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06/03/2019 | FRANCE | N°18/04869

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 06 mars 2019, 18/04869


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 4-8





ARRÊT AU FOND


DU 06 MARS 2019





N°2019/314




















Rôle N° RG 18/04869 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCEIU











URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR








C/





Société FOSELEV
































Copie exécutoire

délivrée


le :


à :





URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR





Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


























Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 19 Janvier 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21302115.





...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2019

N°2019/314

Rôle N° RG 18/04869 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCEIU

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

C/

Société FOSELEV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 19 Janvier 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21302115.

APPELANTE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [...]

représenté par Mme V... U... (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société FOSELEV, demeurant [...]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Laurent CALBO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

M. Laurent CALBO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2019

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société FOSELEV INDUSTRIES contestait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille la décision implicite devenue explicite en date du 6 février 2013 de la commission de recours amiable confirmant les chefs de redressement n°1 à 6 notifiés par lettre d'observations du 4 juillet 2012 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône.

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône anotamment :

-ordonné la jonction des recours 2130211 et 21303308 ;

- reçu l'exception de nullité de procédure de contrôle et des redressements subséquents pour manquement aux formalités substantielles prévues à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

- débouté les parties du surplus.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 mars 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône a relevé appel des dispositions du jugement du 19 janvier 2018.

Lors de l'audience devant la cour du 23 janvier 2019, l'URSSAF des Bouches du Rhône, appelante, a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites, préalablement communiquées à la partie adverse, au terme desquelles il est sollicitéde :

- infirmer le jugement déféréen ce qu'il a reçu l'exception de nullité ;

- en conséquence, dire et juger que la procédure de contrôle est régulière et que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées ;

- confirmer le redressement afférent aux frais professionnels ' grands déplacements, tant dans son principe que son montant pour la somme de 42.054 euros, et celui afférent aux frais professionnels ' non justifiés tant dans son principe que son montant pour la somme de 53.948 euros ;

- débouter la société FOSELEV INDUSTRIES de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société FOSELEV INDUSTRIES au paiement de la somme de 127.023 euros due au titre de la mise en demeure du 29 octobre 2012 ;

- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'organisme fait notamment valoir que la lettre d'observations notifiée à la société FOSELEV INDUSTRIES reprenait les différents chefs de redressement, le mode de calcul comprenant les bases retenues, les taux de cotisations et le montant des cotisations dues ; qu'aucun détail de calcul n'est obligatoire ; que les taux utilisés par l'organisme sont consultables sur son site ; qu'il n'y a pas d'utilisation de la méthode de l'échantillonnage ; que la procédure de redressement est régulière ; que sur le fond, l'employeur ne démontre pas l'éligibilité au versement de l'indemnité grand déplacementni à celle de l'allocation forfaitaire de frais de déplacement dans certaines situations identifiées par l'inspecteurde recouvrementau terme d'un travail exhaustif.

La société FOSELEV INDUSTRIES, intimée, a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter la confirmation du jugement, la condamnation de l'organisme à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient notamment qu'à la suite du contrôle de l'URSSAF, elle était dans l'ignorance du détail des calculs effectués ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle rendant nulle la procédure de redressement ; que les redressements ont été calculés sur des précomptes instables ; que les salaires bruts ont été retenus par l'organisme sur la base de cotisations erronées ; qu'il a été procédé par échantillonnage et extrapolation de façon irrégulière.

SUR CE :

La recevabilité du recours n'étant pas contestée et n'apparaissant contestable, il y a lieu de déclarer recevable la contestation élevée par la société FOSELEV INDUSTRIES à l'encontre de la décision 6 février 2013 de la commission de recours amiable confirmant les chefs de redressement n°1 à 6 notifiés par lettre d'observations du 4 juillet 2012 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône.

Il n'est pas discuté que seuls les chefs de redressement n°1 et 2 figurant dans la lettre d'observations du 4 juillet 2012 sont critiqués, les autres chefs de redressement étant en conséquence acceptés par la société FOSELEV INDUSTRIES.

