15o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 12 SEPTEMBRE 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 09896
SCI MEDITERRANEE
C /
Agnès X... épouse Y...
Monsieur le GREFFIER EN CHEF DU TGI DE GRASSE
Grosse délivrée à : ERMENEUX GIACOMETTI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement sur incident du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Avril 2006 enregistré sous le no 05 / 41 (cahier des charges)
APPELANTE
SCI MEDITERRANEE, dont le siège est Hameau du Colombier, lotissement les Mouettes-SABRAN 30200 BAGNOLS SUR CEZE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP VERSTRAETE et ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame Agnès X... épouse Y... née le 20 Novembre 1954 à PARIS (75009), demeurant...
représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de la SELARL DRAILLARD, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
MONSIEUR LE GREFFIER EN CHEF en ses bureaux sis Tribunal de Grande Instance-Palais de Justice-06335 GRASSE
pour dénonce
*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Denis JARDEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Denis JARDEL, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte notarié du 5 juillet 1990, neuf personnes ont prêté à la SCI MÉDITERRANÉE la somme totale de 1. 500. 000 F, dont Madame X... épouse Y... et Monsieur Denis X..., respectivement les sommes de 350 000 F et de 150 000 F, le remboursement devant intervenir dans un délai de trois ans.
Invoquant la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement, Madame X... épouse Y... et Monsieur Denis X... ont fait délivrer à la SCI MÉDITERRANÉE un commandement à fin de saisie immobilière le 10 août 1998, qui a fait l'objet d'un jugement de radiation du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 30 août 2000.
Le 11 juin 2004, un nouveau commandement à fin de saisie immobilière a été délivré à la SCI MÉDITERRANÉE au nom de Madame X... épouse Y... et de Monsieur B..., commandement qui a été annulé par jugement du 21 octobre 2004 du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, eu égard au décès de Monsieur B... avant la délivrance du commandement. Ultérieurement, par jugement du 13 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, statuant sur requête de Madame X... épouse Y... en omission de statuer du jugement du 21 octobre 2004, a ordonné la radiation du commandement de saisie au fichier hypothécaire.
le 23 novembre 2004, Madame X... épouse Y... a fait délivrer un troisième commandement de saisie immobilière à la SCI MÉDITERRANÉE, publié le17 janvier 2005, soit postérieurement au jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 13 janvier 2005 ayant ordonné la radiation du précédent commandement de saisie au fichier hypothécaire, sur requête en omission de statuer du jugement du 21 octobre 2004.
La SCI MÉDITERRANÉE a relevé appel de ces deux jugements, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du 13 janvier 2005 et a déposé un dire le 25 mars 2005 dans la nouvelle procédure de saisie immobilière. Le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, par jugement du 28 avril 2005, a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel, qui, par arrêt en date du 1er février 2006, a confirmé les deux jugements.
Par jugement du 13 avril 2006 le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, statuant sur le dire du 25 mars 2005, a débouté la SCI MÉDITERRANÉE de l'ensemble de ses demandes fondées sur la saisine irrégulière du tribunal, la nullité de la publication du commandement délivré le 23 novembre 2004, sur l'absence de titre exécutoire, sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour violation de la loi Scrivener et l'a condamnée au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, précisant que les seuls moyens tirés de l'absence de titre exécutoire et du défaut de caractère certain, liquide et exigible de la créance touchaient au fond du droit.
Par acte du 24 mai 2006, la SCI MÉDITERRANÉE a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives du 23 janvier 2007, pour l'audience de plaidoirie du 31 janvier 2007, elle a exposé que par arrêt du 9 novembre 2006, la Cour de cassation a cassé le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 13 janvier 2005 en toutes ses dispositions, a dit n'y avoir lieu à renvoi et a rejeté la demande de radiation du commandement de saisie immobilière du 11 juin 2004 formée par Madame X... épouse Y....
