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05/01/2012 | FRANCE | N°11/06561

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 05 janvier 2012, 11/06561


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2012



N° 2012/13









Rôle N° 11/06561







[F] [R]





C/



[O] [U] [E] épouse [R]

































Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP SIDER





Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/1522.





APPELANT



Monsieur [F] [R]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]



représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2012

N° 2012/13

Rôle N° 11/06561

[F] [R]

C/

[O] [U] [E] épouse [R]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mars 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 05/1522.

APPELANT

Monsieur [F] [R]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,

Assisté de Me Jean-Yves JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [O] [U] [E] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

Assisté de Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Brigitte BERNARD, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise LLAURENS, Président

Madame Brigitte BERNARD, Président

Madame Roseline ALLUTO, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.prorogé au 05.01.2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2012

Signé par Madame Françoise LLAURENS, Président et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 12 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qui a, notamment,

- prononcé le divorce d'entre [F] [R] et [O] [E] pour altération définitive du lien conjugal,

- dit que le jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et transcrit en tant que de besoin sur les registres du service central de l'état civil à Nantes,

- donné acte aux parties de leurs propositions au titre de la liquidation de leur régime matrimonial,

- commis M° [L] notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de liquidation des droits respectifs des parties,

- désigné le juge chargé de la liquidation pour faire rapport en cas de difficultés,

- condamné [F] [R] à verser à [O] [E] la somme de 90.000 € en capital, à titre de prestation compensatoire,

- autorisé [O] [E] à continuer d'user et porter le nom [R] si elle le souhaite,

- condamné [F] [R] à verser à [O] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- dit que [F] [R] supportera la charge de ses dépens.

Vu l'appel de cette décision par [F] [R], par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 15 avril 2010, le recours étant expressément cantonné aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu le retrait du rôle de la cour de cette affaire, par arrêt rendu le 24 février 2011 par la 6ème chambre A.

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2011 par [F] [R], auxquelles il est renvoyé et par lesquelles l'appelant sollicite, par infirmation partielle du jugement entrepris, lé débouté de la demande de prestation compensatoire présentée par [O] [E] et de la prétention, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, [F] [R] réclame le maintien de la désignation de M° [D] [I], notaire à [Localité 10] pour la liquidation des droits respectifs des parties, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par [O] [E] et la condamnation de cette dernière à lui payer 3.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée étant déboutée de ses demandes, au même titre, en première instance et en appel.

Vu les dernières écritures signifiées par [O] [E] le 8 février 2011, auxquelles il est renvoyé et par lesquelles l'intimée s'oppose à la désignation de M° [D] [I] et est appelante incidente pour solliciter, à titre de dommages-intérêts 40.000 €, en application de l'article 266 du code civil et 40.000 €, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

[O] [E] réclame, au surplus, 4.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas critiquée ;

Sur la désignation e M° [D] [I] notaire :

Attendu que M° [C] [D] [I], désignée en remplacement de M° [L], notaire à [Localité 10], commis par le premier juge pour procéder aux opérations de liquidation des droits respectifs des parties, a rendu un procès-verbal de carence de la liquidation et du partage de la communauté des époux [R]-[E], à la suite notamment d'un rendez-vous à son étude le 14 janvier 2011, auquel [O] [E] n'a pas voulu se rendre, en l'absence de son avocat, indisponible ce jour là ;

Attendu que ce climat conflictuel ne peut que nuire aux intérêts des deux parties ;

Attendu qu'il convient, donc, de mettre fin à la mission de M° [D] [I], notaire à [Localité 10] et de désigner le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.

Sur les demandes de dommages-intérêts :

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, c'est, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a débouté [O] [E] de ses demandes de dommages-intérêts, fondées sur les articles 266 et 1382 du code civil ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande de prestation compensatoire :

Attendu qu'en vertu de l'article 270 du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;

Que l'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le juge prend en considération, notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelle,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Attendu que [F] [R], né le [Date naissance 3] 1943 et [O] [E], née le [Date naissance 1] 1944, se sont mariés le [Date mariage 4] 1966, sans contrat préalable ;

Attendu que de leur mariage, qui a duré 45 ans, leur vie commune ayant cessé, quant à elle, en 2005, sont nés trois enfants en 1967, 1969 et 1972, tous autonomes ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites, chacune des parties n'ayant justifié de ses revenus que jusqu'en 2009, que [F] [R], âgé actuellement de 68 ans, percevait en 2009, au titre de ses régimes de retraite et d'une assurance Suisse Vie, la somme mensuelle de 2.032 €, à laquelle s'ajoutait un revenu foncier de 915 € par mois, représentant la moitié du loyer réglé par la SARL MICROMECA, pour la location de locaux commerciaux à [Localité 9] (13), dont la communauté est propriétaire ;

Attendu que, comme l'a relevé le premier juge, cette source de revenus, qui perçoit aussi [O] [E], a vocation à s'éteindre avec la liquidation du régime matrimonial ;

Attendu par ailleurs, qu'il est établi, contrairement à ce qu'il prétend, que [F] [R] a perçu la somme globale de 81.775 €, à son départ à la retraite en 2005 pour avoir mis fin à des contrats d'assurance vie à son nom ou pour avoir perçu le montant de certaines assurances personnelles, à échéance de la date de la retraite ; que par exemple, le GROUPE SUISSE VIE a viré, le 1er avril 2005, la somme de 30.754 € au compte de [F] [R] au C.I.C ;

Attendu, enfin, que [F] [R] est gérant, non rémunéré, de la SARL AICROMECA, société constituée entre ses trois enfants et lui-même et dont il possède 500 parts ;

Attendu que [F] [R] a donc droit à percevoir les bénéfices et dividendes faits par cette société, à concurrence de la moitié du capital social, dont il est détenteur ; qu'aucune pièce comptable n'est produite sur ces bénéfices et dividendes pendant les trois dernières années ; que contrairement à ce qu'à dit le premier juge, ces 500 parts de la SARL MICROMECA sont propres à [F] [R], [O] [E] ne possédant aucune part ;

Attendu que [F] [R] ne justifie, au titre de ses charges fixes, que du paiement d'un impôt sur le revenu de 241,50 € par mois sur dix mois ; qu'il n'est plus domicilié à l'adresse pour laquelle il produit des factures de loyer mais habite [Adresse 5], selon l'acte d'appel et le procès verbal de carence de M° [D] [I], notaire ;

Attendu qu'[O] [E] est âgée de 67 ans ; qu'elle a travaillé depuis 1963 et a été gérante non rémunéré de la SARL MICROMECA de 1979 à 1984 ; qu'à compter du 1er octobre 1984, elle a été embauché comme secrétaire comptable et gérante par le SARL MICROMECA et est demeurée gérante jusqu'au 29 octobre 2007 ;

Attendu qu'elle n'est devenue cadre qu'à compter du 1er janvier 2000 ; que cependant, par jugement du 6 octobre 2010, le conseil des prud'hommes de Martigues a condamné la SARL MICROMECA à lui payer un rappel de salaires et de congés payés d'un montant de 19.305 € ; que cette décision est frappée d'appel mais devrait être confirmée, au vu de sa motivation ;

Attendu qu'en 2009, [O] [E] percevait un salaire mensuel de 1.672 €, avait une voiture de fonction avec la prise en charge des frais d'assurance et de carburant, et percevait le même revenu locatif que son mari, soit 915 € par mois ;

Attendu qu'en 2010, [O] [E] a travaillé jusqu'en juin 2010 et a perçu un salaire mensuel de 1.887 €, selon ses propres déclarations ; que victime d'un accident du travail, elle n'aurait subi aucune diminution de salaire depuis juillet 2010, toujours selon ses dires ;

Attendu qu'elle a dû, maintenant, prendre sa retraite ; que selon les pièces produites, elle devait percevoir, au titre du régime général, la somme mensuelle de 1.056,44 € brut ;

Que toutefois, elle a cotisé à une retraite complémentaire des cadres de 2000 à 2009 et reconnaît qu'elle est titulaire de plusieurs contrats d'assurance vie, tels que GAN VIE, AVIVA, UAP, SUCAPI, SWISS LIFE, LA POSTE, outre un contrat UFIFRANCE ABEILLE VIE, dont les cotisations ont été payées par l'employeur ;

Attendu qu'[O] [E] ne donne aucune précision sur les rentes qu'elle pourra percevoir de ces contrats, hormis du contrat SAN RECORD II, qui lui versera 2.033 € par an ;

Attendu qu'[O] [E] évalue ses charges fixes à 694 € par mois et habite actuellement dans un bien commun à [Localité 11] ;

Attendu, en effet, que les parties ont un patrimoine commun, qui se compose d'une maison à Salon, d'une valeur de 330.00 €, de bâtiments industriels à Miramas loués à la SARL MICROMECA à Miramas, d'une valeur de 400.000 €, d'une maison et d'un atelier à [Localité 7] (lot), d'une valeur de 85.000 €, d'un terrain à bâtir de 2700 m² à Mouriès d'une valeur de 450.000 € et de 80 % des parts de la SCI MYLPATE, possédant un terrain industriel à Miramas, d'une valeur de 90.000 €, toutes ces valeurs ayant été établies par expertise en 2008 ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, dont l'actualisation aurait été nécessaire, de la durée du mariage et du fait que [O] [E] devrait percevoir une retraite inférieure à celle de son mari, même avec les complémentaires précitées et ne possède aucune part de la SARL MICROMECA, dont le fonds de commerce est estimé, sans justificatif à 150.000 €, la cour estime que c'est, à juste titre, que le premier juge a dit que la rupture du mariage entraîne une disparité entre les situations respectives des parties, au détriment d'[O] [E] e lui a alloué une prestation compensatoire en capital ;

Attendu qu'il convient cependant de réduire ce capital, qui a été surévalué, à la somme de 50.000 €.

Sur les autres demandes :

Attendu qu'il est équitable d'allouer 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à [O] [E], et de condamner [F] [R] aux entiers dépens, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics ;

- Reçoit l'appel ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;

- L'infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau :

= Met fin à la mission de M° [D] [I], notaire à [Localité 10] ;

- Désigne le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation des droits respectifs des parties ;

- Désigne le juge chargé de la liquidation au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour faire rapport en cas de difficultés ;

- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;

- Rappelle que conformément à l'article 1373 du code de procédure civile 'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état' ;

- Condamne [F] [R] à payer à [O] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50.000 € :

- Condamne [F] [R] à payer à [O] [E] 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamne [F] [R] aux dépens d'appel ;

- Admet la SCP SIDER, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/06561
Date de la décision : 05/01/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°11/06561 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-05;11.06561 ?
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