Sur la nullitéde la procédure de contrôle et deredressement tirée du défaut d'information sur le mode de calcul :

Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

Il est constant que les formalités de l'article R.243-59 précité concernant la lettre de d'observations sont substantielles.

En l'espèce, l'URSSAF sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure de contrôle et les redressements subséquents considérant qu'ils étaient fondés sur une base erronée et des précomptes instables.

L'organisme estime que :

- la lettre d'observations détaille par année les bases du redressement, les taux de cotisations appliquées ainsi que le total des cotisations dues pour les deux chefs de redressement contestés ;

- les taux utilisés sont ceux du régime général en vigueur au 1er janvier de chaque année redressée et qu'ils ne concernent que les cotisations recouvrées par les URSSAF et en aucun cas les cotisations AGIRC et ARRCO.

La société FOSELEV INDUSTRIES soutient que :

- l'URSSAF a mentionné les taux de cotisations sans expliciter le mode de prise en compte de l'assiette brute en partant des salaires netsde sorte que le mode de calcul n'est pas utilisé n'est pas justifié ;

- les taux de précomptes sont différents des taux légauxet qu'ils sont en outre différent d'une année sur l'autre ;

- le «rebrutage» des salaires litigieux inclut par erreur les cotisations de retraite AGIRC et ARRCOet une cotisation salariale «vieillesse» ce qui fausse le taux de précompte retenu par l'organisme.

L'information portant sur lemodedecalculdu redressement envisagé, contenue dans la lettre d'observations, permet au cotisant de vérifier le bien-fondé des cotisations revendiquées et de formuler utilement ses observations en réponse. À défaut d'information sur lemodedecalcul, il est dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des sommes réclamées.

Or, il résulte de la lettre d'observations notifiée à la société FOSELEV INDUSTRIES par l'URSSAF que l'inspecteur a détaillé les éléments de salaires nets ayant été versés en 2009 et 2010 avant de procéder à la reconstitution de leur valeur brute afin de déterminer la base sur laquelle les cotisations sociales sont dues.

Sur la base des montants bruts, l'URSSAF détaille dans un tableau le calcul des cotisations réclamées par année concernée, de sorte que la société redressée est en capacité de vérifier les montants retenus par l'organisme et de formuler des observations.

La société FOSELEV INDUSTRIES a donc été valablement informée par l'URSSAF du mode de calcul appliqué par son inspecteur du recouvrement, la contestation des taux appliqués étant une critique au fond du redressement sans effet sur la régularité de la procédure.

En outre, la lettre d'observations développe les constations effectuées par l'inspecteur, les fondements juridiques des cotisations appelées et leur nature.

La cour constate ainsi que la lettre d'observations satisfait aux prescriptions posées par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, et que partant, la société FOSELEV INDUSTRIES a eu connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la nullité de la procédure de contrôle et les redressements subséquents pour manquement aux formalités substantielles prévues à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

Sur la nullitéde la procédure de contrôle et deredressement tirée du recours à l'échantillonnage et à l'extrapolation :

Il ressort des articles R.243-59-2 et R.242-5 du code de la sécurité sociale que le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, le recours à la méthode d'évaluation par sondage et extrapolation sur la base d'une comptabilité réelle de l'entreprise n'étant régulière que si l'employeur a donné son accord pour l'utilisation d'une telle méthode ou lorsque la comptabilité est incomplète.

Il est constant que les éléments recueillis dans le cadre d'une vérification irrégulière paréchantillonnageet extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement.

En l'espèce, l'organisme estime qu'il n'y a pas eu de méthode d'échantillonnage mais une vérification exhaustive en 2010 et application d'un coefficient pour l'année 2009 en fonction des montants versés par rapport aux montants régularisés.

La société FOSELEV INDUSTRIES soutient au contraire quel'URSSAF a procédé par échantillonnage et extrapolation en dehors du cadre réglementaire.

