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19/09/2013 | FRANCE | N°12/12147

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 19 septembre 2013, 12/12147


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/455









Rôle N° 12/12147







[Z] [P] épouse [N]





C/



[D] [N]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me CEYRAC AUGIER

Me DARMON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du J

uge aux affaires familiales de NICE en date du 15 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00931.









APPELANTE



Madame [Z] [P] épouse [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/17226 S/RECOURS du 18/10/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date nais...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/455

Rôle N° 12/12147

[Z] [P] épouse [N]

C/

[D] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

Me CEYRAC AUGIER

Me DARMON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 15 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00931.

APPELANTE

Madame [Z] [P] épouse [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/17226 S/RECOURS du 18/10/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [D] [N]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3] (35)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lyne DARMON, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2013 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Pascal GUICHARD, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente

Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013.

Signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Z] [P] et M. [D] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 2], sans contrat préalable.

Un enfant est issu de cette union, [U] [N], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2].

Par jugement du 15 mai 2012 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a notamment :

Prononcé le divorce aux torts partagés des époux,

Ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Déclaré irrecevables les demandes relatives au partage des dettes,

Condamné M. [D] [N] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

Condamné Mme [Z] [P] à payer à M. [D] [N] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

Débouté Mme [Z] [P] de sa demande de prestation compensatoire,

Rappelé que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint,

Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,

Réservé le droit d'hébergement du père,

Dit que le père exercera son droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parties, le deuxième et quatrième samedi après-midi de chaque mois de 14:00 à 19:00,

Fixé à la somme de 250 € la contribution mensuelle de M. [D] [N] à l'entretien et l'éducation de l'enfant due à Mme [Z] [P], avec indexation.

Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2012 Mme [Z] [P] a interjeté appel de cette décision.

Suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées par le RPVA le 20 septembre 2012 Mme [Z] [N] demande de :

Recevoir l'appel formé par Mme [P] d'un jugement rendu par la première chambre le 15 mai 2012,

Le dire régulier en la forme et justifié au fond,

Vu les dispositions de l'article 242 Code civil,

Prononcer divorce des époux [P] - [N] aux torts exclusifs M. [N],

Condamner M. [N] à payer à Mme [P] la somme de 10.000 € de dommages -intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

Confirmer les modalités d'exercice de l'autorité parentale,

Confirmer le montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant en y ajoutant cependant le partage au prorata des revenus des dépenses exceptionnelles sur présentation des justificatifs au père,

.../...

Condamner M. [N] à payer à Mme [P] une prestation compensatoire sous la forme d'une somme en capital de 50.000 €,

Condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me CEYRAC AUGIER sous sa due affirmation,

Condamner M. [N] à payer à Mme [P] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées le 20 novembre 2012 M. [D] [N] demande de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 15 mai 2012 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [B] aux torts partagés et débouté Mme [P] épouse [N] de sa demande de prestation compensatoire,

Dire satisfactoire de M. [D] [N] de payer la somme de 100 € par mois pour l'entretien et l'éducation de [U],

Débouter Mme [Z] [P] épouse [N] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

La condamner à payer à M. [D] [N] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La clôture de l'instruction intervenait le 7 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION /

Sur le prononcé du divorce

Les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux après avoir retenu les faits de violences et d'agressivité imputables à M. [N] au préjudice de son conjoint et de la part de Mme [P] la souscription de crédits à l'insu de son époux en imitant sa signature, faits constitutifs par chacune des parties d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Le premier juge a justement évalué les préjudices subis par les époux sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et la décision déférée mérite également d'être confirmée de ce chef.

S'agissant de la prestation compensatoire les parties ne faisant que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves cette décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [P] de sa demande de prestation compensatoire en l'absence de preuve rapportée par elle d'une disparité créée par la rupture du mariage à son détriment.

.../...

Sur les conséquences du divorce pour l'enfant

Les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ne faisant l'objet d'aucune critique seront purement et simplement confirmées.

Le juge aux affaires familiales au regard des facultés contributives et charges respectives des parties et des besoins de l'enfant a justement fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 250 € par mois, avec indexation.

Il convient d'y ajouter conformément à la demande de Mme [P] qui ne fait l'objet d'aucune opposition de la part de M. [N], que ce dernier, au prorata de ses revenus, participera également aux dépenses exceptionnelles concernant [U] sur présentation de justificatifs par Mme [P].

Sur les autres demandes

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie aura la charge de ses propres dépens avec distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit.

PAR CES MOTIFS /

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics ;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, dit que M. [N], au prorata de ses revenus, participera aux dépenses exceptionnelles concernant [U] sur présentation de justificatifs par Mme [P];

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens avec distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/12147
Date de la décision : 19/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°12/12147 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-19;12.12147 ?
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