à la saisie immobilière, la validité de la reprise des poursuites n'étant conditionnée que par la validité du commandement qui a été valablement renouvelé, qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un grief qui résulterait de la reprise des poursuites par assignation et non par acte d'avocat à avocat. Elle affirme qu'elle n'a jamais renoncé à la déchéance du terme, ayant seulement consenti aux débiteurs des délais pour régulariser leur situation, ce qu'ils n'ont jamais fait et rejette les contestations des époux Y... sur le montant de leur dette en affirmant les avoir parfaitement informés sur le caractère variable du taux d'intérêts.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le 13 décembre 2007, le Conseiller de la mise en état a invité à conclure sur la recevabilité de l'appel à l'égard des moyens de forme sur le fondement de l'article 731 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en rejetant les moyens des époux Y... sur la péremption de l'instance fondé sur le délai écoulé entre la décision de retrait du rôle et les deux jugements de prorogation du commandement, et sur l'irrecevabilité de l'assignation en reprise des poursuites, le tribunal n'a statué que sur des moyens relatifs à la mise en œ uvre de la poursuite de saisie immobilière, et non sur des moyens tirés du fond du droit ; que conformément à l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, l'appel est irrecevable de ces chefs ;

Attendu que les époux Y... ont également contesté la recevabilité de la reprise des poursuites en faisant valoir que l'UCB a renoncé à la déchéance du terme ; qu'en rejetant cette demande, le tribunal a statué sur un moyen touchant au fond du droit et que l'appel est recevable de ce chef ;

Attendu que les époux Y... font valoir qu'en acceptant de leur permettre de reprendre le cours du remboursement de leurs crédits, l'UCB a nécessairement renoncé à la déchéance du terme contenue dans le commandement délivré le 6 octobre 2000, en se fondant sur deux courriers de l'UCB du 26 mars 2002 et 18 juillet 2003 indiquant que leur compte est régularisé et sur le fait que leur dossier n'était plus suivi par le service recouvrement de l'UCB, mais par son service clientèle ;

Attendu que la régularité de la déchéance intervenue par l'effet du commandement du 6 octobre 2000 n'est pas contestée ; qu'elle a rendu immédiatement exigible à cette date la dette correspondant à la totalité des sommes dues ; que les paiements opérés postérieurement à la déchéance du terme ne peuvent, par eux mêmes, avoir un effet de régularisation des échéances antérieurement impayées ; que les écrits sur lesquels se fondent les époux Y... sont insuffisants pour établir une renonciation de l'UCB au bénéfice de la déchéance du terme ; qu'il convient de rejeter le demande d'irrecevabilité de la reprise des poursuites fondée sur la renonciation au bénéfice de la déchéance du terme ; que la contestation sur le montant des intérêts n'est pas de nature à remettre en cause la régularité et le bien fondé de la présente procédure de saisie immobilière ;

Attendu qu'au-delà de leurs affirmations, les appelants ne rapportent pas la preuve d'un quelconque excès de pouvoir ou violation d'un principe fondamental du droit commis par le premier juge de nature à fonder leur appel nullité ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Déclare l'appel irrecevable sur les moyens de forme,

Déclare recevable l'appel sur le moyen de fond,

Confirme le jugement de ce chef,

Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Patrick Y... et à Madame Michèle Z... à supporter les entiers dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 239
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-05-09;239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award