COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/ 409
Rôle N° 14/16434
[P] [X]
C/
[K] [S]
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Août 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00574 E.
APPELANTE
Madame [P] [X] et actuellement domiciliée chez M. [L] [X], [Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] (SENEGAL)
représentée par Me Catherine RISTORI MARIA, avocat au barreau de GRASSE, Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Evelyne TIQUET-MILLION, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Août 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur RICARD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Dominique RICARD, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2014,
Signé par M. Dominique RICARD, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Des relations de M. [K] [S] et de Mme [P] [X] est issu l'enfant [Q] le [Date naissance 3] 2013 reconnu par ses deux parents.
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2013, M. [S] a saisi le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse afin de voir :
- interdire la sortie du territoire de l'enfant [Q] sans l'accord des deux parents,
- attribuer aux deux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [Q],
- fixer la résidence habituelle de ce dernier au domicile du père,
- l'instauration du droit de visite et d'hébergement médiatisé à la mère,
- fixer à la somme mensuelle de 200 € la part contributive de Mme [X] aux frais d'entretien de l'enfant [Q],
- ordonner une mesure d'enquête sociale ainsi qu'une expertise médico-psychologique de Mme [X],
- à titre subsidiaire, instaurer en ce qui concerne l'enfant commun [Q] une mesure de résidence alternée.
Une ordonnance en la forme des référés du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse en date du 30 janvier 2014 a :
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun [Q] sera exercée conjointement par les deux parents et fixé la résidence de ce dernier chez la mère,
- dit que sauf meilleur accord des parties M. [S] pourra accueillir l'enfant commun [Q] du 15 juillet au 30 août de chaque année les lundis, mercredis et samedis de 10 heures à 18 heures à charge pour la mère de présenter l'enfant [Q] à ses propres frais au domicile du père et à charge de ce dernier de le représenter,
- fixé la part contributive de M. [S] aux frais d'entretien de l'enfant commun [Q] à la somme mensuelle indexée de 300 €,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
Un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 mai 2014 a :
- rejeté la demande de M. [S] tendant à voir transférer à son domicile la résidence habituelle de l'enfant commun [Q] ;
- rejeté la demande subsidiaire de M. [S] tendant à voir instaurer une résidence en alternance au domicile de chacun des parents en ce qui concerne l'enfant [Q] ;
- rejeté les demandes de M. [S] tendant à voir ordonner une médiation familiale ainsi que l'expertise psychologique de Mme [X] ;
- rejeté la demande de M. [S] visant à voir condamner Mme [X] à lui verser la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ;
- confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant de la part contributive de M. [S] aux frais d'entretien de l'enfant [Q] ;
- Statuant à nouveau de ce chef :
- fixé à la somme de 250 € par mois la part contributive du père aux frais d'entretien de l'enfant [Q] ;
- Statuant par dispositions nouvelles compte tenu de l'évolution du litige et y ajoutant :
- dit que M. [S] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant commun [Q] selon les modalités suivantes durant le mois de juillet les années paires, le mois d'août les années impaires et pendant la 1° semaine des vacances de Noël les années paires, la 2° semaine les années impaires, le père devant prendre en charge le billet d'avion aller (Sénégal-France), la mère devant prendre en charge le billet d'avion retour (France-Sénégal) et accompagner l'enfant durant les trajets en avion ;
- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par assignation en référé d'heure à heure délivrée à Mme [X] le 20 août 2014, M. [S] a saisi le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de :
- fixation de la résidence de l'enfant au domicile du père,
- voir accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- voir ordonner une interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation de ses deux parents,
- fixation d'une part contributive maternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 200 € mensuels.
A titre subsidiaire, il propose de maintenir la résidence habituelle de l'enfant chez la mère mais à [Localité 1], et de lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique.
Par ordonnance de référé en date du 21 août 2014, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a :
- fixé la résidence habituelle de l'enfant commun [Q] au domicile du père à compter de la présente décision,
- dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, que Mme [X] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
- toutes les fins de semaine paire du calendrier hors vacances scolaires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 20 heures, en ce compris le week-end de la fête des mères et à l'exclusion de celui de la fête des pères,
- la moitié des vacances scolaires excédant cinq jours, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour la mère ou une personne honorable de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent,
- fixé à la somme mensuelle de 100 € la part contributive de Mme [X] aux frais d'entretien de l'enfant commun [Q],
- débouté M. [S] de sa demande vosant à voir condamner Mme [X] à remettre le passeport de l'enfant [Q],
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 août 2014, cette dernière a fait appel de l'ordonnance susvisée.
