COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2018
N°2018/
Rôle N° RG 17/17752 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIQL
Jacques A...
C/
U.R.S.S.A.F. X...
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-David Y..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
U.R.S.S.A.F. X...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 15 Septembre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21501247.
APPELANT
Monsieur Jacques A..., demeurant [...]
représenté par Me Alain-David Y... B... Y..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
U.R.S.S.A.F. X..., demeurant [...]
représentée par Mme Bérénice Z... (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - 23 -25 rue Borde - CS 433 - [...]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard C..., Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard C..., Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2018
Signé par M. Gérard C..., Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon déclaration reçue au Greffe de la cour le 27 septembre 2017, le Conseil de Jacques A... a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 15 septembre 2017 qui, statuant sur l'opposition formée par lui à l'encontre d'une contrainte qui lui a été signifiée à la demande de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales X... pour avoir paiement de la somme de 10.064 euros au titre de ses cotisations du 1er trimestre 2013, l'a déclaré irrecevable en celle-ci pour cause de forclusion.
Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de Jacques A... a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter d'être déclaré recevable en son recours, puisqu'il l'a engagé dans le délai de quinzaine à compter du jour où il a eu connaissance de la contrainte du 12 janvier 2015, qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision de rejet de la Commission de recours amiable, voir annuler les opérations de contrôle du 2 février 2013, annuler la mise en redressement du 30 mai 2013, annuler la mise en demeure du 17 octobre 2013, annuler la contrainte du 12 janvier 2015, se voir relever de toutes cotisations et annulations dont il a fait l'objet, et voir condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales X... au versement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la voir condamner aux dépens évalués par lui à 225 euros dont distraction au profit de la ELAS CABINET Y....
Le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales X... a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter la confirmation du jugement et subsidiairement, si la Cour venait à déclarer Jacques A... recevable en sa demande, de voir rouvrir les débats pour lui permettre de conclure au fond.
ET SUR CE:
Jacques A... est employeur de personnel salarié et immatriculé auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales X... depuis le 15 novembre 1991;
Le 2 février 2013, il a fait l'objet d'un contrôle inopiné et un procès-verbal a été dressé à son encontre du chef de travail dissimulé;
Une lettre d'observation portant redressement lui a été adressée le 30 mai 2013;
Quoique régulièrement reçue par Jacques A..., la LO n'a pas donné lieu de sa part à observations;
Une mise en demeure lui a été notifiée le 17 octobre 2013 et reçue le 24 octobre 2013;
Il a saisi la Commission de recours amiable qui l'a déclaré irrecevable en son recours;
Il n'a pas déféré cette décision devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale;
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales lui a fait signifier une contrainte le 20 février 2015 dont il a fait opposition devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 19 juin 2015, s'exposant à ce que cette juridiction le déclare forclos en sa demande;
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, Jacques A... expose que la contrainte a été signifiée à une adresse où il n'a pas son domicile puisque son domicile est [...], Les Hauts du Golf Bat. Euros à Saint Raphael et qu'il n'a appris l'existence de cette contrainte que lorsqu'il s'est vu signifier un commandement aux fins de saisie-vente;
La lettre d'observations a été adressée les Hauts du Golf [...];
La mise en demeure réceptionnée par Jacques A... a été envoyée à la même adresse;
La décision de la Commission de recours amiable a également été notifiée à la même adresse et il est indifférent pour la validité de la procédure, que Jacques A... ne soit pas allé chercher le pli recommandé qui lui était destiné dès lors qu'il a été avisé de son dépôt;
La contrainte a été régulièrement signifiée par l'huissier instrumentaire à cette adresse le 20 février 2015, après que la réalité de cette domiciliation de Jacques A... lui ait été confirmée par le voisinage, et l'huissier a accompli les formalités de l'article 658 du Code de procédure civile dans des conditions qui ont permis au Tribunal de considérer à juste titre, que la signification était régulière et qu'en formant opposition le 19 juin 2015, Jacques A... devait être déclaré irrecevable en celle-ci;
Quoique contestant l'irrecevabilité qui lui est opposée, Jacques A... ne verse pas d'argumentaire propre à établir le caractère fondé de sa demande à l'effet d'être déclaré recevable en son opposition;
Confirmation du jugement sera ordonnée;
Il convient de dispenser Jacques A... qui succombe en ses prétentions devant la Cour du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale;
Cette même disposition réglementaire rend sans objet les demandes de Jacques A... afférentes aux dépens;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Déclare Jacques A... recevable mais mal fondé en son appel,
Le déboute des fins de celui-ci,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dispense Jacques A... du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier,Le Président.