L'appelante a fait valoir qu'elle entendait saisir la Cour de cassation d'une demande d'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 1er février 2006 qui l'a déboutée de son appel contre le jugement du 13 janvier 2005, et qu'alors seulement, pourront être constatées la nullité de la radiation du commandement du 11 juin 2004 annulé par jugement du 21 octobre 2004 et la nullité de la publication du commandement du 23 novembre 2004, publication qui n'aurait dû intervenir que postérieurement à la radiation du premier commandement : elle a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisi de la nullité de l'arrêt du 1 février 2006.
Par arrêt avant dire droit du 16 mars 2007, la Cour a demandé aux parties de s'expliquer sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2006, puis, par arrêt du 20 juin 2007, a sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er février 2006 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.
Par courrier du 29 août 2007, l'avoué de Madame X... épouse Y... a informé la Cour qu'elle n'entendait plus se prévaloir de l'arrêt du 1er février 2006.
Par conclusions du 29 août 2007, Madame X... épouse Y... demande à la Cour de révoquer le sursis à statuer ordonné par l'arrêt du 20 juin 2007, de constater que les moyens développés par la SCI MÉDITERRANÉE sont irrecevables devant la Cour conformément aux dispositions de l'article 732 du code de procédure civile, le jugement ne statuant pas sur un moyen de fond, subsidiairement de constater qu'ils sont mal fondés, de confirmer le jugement du 13 avril 2006 en toutes ses dispositions, de dire que la procédure sera reprise sur ses derniers errements et de condamner la SCI MÉDITERRANÉE à lui verser 25. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir l'inutilité du moyen de la SCI MÉDITERRANÉE sur le mode de saisine du tribunal qui est irrecevable devant la Cour et sans intérêt du fait de l'effet dévolutif de l'appel. Elle affirme en outre qu'il est mal fondé, que la saisine du tribunal était valable, que dans ses conclusions signifiées le 15 février 2006, elle faisait état de ses conclusions du 28 avril 2005, que la décision de sursis à statuer du 28 avril 2005 n'avait pas dessaisi le juge, que ses conclusions du 15 février 2006 valaient avenir à comparaître puisque la SCI MÉDITERRANÉE s'est bien présentée à l'audience du 2 mars 2006. Elle considère que le tribunal avait été valablement saisi par la remise de l'arrêt du 1er février 2006, ce qui suffisait à révoquer le sursis, qu'elle n'avait pas l'obligation de signifier cet arrêt, ce qu'elle a fait le 16 mars 2006 par signification à avoué.
Sur les demandes de sursis à statuer, elle affirme que la première demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt statuant sur l'appel du jugement du 13 janvier 2005 était irrecevable faute d'intérêt à agir compte tenu de la publication du jugement litigieux le 17 janvier 2005 à la Conservation des hypothèques et de la date tardive de l'appel, que cet appel était irrecevable, le jugement étant prononcé en dernier ressort et mal fondé. Elle souligne l'inutilité de la présente demande de sursis à statuer, la cassation du jugement du 13 janvier 2005 n'étant pas de nature à faire obstacle à la validité des poursuites en saisie immobilière eu égard à la publication de ce jugement qui a produit son effet et à la publication d'un nouveau commandement, et qu'il en va de même d'une cassation de l'arrêt du 1er février 2006. Elle souligne le caractère distinct des deux instances.
Sur la publication du jugement du 13 janvier 2005 de radiation du commandement de saisie au fichier hypothécaire, elle fait valoir qu'elle n'avait pas à le signifier conformément à l'article 503 du code de procédure civile car il mettait à néant sa propre procédure et que la publication produit son effet à l'égard de tous comme cela résulte d'un arrêt de Cour de cassation du 1er févier 2006. Elle ajoute que la SCI MÉDITERRANÉE ne justifie d'aucun texte fondant la nullité de la publication du commandement.
Sur le titre exécutoire, elle fait valoir que le titre exécutoire est l'acte notarié du 5 juillet 1990, que le protocole d'accord du 11 octobre 1998, cité dans le commandement, ne fondait pas la saisie mais démontrait l'exigibilité de la créance. Elle s'oppose à l'argumentation de la SCI MÉDITERRANÉE sur la novation qu'aurait apportée ce protocole d'accord, en soulignant qu'aucun terme de cet acte n'exprimait une volonté de novation, ce que confirment les échanges de courriers entre les créanciers et le gérant de la SCI MÉDITERRANÉE.
