COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2008
No 2008 / 424
Rôle No 07 / 01905
Hervé, Henri, Raymond, Marie Y...
C /
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE PONT DE L'ARC No7
Pierre, Jules A...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4081.
APPELANT
Monsieur Hervé, Henri, Raymond, Marie Y...
né le 11 Décembre 1950 à MARSEILLE (13000), demeurant...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean Baptiste GUINEBAULT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE PONT DE L'ARC No7, demeurant Pont de l'Arc-13090 AIX EN PROVENCE
représenté par son syndic en exercice Cabinet Y... ...
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Michel LEONARDI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Pierre, Jules A...
né le 13 Juin 1914 à TOULOUSE (31000), demeurant...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par la SCP FRANCOIS A.- CARREAU-FRANCOIS M.- COROUGE L, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2008,
Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et moyens des parties
Par exploits délivrés le 15 juin 2005 Monsieur Pierre A...,
copropriétaire au sein de la copropriété Résidence Pont de l'Arc No7, a fait
assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence d'une part le Syndicat des Copropriétaires Résidence Pont de l'Arc no7, d'autre part Monsieur Y... syndic à l'effet d'entendre :- annulée l'assemblée générale tenue le 14 avril 2005 en raison de l'absence de désignation régulière du Président de séance et des membres du bureau et de l'absence de compte bancaire séparé,
- annulé de plein droit le mandat de Monsieur Y....
Le Syndicat des Copropriétaires Résidence Pont de l'Arc no7 et Monsieur
Y... s'étant opposés à ces demandes le Tribunal de Grande Instance d'Aix-
en-Provence a selon jugement en date du 5 décembre 2006 :
- dit le mandat de syndic de Monsieur Y... nul,
- dit l'assemblée générale du 14 avril 2005 nulle,
- débouté le Syndicat des Copropriétaires Résidence Pont de l'Arc no7 et Monsieur Y... de leurs demandes en dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné le Syndicat des Copropriétaires Résidence Pont de l'Arc no7 et Monsieur Y... in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur Pierre A... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ayant formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour en
date du 2 février 2007, Monsieur Y... demande à la Cour de réformer le
jugement, de constater qu'il existait en janvier 2003 un compte séparé ouvert au
nom du Syndicat des Copropriétaires Résidence Pont de l'Arc no7, de constater la
régularité de la désignation du Président et des membres du bureau, de dire régulière
l'assemblée générale du 14 avril 2005, de débouter en conséquence Monsieur Pierre
A... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros
pour procédure abusive et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du
Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires Résidence Pont de l'Arc no7 conclut de la
même façon à la réformation du jugement, au débouté des demandes de Monsieur
Pierre A..., à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros pour
procédure abusive, à titre subsidiaire à la condamnation de Monsieur Y... à
le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et
en tout état de cause à la condamnation de Monsieur Pierre A... à lui payer la
somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ainsi qu'aux dépens.
Monsieur Pierre A... sollicite la confirmation de la décision déférée, la
condamnation du Syndicat des Copropriétaires Résidence Pont de l'Arc no7 et de
Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application
de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il convient
de se référer à leurs écritures respectives.
Motifs de la décision :
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 édicte que le syndic est chargé
d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont
versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçus au nom ou pour le compte du
syndicat et que la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la
nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa
désignation.
Les attestations en date des 8 juin 2006 et 27 juin 2007 établies par le CIC
BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE selon lesquelles le compte no32934902
est ouvert au nom de la copropriété Résidence Pont de l'Arc no7 ne démontrent pas
qu'antérieurement et depuis 2003 le Syndicat des Copropriétaires était doté d'un
compte séparé, les relevés d'identité bancaire du 28 janvier 2003 et le relevé de
compte du 31 mars 2005 aux débats portant en effet le seul nom du Cabinet
Y... syndic de la Résidence Pont de l'Arc no7 et non celui du Syndicat des
Copropriétaires Résidence Pont de l'Arc no7.
Par ailleurs le fait que le compte litigieux n'a fonctionné que du chef du
Syndicat des Copropriétaires Résidence Pont de l'Arc no7 est indifférent.
Pour ces motifs et ceux pertinents du premier juge la décision déférée qui a
jugé nul le mandat de Monsieur Y... et nulle l'assemblée générale du 14
avril 2005 convoquée par une personne dépourvue de mandat sera par voie de
conséquence confirmée.
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Par ces motifs :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du
5 décembre 2006,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur Y... et le Syndicat des Copropriétaires Résidence Pont
de l'Arc no7 à payer à Monsieur Pierre A... la somme de 1 500 euros en
application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Y... et le Syndicat des Copropriétaires Résidence Pont
de l'Arc no7 aux dépens d'appel et en ordonne distraction au profit de la SCP
BLANC-AMSELLEM-CHERFILS, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait
l'avance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. AUDOUBERT M. BUSSIERE