COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DE DESISTEMENT DU 06 JUIN 2013
No2013/ 33
Rôle No 12/ 00001
Jean-Louis X...
C/
VILLE DE MARSEILLE RESEAU FERRE DE FRANCE M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE
Jugement du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 09 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le no 11/ 38.
APPELANT
Monsieur Jean-Louis X... né le 29 Avril 1955 à MARSEILLE (13000), demeurant Chez Maître Y..., avocat-...
représenté par Maître Jean-Mathieu Y..., avocat au Barreau de MARSEILLE substitué par Maître Julie SAVI, avocat au Barreau de MARSEILLE
INTIMES
VILLE DE MARSEILLE, prise en la personne de son Maire en exercice y domicilié, demeurant Hôtel de Ville-Quai du port-13002 MARSEILLE
représentée par Maître Joseph RIMMAUDO, avocat au Barreau de MARSEILLE
RESEAU FERRE DE FRANCE, demeurant 17 La Canebière-Boîte Postale 72208-13207 MARSEILLE CEDEX 01
représenté par la SCP BERENGER M/ BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocats au Barreau de MARSEILLE substituée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au Barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE, demeurant...
représenté par Monsieur Christian Z..., Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.
Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2013
Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 06 Juin 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Jean-Louis X... est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastré section 866 numéro 150 d'une superficie de 1053 mètres carrés, situé..., à Marseille 11ème arrondissement.
Par décret en date du 25 septembre 2003 le premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgent le projet de travaux de construction d'une troisième voie ferrée entre Marseille et Aubagne.
Par ordonnance d'expropriation intervenue le 6 juin 2007 il a été déclaré expropriés immédiatement, au profit de Réseau Ferré de France, différents terrains situés notamment sur le territoire de la commune de Marseille et en particulier visant la parcelle appartenant à Jean-Louis X....
Par jugement en date du 9 novembre 2011, le juge de l'expropriation, statuant sur la demande de Jean-Louis X..., tendant à voir prononcer le transfert de propriété de sa parcelle et la fixation du prix de son terrain comme en matière d'expropriation, a déclaré irrecevables les demandes de l'intéressé, au motif que celles-ci avaient fait l'objet d'un désistement d'instance et d'action constaté par un jugement du 21 octobre 2010.
Par mémoire déposé au greffe le 17 décembre 2012, Jean-Louis X... déclare se désister purement et simplement de son appel, et demande que soient rejetées les demandes adverses éventuelles d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La ville de Marseille, conclut à ce que soit constaté le désistement d'appel de Jean-Louis X..., sans former de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que l'appelant, Jean-Louis X... déclare se désister de son appel ;
Qu'aucune objection n'est formulée à ce sujet par la ville de Marseille ou le commissaire du gouvernement ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de constater le désistement d'appel de Jean-Louis X..., ce qui met fin à la procédure et rend définitives les dispositions du jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de Jean-Louis X..., ce qui met fin à la procédure et rend définitives les dispositions du jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge de Jean-Louis X...
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.