Il résulte de la lettre d'observations notifiée à la société FOSELEV INDUSTRIES par l'URSSAF que l'inspecteur a procédé tant pour le chef de redressement n°1 que le chef de redressement n°2, à une vérification exhaustive de l'année 2010 afin de déterminer les montants redressés puis a appliqué un coefficient en fonction des montants versés en 2009 par rapport aux montants faisant l'objet de la régularisation en 2010.

S'agissant du chef de redressement n°1 relatif aux indemnités de grand déplacement, il s'évince de la lettre d'observations que la société a mis à la disposition de l'inspecteur du recouvrement un fichier mentionnant par personne et par jour, le type de panier alloué et le nombre d'indemnités, le numéro et libellé des projets sur lesquels est affecté le salarié pour la journée considérée, le lieu du chantier et le code ou nom client, et ce concernant les années 2009 et 2010.

L'étude exhaustive par l'agent de contrôle des éléments communiqués par l'employeur au titre de l'année 2010 a conduit à l'identification de plusieurs situations qui lui sont apparues non conformes à la législation, lesquelles ont été soumises à la contradiction par l'annexion de listings à la lettre d'observation.

Concernant l'année 2009, alors que le fichier mis à la disposition de l'URSSAF comportait également tous les éléments utiles concernant cette période, l'agent de contrôle s'est contenté de reproduire le montant total des indemnités de grand déplacement versé et d'en déduire le montant à régulariser au regard des sommes à régulariser au titre de 2010 sur le montant total des indemnités versées la même année.

Il appartenait au contraire à l'inspecteur du recouvrement de procéder à une recherche exhaustive des anomalies de versement de l'indemnité de grand déplacement au cours de l'année 2009, les salariés dont certains sont sous contrat à durée déterminée n'étant pas les mêmes d'une année et sur l'autre, ni les chantiers ou missions pour lesquelles l'indemnité litigieuse est versée.

En procédant de la sorte, la cour constate que l'URSSAF a procédé par échantillonnage et extrapolation, en limitant ses constatations à l'année 2010 et en les extrapolant à l'année 2009 concernant le chef de redressement n°1, sans avoir respecté le formalisme et les conditions posées par l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociales'agissant de l'accord préalable de l'employeur au recours à cette méthode.

Dès lors, le redressement concernant le chef de redressement n°1 ne saurait être fondé, même dans la limite des bases effectivement vérifiées. Il sera annulé.

S'agissant du chef de redressement n°2 relatif à l'allocation forfaitaire de frais de déplacement, il s'évince de la lettre d'observations que la société a mis à la disposition de l'inspecteur du recouvrement un fichier mentionnant par personne et par jour, le type de panier alloué et le nombre d'indemnités, le numéro et libellé des projets sur lesquels est affecté le salarié pour la journée considérée, le lieu du chantier et le code ou nom client, et ce concernant les années 2009 et 2010.

L'étude exhaustive par l'agent de contrôle des éléments communiqués par l'employeur au titre de l'année 2010 a conduit à l'identification de plusieurs situations qui lui sont apparues non conformes à la législation, lesquelles ont été soumises à la contradiction par l'annexion de listings à la lettre d'observation.

De la même façon que pour le chef de redressement n°1 et alors que le fichier mis à la disposition de l'URSSAF comportait également tous les éléments utiles concernant cette période, l'agent de contrôle s'est contenté de reproduire le montant total des indemnités de grand déplacement versé en 2009 et d'en déduire le montant à régulariser pour cette année au regard des sommes à régulariser au titre de 2010 sur le montant total des indemnités versées la même année.

Pourtant, et comme ce fut le cas pour les indemnités de grand déplacement, les situations de fait considérées non conformes par l'organisme au titre de l'année 2010 ne présentaient aucun caractère systématique d'une année sur l'autre ; en effet, les chantiers ou missions pour lesquelles l'indemnité litigieuse est versée sont évolutifs tout comme les salariés présents dans l'entreprise.

