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29/03/2019 | FRANCE | N°16/21783

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mars 2019, 16/21783


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2019



N° 2019/135





Rôle N° RG 16/21783 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7VIU







[K] [S]





C/



SAS MADECO





















Copie exécutoire délivrée le :



29 MARS 2019



à :



Me Olivia VORAZ, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE

en date du 24 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le

n° F15/01351.





APPELANTE



Madame [K] [S], demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2019

N° 2019/135

Rôle N° RG 16/21783 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7VIU

[K] [S]

C/

SAS MADECO

Copie exécutoire délivrée le :

29 MARS 2019

à :

Me Olivia VORAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE

en date du 24 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le

n° F15/01351.

APPELANTE

Madame [K] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivia VORAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille PONZIO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS MADECO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [K] [S] a été engagée le 3 mars 2003 par la société MADECO en qualité de Mécanicienne Polyvalente suivant contrat à durée déterminée à temps plein qui s'est poursuivi à durée indéterminée après son terme.

Par lettre du 7 avril 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement et a été mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 28 avril 2015, elle a été licenciée pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille qui, par jugement du 24 novembre 2016, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société MADECO à payer à Madame [S] les sommes de 1 461,01 € au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire, 146,10 € au titre des congés payés afférents, 2 922,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 292,20 € au titre des congés payés afférents,

4 383,03 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Madame [S] du surplus de ses demandes, a débouté la société MADECO de sa demande reconventionnelle et a condamné la société MADECO aux entiers dépens.

Madame [S] et la société MADECO ont interjeté appel de ce jugement respectivement par déclarations des 6 décembre 2016 et 12 décembre 2016.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2017, Madame [S] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement et de le réformer pour le surplus, en conséquence, de constater le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à son encontre, de constater le préjudice subi par elle, de condamner la société MADECO à lui payer les sommes de 1 461,01 € au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire, 146,10 € au titre des congés payés afférents, 2 922,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 292,20 € au titre des congés payés afférents, 4 383,03 au titre de l'indemnité légale de licenciement, 24 837,17 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel, d'ordonner les intérêts légaux à compter de la demande en justice avec leur capitalisation et condamner la société MADECO aux entiers dépens.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2017, la société MADECO demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et prononcé des condamnations à l'encontre de la société MADECO, statuant à nouveau, de dire que le licenciement prononcé le 28 avril 2015 est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ayant la nature d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, de débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de la lettre du 28 avril 2015 que Madame [S] a été licenciée pour le motif suivant qualifié de faute grave :

(sic)... 'Madame,

Vous avez été convoquée par lettre recommandée avec A.R du 7 Avril 2015 pour un entretien préalable fixé au 23 Avril 2015 à 11 heures au sein de notre entreprise auquel vous vous êtes présentée assistée de Monsieur LE GHABA, conseiller. Je vous ai interrogée sur plusieurs points concernant le grave incident qui s'est produit le 1er Avril au sein de nos locaux. Vos arguments et explications ne nous ont pas paru satisfaisants ou de nature à écarter les griefs à votre encontre. A l'issue du délai de réflexion légal, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant :

Le mercredi 1er Avril 2015 vers 12h30, j'ai entendu des éclats de voix alors que je me trouvais dans mon bureau au téléphone pour un appel très important concernant la santé de mon épouse. Je suis sorti, téléphone en mains, pour voir ce qui se passait. Je vous ai vue au sol devant la pointeuse. J'ai constaté que Madame [Y] et Madame [I] se trouvaient à vos cotés pour vous apporter de l'aide. Vous avez dès lors annoncé que vous alliez appeler les pompiers. J'ai acquiescé et suis retourné dans mon bureau pour reprendre ma conversation téléphonique. Il est acquis qu'au lieu d'appeler les secours, vous avez appelé votre mari qui est arrivé en quelques minutes et s'est introduit dans notre entreprise par surprise en sonnant à la porte d'une autre entreprise voisine de nos locaux, qui lui a ouvert. Votre mari a fait irruption dans mon bureau et s'en est pris directement à moi en hurlant 'qu'est-ce que tu as fait à ma femme'. Il m'a insulté, menacé et frappé, ce qui a donné lieu à une main courante auprès de la Police et à un certificat médical constatant mes blessures. Il s'en est pris ensuite à Madame [M] devant témoins en la bousculant avec des menaces et des insultes. Elle a déposé plainte auprès des services de Police. S'agissant de l'altercation avec Madame [M] que j'ai également reçue en entretien, vos versions sont contradictoires puisque chacune accuse l'autre de l'avoir volontairement bousculée pour pointer la première. Il n'y a pas de témoin de la scène d'après les éléments recueillis dans le cadre de mon enquête interne.