Mme [X] fait valoir dans ses écritures notifiées le 27 août 2014 :
- que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 mai 2014, avait autorité de la chose jugée conformément aux termes de l'article 492-1 du code de procédure civile et que l'incident du mois de juillet 2014 relatif à l'exercice du droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant [Q] ne saurait remettre en cause la motivation de l'arrêt susvisé,
- que M. [S] est redevable d'un arriéré au titre de la pension alimentaire due pour l'entretien de l'enfant commun [Q] et qu'il n'a pas respecté les termes de l'arrêt dont s'agit,
- qu'une mesure de garde à vue lui a été notifiée le 20 août 2014, ce notamment pour permettre d'accomplir la signification de l'assignation en référé pour l'audience du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse du jeudi 21 août 2014 à 10 heures,
- que l'enfant [Q] âgé d'un peu plus de dix huit mois a une relation privilégiée avec sa mère, mais qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'enfant commun ait des relations avec son père,
- que le changement de résidence habituelle de l'enfant [Q] va entraîner un grand choc pour ce dernier,
- que M. [S] s'est totalement désintéressé à l'origine de sa grossesse ainsi que de l'enfant,
- que ce dernier s'est déplacé dans le courant du mois de juin 2014 au Sénégal et qu'il a feint de vouloir aboutir à une transaction alors qu'il n'avait nullement l'intention de parvenir à un accord avec elle, en ce qui concerne l'enfant [Q],
Mme [X] demande dès lors à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 20 juin 2014 du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse ayant autorisé M. [S] à l'assigner d'heure à heure ainsi que l'assignation en référé et l'ordonnance de référé entreprise,
- à titre subsidiaire, de dire et juger que la juridiction des référés est incompétente par application de l'article 808 du code de procédure civile,
- encore plus subsidiairement de débouter M. [S] des fins de ses demandes,
- d'infirmer dans toutes les hypothèses, l'ordonnance déférée et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] objecte dans ses écritures notifiées le 28 août 2014 :
- que la procédure de référé d'heure à heure est une procédure orale et que l'appelante a été en mesure de préparer sa défense,
- que l'assignation en référé devant le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a été délivrée à la personne de Mme [X],
- que les dates d'arrivée sur le sol français et de retour au Sénégal de Mme [X] et de l'enfant [Q] n'étaient pas connus, en sorte que l'urgence au sens de l'article 808 du code de procédure civile était caractérisée et que le premier juge était compétent pour statuer dans le cadre de l'urgence,
- qu'il existe un élément nouveau depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en date du 13 mai 2014 consistant dans le fait que Mme [X] n'ait pas représenté l'enfant [Q] le 1° juillet 2014, ce en méconnaissance des dispositions de l'arrêt susvisé qui est au demeurant exécutoire par provision,
- qu'il a été sans aucune nouvelle de l'enfant commun [Q] depuis le mois de d'août 2013 et qu'il n'a revu son fils que le 16 juin 2014 au Sénégal durant une période de deux heures,
- qu'il n'a pas pu exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils [Q] à compter du 1° juillet 2014 et qu'il a déposé plainte à l'encontre de Mme [X] pour non représentation d'enfant,
- que cette dernière a été entendue le 20 août 2010 à 10 heures 30, à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse pour être entendue sur les faits de non représentation d'enfant,
- que Mme [X] a prétendu par courrier électronique du 13 août 2014, qu'elle était demeurée au Sénégal alors qu'elle se trouvait déjà sur le territoire national,
- que cette dernière a été convoquée pour se représenter le 14 octobre 2014 à 14 heures devant le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de soustraction de l'enfant [Q] des mains de M. [S] avec cette circonstance que l'enfant a été retenue hors du territoire de la République et de non représentation d'enfant,
- que l'appelante réside actuellement au domicile de son père sis à [Localité 3] (Yvelines),
- que l'enfant [Q] sera accueilli avec amour et bienveillance au foyer paternel et que la résidence de ce dernier au domicile du père n'entraînera pas un choc psychologique chez lui.
M. [S] demande dès lors à la cour :
- de rejeter les prétentions exprimées par Mme [X] et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, la procédure engagée devant le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse étant fondée sur l'urgence et les éléments nouveaux depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 mai 2014.
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour considérerait que le transfert de la résidence de l'enfant [Q] devrait s'effectuer de manière progressive au domicile du père, M. [S] ne s'oppose pas à ce que Mme [X] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement élargi : soit durant la semaine du 1° et 7 septembre et qu'elle amènera l'enfant au domicile du père le lundi 1° septembre à 17 heures et le récupèrera le mercredi 3 septembre à 17 heures pour le pour le ramener le vendredi 5 septembre 18 heures au domicile du père qui le gardera jusqu'au dimanche 18 heures, heure à laquelle sa mère viendra le récupérer,
- et pendant la semaine du 8 au 14 septembre 2014 Mme [X] devant ramener l'enfant au domicile du père le mercredi 10 septembre à 18 heures et disposant d'un droit de visite et d'hébergement du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 20 heures.
M. [S] sollicite enfin la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [X] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments de la cause que Mme [X] n'a pas remis l'enfant commun [Q] à son père M. [S] pendant la période comprise entre le 1° et le 31 juillet 2014, et qu'elle n'a dès lors pas respecté les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en-Provence en date du 13 mai 2014 ayant accordé à ce dernier un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant commun.
Il faut rappeler que l'arrêt susvisé est exécutoire par provision et qu'il s'applique dès son prononcé.
Il n'est pas sans intérêt de relever que M. [S] n'a pu avoir connaissance de la présence de Mme [X] sur le territoire français avec l'enfant [Q] au mois d'août 2014 après avoir fait appel aux services d'un détective privée.