Sur la validité du contrat, elle fait valoir que les dispositions de l'article L 312-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables, Madame X... épouse Y... ne rentrant pas dans la catégorie des prêteurs habituels ou professionnels, ce prêt ne répondant à l'objet visé par ce texte et ne pouvant financer une activité professionnelle. Elle affirme que le TEG a été valablement fixé à 12, 84 % et qu'en tout état de cause la déchéance des intérêts contractuels est sans influence sur la régularité de la poursuite.
Sur les sommes dues, elle rappelle que les sommes commandées s'élèvent à 53. 357, 15 € (350. 000 F) en principal dont deux acomptes de 7. 622, 45 € (50. 000 F) ont été déduits, soit un solde de 38. 112, 25 € (250. 000 F) et que le versement de 50. 000 F intervenu le jour du protocole ne correspondait pas à l'un des versements prévus par ce protocole. Elle s'oppose au moyen nouveau développé en appel selon lequel la SCI MÉDITERRANÉE prétend avait totalement remboursé sa dette en capital depuis le mois de juillet 1999 qui est irrecevable, soulignant que depuis 15 ans la SCI MÉDITERRANÉE n'en a jamais fait état et qu'en tout état de cause la somme de 350. 016 F dont elle se prévaut ne correspond qu'au capital et ne tient pas compte des intérêts, frais, accessoires, et clauses pénales.
S'agissant du décompte produit par la SCI MÉDITERRANÉE, elle souligne qu'il prouve le paiement insuffisant et irrégulier des intérêts par la SCI MÉDITERRANÉE et le fait que seulement deux acomptes de 50. 000 F ont été versés, validant ainsi le décompte des sommes commandées.
Elle justifie sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'importance des frais que la multiplicité des procédures a entraînée.
Par conclusions du 6 mai 2008, la SCI MÉDITERRANÉE demande à la Cour de la dire bien fondée en son appel, de dire que les parties du fait de la cassation sont dans l'état dans lesquelles elles se trouvaient avant le jugement du 13 janvier 2005 qui a été cassé, et de constater la nullité de la publication de ce jugement et des actes subséquents, à savoir les jugements de la chambre des criées des 28 avril 2005 et 13 avril 2006.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire que le tribunal, lorsqu'il a statué par jugement du 13 avril 2006, n'était pas régulièrement saisi, de réformer le jugement, d'annuler la procédure de saisie immobilière, de dire n'y avoir lieu à évocation et de renvoyer Madame X... à se pouvoir par une nouvelle procédure de saisie immobilière.
Plus subsidiairement, en l'absence de signification préalable des jugements des 21 octobre 2004 et 13 janvier 2005, elle demande de constater la nullité de la radiation du commandement de saisie délivré le 11 juin 2004 et publié le 2 juillet 2004 et la nullité de la publication du jugement du 13 janvier 2005.
Plus subsidiairement encore, au visa du protocole d'accord du 11 octobre 1998, elle demande de déclarer nul le commandement du 23 novembre 2004, et à titre infiniment subsidiaire au fond, de dire que le créancier ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible et de dire que le protocole d'accord du 11 octobre 1998 a fait novation et, toujours plus subsidiairement, d'ordonner la déchéance des intérêts contractuels, de constater l'extinction de la dette en capital eu égard aux règlements intervenus entre octobre 1990 et juillet 1999 et d'annuler le commandement, et de débouter Madame X... épouse Y... de toutes ses demandes et de la condamner à 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SCI MÉDITERRANÉE rappelle les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2006, qui a cassé et annulé le jugement du 13 janvier 2005 et a débouté Madame X... épouse Y... de sa demande de radiation du commandement de saisie immobilière, que l'article 680 de l'ancien code de procédure civile et le décret de 1955 sur la publicité foncière interdisent de publier un nouveau commandement de saisie immobilière en présence d'un précédent commandement déjà publié, qu'il existe bien un lien de dépendance nécessaire entre ces deux procédures, que la radiation du premier commandement étant irrégulière, les parties se retrouvent en l'état de la procédure avant le jugement du 13 janvier 2005, et que par voie de conséquence la Cour doit constater le nullité de la procédure de saisie immobilière car la radiation du premier commandement et la publication du second sont des actes constituant l'exécution du jugement du 13 janvier 2005.
