COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2011
N° 2011/
Rôle N° 10/02663
[B] [J]
C/
[Y] [G] épouse [J]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
la SCP PRIMOUT - FAIVRE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 25 Janvier 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/07251.
APPELANT
Monsieur [B] [V] [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
Assisté de la SCP COUTELIER, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [Y] [D] [A] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
Ayant la SCP BITTARD J.M. - GARNERO M. - PIERAZZI M.TH, avocats au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2011 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Brigitte BERNARD, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise LLAURENS, Président
Madame Brigitte BERNARD, Conseiller
Madame Roseline ALLUTO, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 prorogé au 26.05.2011.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 26.05.2011
Signé par Madame Françoise LLAURENS, Président et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
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Vu le jugement rendu le 25 JANVIER 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRASSE et qui a, notamment :
- prononcé, en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de [B] [V] [E] [J], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (VAL DE MARNE) et de [Y] [D] [A] [G] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (BELGIQUE), mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 7] (VAR) ;
- ordonné la mention du jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties;
- fixé à la somme de 150 € par mois le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant que [B] [J] devra verser à [Y] [G] ;
- l'y a condamné en tant que de besoin ;
- dit que ladite pension sera payable avant le 05 de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci ;
- dit que cette pension alimentaire sera due jusqu'à ce que l'enfant [W], né le [Date naissance 4] 1988, soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er OCTOBRE de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
- dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295 série France entière, publié par l'I.N.S.E.E.) la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er JANVIER et 1er JUILLET de chaque année respectivement sur les indices de NOVEMBRE et de MAI précédents, l'indice de référence étant celui de l'ordonnance de non-conciliation ;
- condamné [B] [J] à payer à [Y] [G] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 300.000 € en capital ;
- condamné [B] [J] à payer à [Y] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
- condamné [B] [J] aux entiers dépens ;
Vu l'appel de ce jugement par [B] [J] par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel en date du 10 FÉVRIER 2010 ;
Vu les dernières conclusions signifiées par [B] [J] le 21 JANVIER 2011 auxquelles il est renvoyé et par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
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L'appelant sollicite le débouté de la demande de prestation compensatoire présentée par [Y] [G] et la condamnation de cette dernière à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des entiers dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées par [Y] [G] le 24 JANVIER 2011 auxquelles il est renvoyé et par lesquelles elle est appelante incidente pour réclamer la condamnation de [B] [J] à lui payer un capital de 400.000 € à titre de prestation compensatoire la somme mensuelle indexée de 300 €, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de leur fils [W], outre 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la note en délibéré et le courrier y annexé, adressée à la Cour le 1er AVRIL 2011 par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués de [Y] [G] ;
Vu le courrier envoyé le 06 AVRIL 2011 et la note en délibéré avec un fax y annexé, adressés à la Cour le 15 AVRIL 2011 par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués de [B] [J] ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas critiquée ;
Attendu qu'il convient d'écarter des débats les notes en délibéré et les courriers y annexés, adressés à la Cour à leur seule initiative par les SCP PRIMOUT - FAIVRE et DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués des parties ;
' Sur la demande de prestation compensatoire :
Attendu qu'en vertu de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux;
Que l'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le Juge prend en considération, notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,
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- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les époux [B] [J], né le [Date naissance 2] 1949 et [Y] [G], née le [Date naissance 3] 1952, se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 sans contrat préalable ;
Attendu que si leur mariage a duré 25 ans, leur vie commune a cessé le 1er AVRIL 1997, sans qu'il soit démontré formellement par [Y] [G] que la séparation des époux lui a été imposée par son mari, [Y] [G] ayant loué à son nom un appartement où elle réside toujours à [Localité 9] (06), [B] [J] se portant caution du loyer et des charges le 23 FÉVRIER 1997, sous la condition que son épouse exprime le désir de vivre séparée ;
Attendu, ainsi, que la vie commune des époux a duré 12 ans ;
Attendu que de leur union est né un fils [W], le [Date naissance 4] 1988 ;
Attendu que [B] [J] est âgé de 61 ans ; qu'il est en bonne santé;
Attendu qu'il est prouvé qu'il n'a eu une activité professionnelle que pendant 9 ans, durant le mariage, tandis que son épouse ne travaillait pas ;
Attendu donc qu'il est indéniable que le couple [J]-[G] a vécu surtout grâce à l'aide financière des parents de [B] [J] et à l'héritage du père de [Y] [G], encore que sur ce point, il convient d'observer que [Y] [G] était titulaire d'un compte sur livret d'un montant de 160.289 € en MARS 1997, alors que le montant viré de BELGIQUE, où elle vivait avant son mariage et provenant de la succession de son père, s'élevait en JANVIER 1993 à 280.000 € ;