Il s'avère que comme l'a justement relevé le premier juge que l'urgence au sens de l'article 808 du code de procédure civile est caractérisée, par le départ programmé de Mme [X] avec l'enfant [Q] pour repartir travailler au Sénégal où elle exerce la profession d'opticienne, ce alors que M. [S] n'a pu exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ce dernier, tel que prévu par l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 13 mai 2014.
Il importe de souligner que la compétence du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse était justifiée conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 relative à la responsabilité parentale, eu égard à l'urgence de la situation bien que la résidence habituelle de l'enfant [Q] se situe au Sénégal.
Il est acquis comme l'a fait observer le premier juge que Mme [X] n'a pas respecté le droit de visite et d'hébergement de M. [S] étant précisé que ce dernier n'a plus revu l'enfant commun [Q] depuis le mois de septembre 2013.
Il suit de ce qui précède que le non respect des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 13 mai 2014 relatives au droit de visite et d'hébergement de M. [S] à l'égard de l'enfant commun [Q] constitue un élément nouveau intervenu depuis l'arrêt susvisé.
Il n'est pas indifférent de relever que l'appelante doit comparaître le 14 octobre 2014 devant le tribunal correctionnel de Grasse pour y répondre des délits de soustraction de l'enfant mineur [Q] des mains de M. [S] titulaire de l'autorité parentale avec cette circonstance que l'enfant a été retenu hors du territoire de la République et de non représentation d'enfant qu'elle a été placée sous contrôle judiciaire par ordonnance en date du 21 août 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse avec obligation de remettre au greffe son passeport ainsi que celui de l'enfant [Q], en échange d'un récépissé valant justification de l'identité dans un délai maximum de vingt quatre heures.
Il est constant que M. [S] a par acte d'huissier du 20 août 2014 à 19 heures 10 fait assigner Mme [X] en référé d'heure à heure pour l'audience du 21 août 2014 à 10 heures, et que le conseil de l'appelante avait préalablement été destinataire de l'ordonnance du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 août 2014 ayant autorisé M. [S] à engager la procédure de référé d'heure à heure ainsi que des pièces versées à l'appui de cette dernière, et que l'ordonnance déférée a été signifiée à la personne de Mme [X] le 21 août 2014.
Il apparaît ainsi, au vu des développements susvisés, que le premier juge a statué au vu d'une situation d'urgence et en l'état d'éléments nouveaux intervenus depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 mai 2014, et que Mme [X] a été en mesure d'assurer sa défense à l'audience de référé du 21 août 2014 à 10 heures 30, étant observé qu'elle n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire devant le premier juge.
Il convient dès lors de rejeter les demandes de Mme [X] tendant à voir annuler l'ordonnance du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 août 2014 ayant autorisé M. [S] à l'assigner selon la procédure de référé, l'assignation en référé en date du 20 août 2014, ainsi que l'ordonnance de référé du premier juge en date du 21 août 2014.
Il faut rappeler que la décision du juge relative à la fixation de la résidence de l'enfant ne constitue pas une sanction à l'égard de l'encontre de l'un ou l'autre des parents, que l'intérêt de l'enfant commande de maintenir des relations régulières et satisfaisantes avec chacun des parents de façon à préciser malgré la séparation de ces derniers la sécurité affective nécessaire à son équilibre et à son épanouissement, étant précisé que le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter le droit de l'autre.
Il y a lieu de constater que Mme [X] n'a pris aucune disposition alors même que M. [S] lui a adressé des fonds en ce sens pour acheter les billets d'avion afin de rentrer en France au mois de juillet 2014 et afin qu'il puisse exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant commun [Q].
S'il est vrai que l'enfant [Q] âgé de vingt mois a une relation privilégiée avec sa mère, il n'en demeure pas mois que son père doit avoir une place auprès de lui et qui est indispensable afin que cet enfant se développe de façon harmonieuse et que l'appelante ne rapporte pas la preuve que l'intimé ne présente pas toutes les qualités éducatives pour s'occuper de l'enfant commun.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Mme [X] ayant succombé en ses prétentions sera déboutée de sa demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne semble pas inéquitable s'agissant d'un litige de nature familiale de laisser à la charge de M. [S] les frais qu'il a exposés à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens.
Les dépens d'appel seront supportés par Mme [X].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics :
- Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [P] [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 août 2014 ;
- Dit et juge que le juge des référés était compétent, au vu de l'urgence, pour statuer sur le litige opposant les parties et que la procédure engagée par M. [S] est recevable ;
- Rejette les demandes de Mme [X] tendant à voir annuler l'ordonnance du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse du 20 août 2014ayant autorisé M. [S] à l'assigner en référé, l'assignation en référé du 20 août 2014, et l'ordonnance de référé dont appel ;
- Déboute Mme [X] des fins de ses demandes ;
- Confirme l'ordonnance en date du 21 août 2014 du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse statuant en référé en toutes ses dispositions ;
- Rejette la demande d'indemnisation de Mme [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] ;
- Condamne Mme [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,