En revanche, certains salariés interrogés confirment que vous avez refusé leur aide et qu'au lieu d'appeler les secours comme vous l'aviez annoncé, vous avez appelé votre mari pour le provoquer à venir commettre une agression contre moi alors que je n'étais pas concerné par les faits. La rapidité avec laquelle il est arrivé sur place me laisse perplexe quant au caractère spontané de cette altercation avec Madame [M] qui témoigne que vous l'avez volontairement attendue à la pointeuse pour la bousculer sans aucune raison. Les témoins de la scène ont aussi confirmé que vous vous êtes immédiatement levée sans aucune aide pour aller rejoindre votre mari lorsqu'il est arrivé sur place. A aucun moment vous n'avez tenté de le calmer ou le dissuader de commettre les agressions, menaces et insultes auxquelles il s'est livré. Lors de l'entretien préalable, vous avez refusé de dire pourquoi vous aviez appelé votre mari au lieu des secours et m'avez indiqué que vous aviez provoqué la colère de votre mari en lui indiquant que j'avais refusé de vous porter secours, ce qui est déjà un mensonge.

Compte tenu de son expression 'qu'as-tu fait à ma femme', j'en déduis que vous lui avez fait croire volontairement que je vous avais agressée. A ce jour, je n'ai reçu de votre part aucun certificat médical datant des faits, qui justifierait la moindre blessure conséquente à l'altercation du 1er Avril. J'ai néanmoins procédé, à votre demande expresse, à une déclaration au titre d'un accident du travail mais sans en confirmer la réalité qui me parait pour le moins discutable. Une telle attitude n'est pas acceptable et met gravement en cause le bon fonctionnement de notre entreprise.

Je vous informe que j'ai décidé en conséquence de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de la faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible...'

Il ressort donc de cette lettre que l'employeur reproche à la salariée d'avoir fait appel à son mari qui s'est introduit dans les locaux de la société, les agissements de ce dernier et de ne pas avoir tenté de le calmer ou de le dissuader de commettre les agressions auxquelles il s'est livré. L'employeur émet également les suppositions selon lesquelles l'altercation aurait été volontairement provoquée au vu de la rapidité avec laquelle Monsieur [S] est arrivé sur place et selon laquelle Madame [S] aurait volontairement fait croire à son mari que son employeur l'avait agressé.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.

A ce titre, la société MADECO produit :

- l'attestation de Monsieur [N] qui indique ' (sic) ...le 1er avril vers 12h45 Mr [S] s'est introduit dans les locaux du [Adresse 2] en me bousculant. Restant avec Mme [S] qui semblait se sentir mal, j'ai entendu une altercation entre Mr [A]-[U] et Mr [S]. Suite à cela je suis monté dans les locaux de la société MADECO, afin de m'assurer que l'affaire n'en venait pas aux mains, en me tenant à une certaine distance car je ne fais pas partie de cette société. Suite à l'invitation de Mr [A] [U], j'ai pu me rapprocher de Mr [S] qui était très remonté et menaçant (verbalement) suite à un problème entre Mme [S] et une autre employée de la société MADECO. Mr [S] exigeait de Mr [A] [U] le licenciement de Mme [S] qui acquiesçait et n'a à aucun moment

tenté de calmer son mari. Après environ 10 minutes où le sujet portait toujours sur les problèmes relationnels de Mme [S] au sein de l'entreprise MADECO, et où Mr [S] exigeait toujours le licenciement de sa femme de manière virulente le couple est parti. Je tiens à signaler que Mr [A] [U] a réussi à garder son calme malgré le ton menaçant de Mr [S]...'

- l'attestation de Madame [P] qui indique : '... (sic) le mercredi 1er avril 2015, lors de l'incident survenu dans l'atelier de confection, j'ai entendu Mme [S] [K] crier qu'elle allait appeler les pompiers, alors qu'elle a contacté son mari pour venir la chercher, tout en restant au sol. Environ, 15 minutes après l'incident elle s'est levée sans l'aide de personne...'

- la main courante de Madame [P] du 3 avril 2015 qui indique : (sic)...'Je viens à vos services suite à une altercation entre collègues de travail survenu le 01/04/2015. Je suis Chef d'Atelier au sein de l'entreprise MADECO sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Vers 12h30, je me trouvais en salle de repos et j'ai entendu deux collègues de travail crier au niveau de la pointeuse. Je me suis alors dirigée vers elles et elles étaient au sol. Ces deux collègues sont en conflits permanent. J'ai préféré donc de prévenir mon responsable Mr [A] [U] [E]. Il s'est présenté de suite et n'a pas pris parti pour l'une d'entre elles. Lorsque le calme s'est rétabli, il est reparti dans son bureau. L'une d'elle Mme [S] n'a pas souhaité d'aide et nous a indiqué qu'elle va appeler les Pompiers, hors celle ci a appelé son mari. Je précise qu'elle est restée au sol. Quant à l'autre Mme [M] s'est relevée et s'est mise de coté. Celle ci se plaignant de légères douleurs mais ne souhaitant pas les Marins Pompiers. Cinq minutes après Mr [S] est arrivé et a fait scandale en insultant le directeur. Mme [S] s'est relevée à la vue de son mari comme si de rien n'était. Tout le long de son discours 'Il me disait'Et toi [F], toi [F], c'est bien'. Je vous signale qui s'en ai pris à Mme [M] en l'insultant et l'a agrippée au cou. Ensuite, le directeur s'en ai chargé et ils ont quitté l'entreprise...'

- l'attestation de Madame [I] qui indique : (sic) '... Le mercredi 1er Avril 2015 à 12h40, je me rends dans les locaux de la Société MADECO au [Adresse 2] où j'ai pour habitude de déjeuner avec les employées de cette même société. A mon arrivée, je constate que Madame [S] [K] est allongée au sol derrière le bureau et en pleurs. Je m'approche d'elle en lui demandant ce qu'elle avait et si elle avait besoin d'aide. Je souhaitais lui apporter assistance en l'aidant à s'asseoir sur la chaise juste à côté d'elle. Chose faite, je lui amène un verre d'eau et lui demande si elle veut que je contacte quelqu'un pour l'aider. Elle me répond qu'elle a déjà contacté son mari, Monsieur [S], pour venir la chercher et me demande de la laisser afin que je puisse déjeuner. Je me dirige donc à la salle déjeuner pour m'attabler en présence des autres employées de ladite Société. Environ 5 minutes après, elle se lève de sa chaine et se dirige au bout du couloir où est situé le bureau de Monsieur [A] [U], son employeur. 10 minutes qui s'écoulent, son mari est arrivé, énervé et s'en ai pris à Madame [M] [T] en l'attrapant par le cou et les bras, et la bousculer fortement alors qu'elle était assise entrain de déjeuner. Toutes les employées, ainsi que moi-même, se sont alors interposées entre eux afin d'éviter le pire. Pour finir, les choses se sont calmées et Monsieur [S] est retourné au bout du couloir devant le bureau de Monsieur [A] [U]...'

- un certificat médical du 3 avril 2015 établi par le docteur [D] [R] suite aux faits du 1er avril 2015 qui indique avoir constaté que Monsieur [A] [U] présentait à l'examen une tuméfaction diffuse de la joue gauche avec deux dermabrasions linéaires de la joue gauche, un oedème de la face vestibulaire de la joue gauche, une douleur en regard de la branche horizontale mandibulaire gauche, une douleur latéro-cervicale gauche et une limitation des amplitudes cervicales en rotation en latéro-flexion droites,

- le jugement de la Juridiction de Proximité de Marseille du 1er mars 2016 qui a condamné Monsieur [S] à une amende de 500 € pour des faits de violences qui n'ont entraîné aucune incapacité de travail ainsi qu'à payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts à chacune des parties civiles, Monsieur [A] et Madame [M].

Madame [S] fait valoir qu'il n'existe pas de témoins de l'altercation avec Madame [M], qu'elle a indiqué lors de l'entretien préalable que 'quand son patron est venu, alerté par les cris, il m'a vu par terre et n'a pas daigné me venir en aide ou ne serait-ce s'enquérir un tant soit peu de ma santé. Je lui ai demandé d'appeler les pompiers puisque je n'avais pas mon portable sur moi, il était dans mon sac au vestiaire mais il a refusé et est retourné dans son bureau'; que l'employeur avait déjà l'intention de se séparer d'elle et il n'a pas mené d'enquête objective sur les événements; que les agissements de son époux, pour autant qu'ils soient établis, ne peuvent fonder son licenciement dès lors que cette faute ne lui est pas imputable; qu'elle ne conteste pas avoir appelé son époux - elle n'a pas participé à son intrusion dans les locaux de la société - parce que l'employeur avait refusé d' appeler les pompiers.

Force est de constater que cette version des faits ne résulte que des seules déclarations de Madame [S] et n'est corroborée par aucune pièce pouvant l'objectiver. Elle produit notamment un compte-rendu de l'entretien préalable, rédigé par le conseiller du salarié qui l'a assistée, qui ne fait que retranscrire les déclarations des parties et dont le contenu indique que le conseiller serait intervenu à plusieurs reprises au cours de l'entretien pour sommer l'employeur de se justifier sur son attitude au moment des faits ou pour lui rappeler ses obligations légales à l'égard de la salariée. Dans ces conditions, cet élément ne présente pas les garanties d'objectivité nécessaires.

Si Madame [S] ne peut effectivement être sanctionnée que pour les faits qui lui sont imputables, et notamment pas pour les faits de violences physiques commises par son époux ni pour les supputations émises par l'employeur dans la lettre de licenciement qui résultent de ses propres déductions non étayées objectivement, les éléments produits par la société MADECO (notamment des témoignages de personnes extérieures à la société) établissent néanmoins que Madame [S] a eu une altercation avec Madame [M], qu'ayant sollicité son époux, elle est directement responsable de la venue de celui-ci dans les locaux de la société, qu'elle a refusé l'aide des personnes présentes et n'a pas appelé les pompiers alors que plusieurs témoins l'ont entendu dire qu'elle allait le faire; qu'aucun témoin n'a entendu l'employeur dire qu'il refusait d'appeler les secours; que selon le témoignage de M. [N] ,elle a acquiescé alors que son mari, 'exigeait' sur un ton menaçant le licenciement de sa femme, participant ainsi à la pression exercée sur son employeur; qu'elle n'a pas cherché à calmer son époux ou à le dissuader, participant ainsi au grave trouble occasionné au sein de l'entreprise, au vu de l'émoi rapporté par les témoins.

Dans ces conditions, et nonobstant son ancienneté au sein de la société, ces faits imputables à la salariée constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La faute grave est caractérisée.

Par infirmation du jugement, Madame [S] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de laisser à la charge de la société MADECO les frais qu'elle a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Madame [S], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Madame [K] [S] repose sur une faute grave,

Déboute Madame [K] [S] de l'ensemble de ses demandes,

Rejette la demande de la société MADECO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 16/21783
Date de la décision : 29/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°16/21783 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-29;16.21783 ?
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