Attendu que depuis le 1er NOVEMBRE 2009, [B] [J] est à la retraite et perçoit, au titre de ses pensions, la somme mensuelle de 923 € à laquelle s'ajoutent des revenus mobiliers de 133 € par mois, soit un revenu mensuel global de 1.056 € environ ;
Attendu que [B] [J] a reçu une quote-part dans la succession de son père de 192.578 € en 1992 ; que sa mère est décédée ensuite en 2006 ; que sa quote-part s'élève dans cette succession à 431.834 € et à la moitié de la valeur d'une maison à [Localité 7] évaluée à 1.500.000 € dans la déclaration de succession de Madame [M] [J] et dans l'attestation de propriété délivrée le 30 JUILLET 2007, par la SCP Michel BONGIOVANNI, notaires associés à TRANS EN PROVENCE, alors qu'un état des lieux, établi le 09 MAI 2005, constatait la nécessité de travaux en urgence, en raison d'infiltrations et de fissures sur la façade ;
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Attendu qu'il ressort d'un courrier de l'Office National susvisé du 21 JANVIER 2011 que la succession de la mère de [B] [J] n'est pas réglée, la vente de la maison étant nécessaire pour permettre le partage de la succession entre l'appelant et ses nièces ;
Attendu que la succession a du faire des travaux sur cette maison à hauteur de 109.108 € dont [B] [J] supporte 54.554 €, la villa n'étant pas vendable en l'état, même à 1.200.000 € comme l'atteste le courrier de l'agence CANAT ET WARTON du 16 DÉCEMBRE 2010 ;
Attendu qu'il reste que [B] [J] peut espérer percevoir dans un avenir proche un capital d'environ 600.000 € les travaux ayant été faits ;
Attendu, en outre, que [B] [J] a déjà reçu de la succession de sa mère un portefeuille de titres de 173.496 € suivant un accord de partage du 18 JUIN 2007 ;
Attendu qu'il produit un relevé selon lequel il ne resterait plus que 65.925 € au 28 DÉCEMBRE 2010, ayant vendu des titres pour payer les droits de succession de son père, ce dont il ne justifie pas ainsi que pour régler les droits de succession de sa mère;
Attendu, toutefois, que [B] [J] paie les droits de succession de sa mère de 55.308 € par 16 versements de 5.000 € environ à intervalle de 6 mois depuis FÉVRIER 2008, et ce, jusqu'en FÉVRIER 2015, sans qu'il soit démontré qu'il vend des titres tous les 6 mois pour payer ces échéances ;
Attendu que depuis l'ordonnance de non-conciliation du 14 FÉVRIER 2007, [B] [J] est hébergé gratuitement par une amie, médecin ; que cette dernière aurait décidé de vendre sa maison, ce qui entraînerait, selon l'appelant, la nécessité pour lui de se reloger ;
Que ces frais de relogement restent hypothétiques dans l'ignorance de la nature des relations entre [B] [J] et le docteur [P] ;
Attendu que [B] [J] n'a, comme charges justifiées, que ses frais de voiture et de téléphone ;
Attendu que [Y] [G] est âgée de 58 ans ; qu'elle a été victime d'un cancer du sein en NOVEMBRE 2007, actuellement stabilisé ;
Attendu qu'elle avait travaillé avant son mariage en BELGIQUE, de 1971 à 1985 comme technicienne médicale ; que depuis la séparation des époux, elle a suivi une formation de guide-interprète régional et est employée, intermittente, à ce titre, depuis 1997 ;
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Attendu que [Y] [G] a perçu en 2009 un revenu mensuel moyen de 1.642 € salaires et indemnités ASSEDIC incluses ;
Attendu que ses droits à la retraite seront réduits ; qu'elle devrait percevoir 250 € par mois de ses années travaillées en BELGIQUE, outre la retraite correspondant aux trimestres cotisés en FRANCE depuis 1997 ;
Attendu qu'elle règle un loyer mensuel avec charges élevé de 927 €, une taxe d'habitation de 566 € par an et tous les frais fixes afférents à un logement ; qu'elle établit avoir actuellement des difficultés pour régler ces frais ;
Attendu qu'elle aurait toujours à sa charge principale son fils [W], âgé de 22 ans, ce qui n'est pas justifié mais n'est pas contesté par l'appelant ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour estime que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la rupture du mariage créait une disparité entre les conditions de vie respectives des époux, au détriment de [Y] [G], qu'il convenait de compenser en octroyant à cette dernière une prestation compensatoire ;
Attendu, toutefois, que le capital alloué a été surestimé, notamment du fait d'une évaluation de la maison de [Localité 7] à 1.900.000 € qui n'était qu'un prix de présentation au début de la crise immobilière ;
Attendu qu'infirmant le jugement entrepris de ce chef, la Cour allouera à [Y] [G] un capital de 200.000 € à titre de prestation compensatoire ;
' Sur la contribution de [B] [J] à l'entretien et l'éducation de son fils majeur [W] :
Attendu que le premier juge a fixé cette contribution à la somme mensuelle indexée de 150 € en accord avec les parties ;
Attendu que [Y] [G] ne produit aucune pièce sur les études suivies par son fils et ses besoins ; qu'en revanche, il est produit un acte de donation de la somme de 15.012 € en date du 25 OCTOBRE 2003, faite par la grand-mère paternelle au profit de son fils, pour que ce dernier puisse payer la somme mensuelle de 150 € au jeune [W] jusqu'aux 23 ans de ce dernier ;
Attendu qu'en l'état, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'augmentation de la contribution paternelle présentée par contribution alimentaire ;
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' Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu'il est équitable d'allouer 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à [Y] [G] qui triomphe partiellement au sens de la somme déjà allouée au même titre en première instance ;
Attendu que [B] [J] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel, dans la mesure où il succombe dans sa prétention principale ;
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PAR CES MOTIFS /
LA COUR,
Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics ;
Reçoit l'appel ;
AU FOND,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamne [B] [J] à payer à [Y] [G], DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 €) en capital, à titre de prestation compensatoire ;
Condamne [B] [J] à payer à [Y] [G], MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [B] [J] aux dépens d'appel et autorise l'avoué de la partie adverse à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,