Elle fait valoir l'absence de saisine régulière du tribunal, les écritures et le jugement ne faisant nullement état d'une reprise d'instance au sens de l'article 379 du code de procédure civile et que Madame X... épouse Y... n'a pas justifié de la survenance de l'événement justifiant le sursis à statuer.
Sur la nullité de la publication du commandement délivré le 23 novembre 2004, elle fait valoir que contrairement au jugement, Madame X... épouse Y... ne pouvait procéder à la radiation du commandement du 11 juin 2004, ni à la publication du commandement du 23 novembre 2004 faute de notification du jugement du 21 octobre 2004 et du jugement du 13 janvier 2005.
Sur l'absence de titre exécutoire, elle affirme que le protocole d'accord devait lui être signifié, ce qui n'a pas été fait alors qu'il portait novation. Elle prétend que par ce protocole d'accord la créance de Monsieur X... a été éteinte, ainsi que celle de Madame X... épouse Y... à laquelle elle a versé 350. 016 F entre 1990 et 1999, comme cela ressort des talons de chèques et des relevés de comptes bancaires qu'elle produit.
Elle reprend son moyen sur l'application de la loi Scrivener en soulignant que la déchéance des intérêts avait pour conséquence directe l'extinction de la dette du fait des versements déjà effectués.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que dans ses conclusions du 29 août 2007, Madame X... épouse Y... a renoncé à se prévaloir de l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 1er février 2006 ayant confirmé le jugement du jugement du 13 janvier 2005 ordonnant la radiation du fichier hypothécaire du commandement de saisie du 11 juin 2004, en faisant valoir que l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2006 ayant cassé et annulé sans renvoi le jugement du 13 janvier 2005 avait automatiquement annulé l'arrêt du 1er février 2006 et demande à la Cour de révoquer le sursis à statuer ordonné par l'arrêt du 20 juin 2007 dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre cet arrêt, sursis devenu sans objet ; que la SCI MÉDITERRANÉE a versé aux débats l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2008 disant n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er février 2006 dont elle a constaté l'annulation ; qu'ainsi il n'y a plus lieu de surseoir à statuer ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non recevoir d'ordre public, lorsqu'elles résultent de l'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu que par courrier du 5 octobre 2006, la Cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel, notamment à l'égard des moyens de forme éventuellement soulevés ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable, aux termes de l'article 731 du code de procédure civile, qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen touchant au fond du droit ; qu'en se prononçant sur la régularité de sa saisine, le tribunal n'a statué que sur un moyen relatif à la procédure et non sur moyen touchant au fond du droit ; qu'ainsi le moyen d'appel de la SCI MÉDITERRANÉE fondé sur l'irrégularité de la saisine du tribunal est irrecevable en application de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu qu'en rejetant la demande de nullité de la publication du commandement du 23 novembre 2004, le tribunal n'a statué que sur un moyen relatif à la procédure et non sur moyen touchant au fond du droit ; que le moyen d'appel de la SCI MÉDITERRANÉE tendant à la nullité de la publication le 17 janvier 2005 du commandement du 23 novembre 2004 comme conséquence de l'annulation du jugement du 13 janvier 2005 ayant ordonné la radiation du commandement de payer du 11 juin 2004 du fichier hypothécaire et sur l'absence de signification préalable des jugements des 21 octobre 2004 et du 13 janvier 2005, est irrecevable en application de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que les moyens fondés sur l'absence de titre exécutoire, sur la novation et l'extinction de la créance et sur l'application de la loi Scrivener et le montant des sommes dues touchent au fond du droit ; qu'il convient de déclare l'appel recevable sur ces moyens ;
