COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2019
ORDONNANCE
du 14 Novembre 2019
No RG 18/17054 - No Portalis DBVB-V-B7C-BDICG
Chambre 2-3
ORDONNANCE NoM244
A..., F... X... épouse C...
C/
S..., S..., U... C...
copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me ERMENEUX
ME CAVIGIOLO
Le 14 Novembre 2019
Nous, Catherine VINDREAU, Président de la Chambre 2-3, assistée de Mandy ROGGIO, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 03 octobre 2019 et mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2019, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Madame A..., F... X... épouse C...
née le [...] à LE ROBERT (97),, demeurant [...]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI etamp; ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE de l'arrêt rendu le 05 Septembre 2018 par le Cour de Cassation de PARIS
CONTRE /
Monsieur S..., S..., U... C...
né le [...] à NANCY, demeurant [...]
de nationalité Française
représenté par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE, substituée par Me FIORENTINI-GATTI
DEFENDEUR A L'INCIDENT
INTIME de l'arrêt rendu le 05 Septembre 2018 par le Cour de Cassation de PARIS
Par arrêt du 5 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé , mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Madame X..., l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix- en- Provence et remis en conséquence , sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt pour être fait droit devant la cour d'appel d'Aix-en -Provence autrement composée.
Madame A... X... a saisi la cour par déclaration du 26 octobre 2018 .
Par conclusions d'incident du 8 avril 2019, Madame X... a saisi le président de la chambre pour voir au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile , dire et juger que les conclusions et pièces notifiées par Monsieur C... le 19 mars 2019 sont tardives et que Monsieur C... est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêta été cassé, et condamner Monsieur C... aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2019, Monsieur S... C... s'en rapporte à justice sur la recevabilité des conclusions notifiés parvoie RPVA le 19 mars 2019.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées.
MOTIFS
Madame X... a conclu au soutien de sa déclaration de saisine le 24 décembre 2018. Monsieur C... disposait , en application des dispositions de l'article 1037-1 alinéa 4 du code de procédure civile d'un délai expirant le 24 février pour notifier ses conclusions.
Dès lors , les conclusions et pièces déposées et notifiées le 19 mars 2019 par Monsieur C... sont tardives pour ne pas avoir été transmises dans le délai de deux mois imparti par le texte précité. Elles sont irrecevables .
PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE de la chambre 2-3
Reçoit l'incident
Dit que les conclusions et pièces notifiées par Monsieur C... le 19 mars 2019 sont irrecevables,
Dit que Monsieur C... est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé,
Le condamne aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT