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07/03/2013 | FRANCE | N°12/01216

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 07 mars 2013, 12/01216


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2013



N° 2013/154









Rôle N° 12/01216







[P] [K]





C/



[E] [J] épouse [K]

































Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE





Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/06939.





APPELANT



Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 14] (TUNISIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - REP.DOMINICAINE



repré...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2013

N° 2013/154

Rôle N° 12/01216

[P] [K]

C/

[E] [J] épouse [K]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/06939.

APPELANT

Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 14] (TUNISIE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - REP.DOMINICAINE

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [E] [J] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 13] (ESPAGNE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Sylvie BLUME, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013.

Signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [K] et Madame [E] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1961 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (93) sans contrat préalable.

De leur union sont nés deux enfants devenus majeurs.

Après le dépôt par Madame [E] [J] d'une requête en divorce le 22 septembre 2009 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille , suivant ordonnance de non conciliation en date du 22 septembre 2009, confirmée par arrêt de la cour en date du 28 juillet 2010, a notamment fixé à la charge de Monsieur [P] [K] une pension alimentaire au profit de son épouse de 1.100€ par mois et a attribué à celle-ci la jouissance gratuite du domicile conjugal.

Après assignation délivrée par Madame [E] [J] à son époux le 30 septembre 2009 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, par jugement du 17 novembre 2011 a :

- prononcé le divorce des deux époux aux torts exclusifs du mari;

- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux;

- condamné Monsieur [P] [K] à payer à Madame [E] [J] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation de son préjudice moral;

- débouté Madame [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil;

- condamné Monsieur [P] [K] à verser à Madame [E] [J] une prestation compensatoire payable sous la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immeuble sis à [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 1] et sous la forme d'un capital de 124.800€ payable par versements mensuels de 1.300€  pendant 8 ans ;

- condamné Monsieur [P] [K] au paiement des dépens et d'une somme de 1.300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2012 Monsieur [P] [K] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures en date du 11 janvier 2013 il sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête pénale;

- subsidiairement , constater que les articles 16, 765 et 1076-1 du code de procédure civile n'ont pas été respectés et rejeter la demande en divorce pour faute formée par Madame [E] [J].

A titre encore plus subsidiaire il demande à la cour de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal;

- lui donner acte de ce qu'il laisse la jouissance à vie du domicile conjugal à Madame [E] [J] ;

- rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Madame [E] [J];

- commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour précéder à la liquidation du régime matrimonial;

.../...

- condamner Madame [E] [J] au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 14 janvier 2013 Madame [E] [J] sollicite l'infirmation partielle du jugement en ses dispositions concernant les dommages et intérêts et la prestation compensatoire.

Elle demande à la cour de :

- condamner Monsieur [P] [K] à lui verser la somme de 100.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil outre 100.000€ au titre de l'article 1382 du code civil.

- condamner Monsieur [P] [K] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme de l'attribution en pleine propriété de la villa de [Localité 12] correspondant à un capital évalué à 220 000€ outre une rente viagère indexée de 2.500€ par mois ;

- condamner Monsieur [P] [K] à lui payer 3.500€  au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner Monsieur [P] [K] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur le divorce

Selon l'article 246 du code civil si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées , le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci , le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

En l'espèce Madame [E] [J] ayant formé une demande principale en divorce pour faute et Monsieur [P] [K] une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, la cour statuera en premier lieu la demande en divorce pour faute.

Monsieur [P] [K] soutient que Madame [E] [J] est victime d'un abus de faiblesse par des personnes de son entourage qui la pousseraient à divorcer dans le but de s'accaparer une partie de ses biens et justifie avoir déposé une plainte pour abus de faiblesse le 3 février 2012 (pièce n°61). Le caractère tardif de la communication de cette pièce le 11 janvier 2013, soit quatre jours avant l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2013, peut surprendre, s'agissant d'une pièce essentielle dans l'argumentation principale développée par l'appelant qui a attendu plus de 11 mois pour en faire état.

En tout état de cause Monsieur [P] [K] ne fournit aucune précision sur le contenu de sa plainte permettant d'apprécier le caractère sérieux de ses allégations. Il ne justifie pas davantage des suites réservées à sa plainte. En revanche Madame [E] [J] , qui dénie être l'objet de la moindre manipulation, produit aux débats un certificat médical établi par le Dr [O] le 14 janvier 2013 qui constate son entière lucidité. Il apparaît donc que l'allégation de l'appelant ne repose sur aucun élément probant et ne saurait valablement justifier un sursis à statuer sur la demande en divorce.

Madame [E] [J] reproche à son mari d'avoir entretenu des relations adultères avec plusieurs femmes en République Dominicaine.

.../...

Elle produit trois factures d'agences de voyage 'nouvelles frontières' établies au nom de M.[K] relatives à des séjours hôteliers en République dominicaine dans les conditions suivantes:

- à l'hôtel Coral Costa Caryb du 22 mai 2008 au 12 juin 2006, avec [Z] [X] (pièce N°3);

- du 26 mai au 24 juin 2008, du 25 août au 22 septembre 2008( pièce n°4) à l'hôtel Don Juan Beach Ressort avec [W] [A] et [H] [K], (pièce n°4);

- en mars 2009 (pièce N°42) au nom de [P] [K] et [V] [S] (pièce 42);

- du 28 octobre au 16 novembre 2009 à l'hôtel Dominican Bay avec [K] [F] et [K] [H] ( pièce 20).

Les chambres doubles réservées par Monsieur [P] [K] sous son nom ainsi que celui de personnes portant son patronyme mais dont les prénoms féminins ne correspondent à aucun membre de sa famille, ou encore celui de femmes dont le nom permet de penser qu'elles sont originaires de la de République Dominicaine, laissent peu de doutes sur la nature des relations entretenues par Monsieur [P] [K] avec ces femmes lors de séjours organisés hors la présence de son épouse.

Les dénégations de Monsieur [P] [K] qui sont essentiellement fondées sur le caractère humanitaire de ses déplacements en République Dominicaine pour le compte d'un organisme 'SOS MEDICOS', avec lequel il est relation d'affaires pour avoir consenti un prêt de 80.000€ en 2008, ne sont pas de nature à expliquer la réservation de chambres d'hôtels doubles avec de jeunes femmes , âgées d'une vingtaine d'années d'après les éléments produits par Monsieur [P] [K] lui-même (pièce 13), et sont dépourvues de pertinence.

Madame [E] [J] produit également divers documents (notamment pièce 6) attestant de versements mensuels effectués par Monsieur [P] [K] au profit de [Y] [T] et [G] [A] courant 2006 et 2008 et dont le caractère humanitaire n'est pas établi par les éléments produits aux débats par l'appelant.

Les divers documents susvisés, que Madame [E] [J] a obtenus par simple consultation sur l'ordinateur familial dans des conditions que le premier juge a à bon droit estimé exemptes de fraude , et dont Monsieur [P] [K] ne sollicite pas du reste le rejet par la cour dans le dispositif de ses dernières écritures, établissent de façon probante que Monsieur [P] [K] a entretenu des relations adultères avec plusieurs femmes entre 2006 et 2009 en République Dominicaine.

Ces faits constituent des violations graves et répétées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [P] [K] sur le fondement de l'article 242 du code civil , sans qu'il y ait lieu de ce fait d'examiner la demande de celui-ci en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Selon l'article 266 du code civil sans préjudice de l'application de l'article 270 , des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

En vertu de l'article 1382 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .

../...

En l'espèce le comportement de Monsieur [P] [K] âgé de 77ans qui , après plus de quarante ans de vie commune avec son épouse , a entretenu des relations extra conjugales avec des jeunes femmes au profit desquelles il a effectué des virements financiers en République Dominicaine est blessant pour son épouse et lui a occasionné un préjudice moral qui justifie réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Madame [E] [J] démontre également par la production d'un relevé de compte en date du 11 septembre 2009 ( Pièces n°13 et 36) de la Banque Wells Fargo Advisors que Monsieur [P] [K] a procédé au transfert de titres détenus sur un compte ouvert à son nom dans cette banque en Floride d'une valeur d'environ 400 000$ au profit de son neveu Monsieur [M] [R]. Dans une attestation qu'il établit le 7 septembre 2010 ce dernier affirme que les fonds concernés correspondent à une partie de son portefeuille et de liquidités qu'il a transférées en 2004 sur le compte de ses oncle et tante Monsieur et Madame [K] et dont il a repris possession lors de l'engagement de la procédure de divorce. Il n'est pas contesté que, les époux étant mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le compte ouvert à la Wells Fargo appartenait à la communauté des époux [K] et aucun élément ne vient démontrer de façon probante que les fonds qui y étaient placés jusqu'à leur retrait à la seule demande de Monsieur [P] [K] appartenaient à M.[M] [R], la seule affirmation de celui-ci étant insuffisante à démontrer sa qualité de propriétaire des fonds concernés.

Il est ainsi établi que Monsieur [P] [K] a détourné à l'étranger des fonds de la communauté , dans des proportions importantes d'environ 400.000$ , sans qu'il soit possible de déterminer à ce stade de la procédure si la composition du patrimoine mobilier et immobilier détenu par les deux époux en France permettra de remplir Madame [E] [J] de ses droits patrimoniaux lors des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial.

Cette gestion hasardeuse des fonds de la communauté par le mari à l'approche du divorce est peu respectueuse des intérêts de son épouse et procède d'un comportement fautif qui occasionne à son épouse un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal qu'il est équitable d'indemniser sur le fondement de l'article 1382 du code civil par la condamnation de Monsieur [P] [K] à verser à son épouse une somme de 11.000€ de dommages et intérêts.

Sur la demande de prestation compensatoire

Selon les dispositions énoncées par les articles 270 et 271 du code civil la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du lien conjugal est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.

Son montant doit être déterminé en considération de la durée du mariage, de la situation des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été et sera consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion.

Elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous forme de rente viagère si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Monsieur [P] [K] est âgé de 78 ans, Madame [E] [J] est âgée de 80 ans , leur mariage a duré plus de 50 ans.

A défaut de contrat de mariage les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Au vu des pièces produites par les parties qui ont établi la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 du code civil, la situation des époux s'établit comme suit.

.../...

Les deux époux possèdent chacun la moitié des parts d'une SCI Berco qui leur procure un revenu foncier annuel d'environ de 5.800€ ainsi qu'un studio à [Localité 12] que Monsieur [P] [K] évalue à 45.000€ et qui génère des revenus locatifs de 2.603€ brut par an. Ils disposent de liquidités sur divers comptes dont le montant global ne peut être clairement établi en l'état des déclarations contradictoires des parties.

L'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal sis à [Adresse 5] ( section [Cadastre 6] A N°[Cadastre 1]) était évalué le 15 septembre 2010 suivant estimation d'un agent immobilier Alex'Immo à la demande de Madame [E] [J] entre 400.000€ et 420.000€. Le cabinet immobilier le Bocq Immobilier a procédé à une évaluation plus récente, le 14 juin 2012 à 480.000€ .

Monsieur [P] [K] pour sa part estime ce bien à une somme supérieure à 600.000€ sur la base de simples annonces immobilières relevées sur un site internet qui ne peuvent sérieusement remettre en question l'évaluation faite par des professionnels qui ont pris en compte l'état de vétusté du bien (Pièce 31 et 69).

Monsieur [P] [K] a perçu en 2008 un revenu imposable de 44.133€ outre 1.317€ de revenus de capitaux mobiliers et 5.399 € de revenus fonciers. Aux termes de sa déclaration sur l'honneur en date du 17 juillet 2012 il fait état de revenus annuels de 42.998€ au titre des retraites, soit environ 3.583€ par mois outre les revenus fonciers 5.957€ sur l'année et 117€ de revenus mobiliers dont il se sera redevable pour moitié envers son épouse lors de la liquidation du régime matrimonial.

Il mentionne dans sa dernière déclaration sur l'honneur établie le 6 janvier 2013 un revenu annuel de 31.063€ , en baisse de 11.935€ par rapport à l'indication fournie dans la déclaration effectuée 6 mois plus tôt. Il allègue une erreur de la caisse de retraite dans la détermination de son revenu imposable 2010 déclaré en 2011, toutefois le courrier électronique qu'il adresse à l'administration fiscale le 4 janvier 2013 est particulièrement confus s'agissant de l'année concernée par sa demande de rectification, Monsieur [P] [K] évoquant une réclamation sur la déclaration de revenus 2012.

Il vit en République Dominicaine où il dit régler un loyer dont le montant n'est pas clairement établi, les deux reçus qu'il produit étant rédigés en espagnol et non traduits en français , en l'absence de tout contrat de bail.

Madame [E] [J] quant à elle perçoit 1.019€ par an. Elle vit dans la villa ayant constitué le domicile conjugal dont elle acquitte les charges.

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la rupture du lien conjugal crée une disparité incontestable dans les conditions de vie des époux.

Considérant l'âge de l'épouse et son revenu particulièrement modeste qui ne lui permet pas de faire aux dépenses essentielles de la vie courante au regard de la retraite plus confortable perçue par son époux qui vit dans un pays où le coût de la vie est inférieur à celui qui serait le sien en France, il est justifié d'allouer à Madame [E] [J] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1.000€ ainsi qu'une somme de 240.000€ payable sous la forme de l'attribution de la part en pleine propriété de Monsieur [P] [K] dans l'immeuble commun sis à [Adresse 5] en application des dispositions de l'article 274 alinéa 2 du code civil, la cour retenant l'évaluation de 480.000€ proposée par l'intimée sur la base de l'estimation récente par un professionnel de l'immobilier.

Sur les autres dispositions

Les autres dispositions du jugement ne se heurtent à aucune contestation et seront donc confirmées.

Sur les frais et dépens

Monsieur [P] [K] succombe en son appel , il en supportera donc les entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

.../...

L'équité justifie que Monsieur [P] [K] soit condamné à verser à Madame [E] [J] une somme de 2.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant contradictoirement , après débats publics;

Infirme le jugement déféré mais seulement en ses dispositions concernant les dommages et intérêts et la prestation compensatoire;

Statuant à nouveau de ce chef;

Condamne Monsieur [P] [K] à verser à Madame [E] [J] la somme de 11000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil;

Condamne Monsieur [P] [K] à payer à Madame [E] [J] une prestation compensatoire sous le forme d'une rente viagère de 1.000€ par mois et d'une somme de 240.000€ sous la forme d'une attribution par Monsieur [P] [K] à Madame [E] [J] de sa part en pleine propriété dans l'immeuble commun sis à [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 1];

Confirme le jugement déféré pour le surplus;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties;

Condamne Monsieur [P] [K] à verser à Madame [E] [J] une somme de 2.300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [P] [K] aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP ERMENEUX CHAMPLY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/01216
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°12/01216 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;12.01216 ?
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