Attendu que la SCI MÉDITERRANÉE fait valoir que la saisie immobilière a été engagée en vertu non seulement de la copie exécutoire de l'acte de prêt du 5 juillet 1990, mais également en vertu d'un protocole d'accord du 11 octobre 1998 qui ne lui a pas été signifié, en violation des dispositions de l'article 673 de l'ancien code de procédure civile, alors que celui-ci a opéré une novation et que son exécution a éteint la créance ;
Que Madame X... s'oppose à cette argumentation en faisant valoir que le protocole d'accord ne constitue pas le titre exécutoire fondant la poursuite, et n'avait donc pas à être signifié, que ce protocole n'exprime pas une volonté de novation au sens de l'article 1273 du code civil et que les échanges de courriers entre les parties confirment cette absence de volonté de novation ;
Attendu que par un acte notarié du 5 juillet 1990, la SCI MÉDITERRANÉE, représentée par Monsieur Z..., a emprunté la somme de 1. 500. 000 F à neuf personnes dont Monsieur X... à hauteur de 150. 000 F et Madame X... épouse Y... à hauteur de 350. 000 F et s'est engagée à rembourser ces sommes dans un délai de trois ans et de servir à chacun de ses créanciers un intérêt de 12 % l'an payable par trimestre échu ; que le document intitulé " Protocole d'accord " en date du 11 octobre 1998 comprend deux parties : la première dans laquelle Monsieur X... reconnaît recevoir la somme de 150. 000 F par chèque pour solde de tout compte du prêt qu'il avait consenti à la SCI MÉDITERRANÉE et renonce définitivement à toutes poursuites à son encontre, et la seconde partie où, agissant en qualité de mandataire de sa soeur Madame X... épouse Y..., il se porte fort à son égard pour arrêter les poursuites engagées par celle-ci contre la SCI MÉDITERRANÉE, et, en contrepartie, Monsieur Z... s'engage " à régler avant le 31 décembre 1999 la somme de 300. 000 F représentant le solde de tout compte capital, intérêts et autre du prêt qu'elle a consenti à la SCI MÉDITERRANÉE ", les mentions manuscrites de Monsieur X... décomposant les modalités de versement de cette somme en " 50. 000 F 30 / 4 / 99, 50. 000F 30 / 10 / 99, solde 200. 000 F au 31 / 12 / 99 " ;
Attendu que la SCI MÉDITERRANÉE fait valoir que ce protocole d'accord a opéré une novation en ce qu'il a changé le débiteur, a fixé un nouveau montant, un nouveau délai, a supprimé l'existence d'intérêts et a modifié le nombre des prêteurs ; que l'examen de ce document révèle que Monsieur Z... s'est bien engagé au nom de la SCI MÉDITERRANÉE, l'ayant signé " pour la SCI MÉDITERRANÉE " et qu'ainsi il n'y a pas eu de changement de débiteur ; que de même, le protocole d'accord dans sa seconde partie ne concerne que Madame X... épouse Y... et la somme qu'elle a prêtée et ne porte aucune novation sur le nombre des prêteurs ; que le protocole d'accord prévoit un échéancier pour le paiement des sommes dues à Madame X... épouse Y... et en contrepartie un engagement de celle-ci de cesser ses poursuites contre la SCI MÉDITERRANÉE ; que cependant en aucune manière, selon les termes de ce protocole d'accord, Madame X... épouse Y... et la SCI MÉDITERRANÉE n'ont convenu que la SCI MÉDITERRANÉE contractait une nouvelle dette à l'égard de Madame X... épouse Y... et que la dette résultant de l'acte notarié du 5 juillet 1990 était éteinte ; qu'ainsi le protocole d'accord n'a pas opéré novation au sens de l'article 1271 du code civil ;
Qu'ainsi, le titre exécutoire fondant la poursuite est l'acte notarié du 5 juillet 1990 en l'absence de novation opérée par le protocole d'accord et, par voie de conséquence, l'absence de notification du protocole d'accord est sans incidence sur le bien fondé de la poursuite ;
Attendu que la SCI MÉDITERRANÉE affirme que la dette de Madame X... épouse Y... serait éteinte, en faisant valoir que celle-ci avait prêté la somme de 350. 000 F et a reçu de 1990 à 1999 la somme de 350. 016, 50 F ; que cependant, lors de la signature du protocole d'accord du 11 octobre 1998, Monsieur Z... agissant pour le compte de la SCI MÉDITERRANÉE, en s'engageant par le protocole d'accord du 11 octobre 1998 à verser la somme de 300. 000 F à Madame X... épouse Y..., a reconnu que la dette n'était pas éteinte à cette date ; qu'elle ne saurait prétendre à l'extinction de la dette, alors que Madame X... épouse Y... n'a reçu que la somme de 50. 000 F le 11 octobre 1998 et une seconde somme de 50. 000 F en1999 ;
Attendu que la SCI MÉDITERRANÉE demande à la Cour de prononcer la déchéance des intérêts pour non respect des dispositions des articles L 312-7 et suivants et des articles L 313-1 du code de la consommation ; qu'elle fait état de l'absence d'offre préalable de prêt et de la non conformité du TEG ; que cependant, les dispositions des articles L312-1 et suivants du code de consommation relatifs au crédit immobilier s'appliquent aux prêts consentis de manière habituelle par tout personne physique ou morale ; qu'en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée que Madame X... épouse Y..., lors de la signature de l'acte de prêt consentait de manière habituelle des prêts en matière immobilière ; que la demande de déchéance des intérêts fondée sur le non respect de l'obligation de formuler une offre préalable de prêt en application de l'article L312-7 du code de consommation est rejetée ;
Que la SCI MÉDITERRANÉE ne rapporte pas la preuve que la somme de 35. 580 F qu'elle s'est engagée à payer à COGIMO FINANCES selon mandat du 25 avril 1990 et qui, selon ses dires n'aurait pas été incluse dans le calcul du TEG, a été effectivement payée à cette société, ni que cette société est effectivement intervenue dans la conclusion du prêt ; qu'ainsi sa contestation du TEG n'est pas fondée ; qu'au surplus, cette contestation n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la poursuite ;
Attendu que par le commandement du 23 novembre 2004, Madame X... épouse Y... a demandé à la SCI MÉDITERRANÉE de lui verser 53. 357, 15 € soit 350. 000 F, mentionnant pour mémoire les intérêts au taux de 12 % à compter du 1er novembre 1996, ainsi que l'indexation du capital, une indemnité de 10 % sur les sommes non réglées, une indemnité de 0, 5 % sur le montant du capital, la capitalisation des intérêts et une indemnité de production à l'ordre, toutes indemnités prévues à l'acte notarié ; qu'il est déduit de la somme de 350. 000 F les deux sommes de 50. 000 F versées les 11 octobre 1998 et le 3 juillet 1999 ; qu'ainsi la somme réclamée en principal est ramenée à 250. 000 F soit 38. 112, 25 € ; que ce décompte ne peut être sérieusement contesté au vu du propre décompte des sommes versées par la SCI MÉDITERRANÉE et en l'absence de novation apportée par le protocole d'accord à l'acte notarié du 5 juillet 1990 ;
Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens de la SCI MÉDITERRANÉE tirés de l'absence de titre exécutoire du fait de la novation et de l'extinction de la dette et du non respect de la loi Scrivener et sur le montant des sommes dues et l'a condamnée à verser la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Attendu que l'équité commande de condamner la SCI MÉDITERRANÉE à verser à Madame X... épouse Y... une somme supplémentaire de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la demande de la SCI MÉDITERRANÉE sur le même fondement est rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les arrêts avant dire droit des 16 mars 2007 et 20 juin 2007,
Déclare irrecevable l'appel de la SCI MÉDITERRANÉE fondée sur l'irrégularité de la saisine du tribunal et sur la nullité de la publication du commandement du 23 novembre 2004 en application de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile,
Déclare recevable l'appel de la SCI MÉDITERRANÉE fondé sur l'absence de titre exécutoire du fait de la novation et de l'extinction de la dette, et sur le non respect de la loi Scrivener et le montant des sommes dues,
Déboute la SCI MÉDITERRANÉE de toutes ses demandes de ces chefs,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI MÉDITERRANÉE à verser à Madame X... épouse Y... une somme supplémentaire de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,