En procédant de la sorte, la cour constate que l'URSSAF a procédé par échantillonnage et extrapolation, en limitant ses constatations à l'année 2010 et en les extrapolant à l'année 2009 concernant le chef de redressement n°2, sans avoir respecté le formalisme et les conditions posées par l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociales'agissant de l'accord préalable de l'employeur au recours à cette méthode.

Dès lors, le redressement concernant le chef de redressement n°2 ne saurait être fondé, même dans la limite des bases effectivement vérifiées. Il sera annulé.

Il s'en suit que la décision de la commission de recours amiable sera infirmée en ce qui concerne les chefs de redressement n°1 et n°2 et confirmée pour le surplus.

Sur les autres demandes :

La cour est saisie d'une demande en condamnation de l'URSSAF au titre du rappel de cotisations après contrôle, les sommes réclamées ayant fait l'objet de la mise en demeure 29 octobre 2012 dont la régularité n'est pas contestée. Le rappel de cotisations concernant les chefs de redressement acceptés par la société FOSELEV INDUSTRIES s'élevant, selon lettre d'observations du 4 juillet 2012, à la somme de 13.512 euros, il y a lieu de valider la mise en demeure dans cette limite outre les majorations de retard afférentes, et de condamner la société FOSELEV INDUSTRIES à payer à l'URSSAF en deniers ou quittance cette somme au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS relatif aux chefs de redressement n°3 à n°6, outre les majorations de retard afférentes, l'organisme étant débouté de ses demandes contraires ou plus amples.

Il n'est nullement démontré que le droit de l'URSSAF d'interjeter appel du jugement de première instance a dégénéré en abus de droit de sorte que la demande en dommages et intérêts formée par la société FOSELEV INDUSTRIES sera rejetée.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société FOSELEV INDUSTRIES les frais non compris dans les dépens auxquels elle a été exposée de sorte que l'URSSAF sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application combinée du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, l'URSSAF qui succombe dans ses prétentions sera condamnée auxdépens d'appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare recevable le recours introduit par la société FOSELEV INDUSTRIES à l'encontre de la décision du 6 février 2013 de la commission de recours amiable confirmant les chefs de redressement n°1 à 6 notifiés par lettre d'observations du 4 juillet 2012 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône ;

Dit que seuls les chefs deredressementafférents aux frais professionnels ' grands déplacements (n°1) et aux frais professionnels ' non justifiés (n°2) notifiés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône à la société FOSELEV INDUSTRIES par lettre d'observations du 4 juillet 2012 sont critiqués, les autres chefs de redressement étant acceptés par la société FOSELEV INDUSTRIES ;

Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Constate que la lettre d'observations du 4 juillet 2012 satisfait aux prescriptions posées par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

Rejette le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle et les redressements subséquents pour manquement aux formalités substantielles prévues à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;

Constate que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône a procédé par échantillonnage et extrapolation concernant les chefs de redressement n°1 et n°2, sans avoir respecté le formalisme et les conditions posées par l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale ;

Annule les chefs de redressements afférents aux frais professionnels ' grands déplacements (n°1) et aux frais professionnels ' non justifiés (n°2) notifiés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône à la société FOSELEV INDUSTRIES par lettre d'observations du 4 juillet 2012 ;

Valide la mise en demeure du 26 octobre 2012 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône à la société FOSELEV INDUSTRIES, dans la limite des sommes réclamées au titre des chefs de redressement n°3 à n°6 notifiés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône à la société FOSELEV INDUSTRIES par lettre d'observations du 4 juillet 2012, outre les majorations de retard afférentes ;

Condamne la société FOSELEV INDUSTRIES à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône la somme de 13.512 euros en deniers ou quittance, au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS relatif aux chefs de redressement n°3 à n°6, outre les majorations de retard afférentes ;

Déboute la société FOSELEV INDUSTRIES de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône à payer à la société FOSELEV INDUSTRIES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône auxdépensdont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/04869
Date de la décision : 06/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/04869 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-06;18.04869 ?
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