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17/09/2020 | FRANCE | N°20/00148

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 17 septembre 2020, 20/00148


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 17 SEPTEMBRE 2020



N° 2020/0148







Rôle N° RG 20/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGILP







[Z] [E]





C/



[L] [B] épouse [E]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

LE PROCUREUR GENERAL























Copie délivrée par email :

par mail le 17 Se

ptembre 2020 :

- au Ministère Public

- l'avocat

- JLD HO de Grasse





Copie adressée :

par télécopie le

17 Septembre 2020 à :

- Le patient

- Le directeur des 2 établissements hospitaliers



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 17 SEPTEMBRE 2020

N° 2020/0148

Rôle N° RG 20/00148 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGILP

[Z] [E]

C/

[L] [B] épouse [E]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

LE PROCUREUR GENERAL

Copie délivrée par email :

par mail le 17 Septembre 2020 :

- au Ministère Public

- l'avocat

- JLD HO de Grasse

Copie adressée :

par télécopie le

17 Septembre 2020 à :

- Le patient

- Le directeur des 2 établissements hospitaliers

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 31 Août 2020.

APPELANT

Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

non comparant et représenté par Maître Bernard HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, choisi

TIERS

Madame [L] [B] épouse [E]

demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

non comparant et non représenté

PARTIES JOINTES

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN

demeurant [Adresse 4]

non comparant et non représenté

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

demeurant [Adresse 8]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en audience publique, devant Monsieur Franck LANDOU, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Estelle SIGNORET

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020, Greffière

Signée par Monsieur Franck LANDOU, Conseiller et Mme Estelle SIGNORET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

PROCEDURE ET MOYENS

 

Selon la procédure figurant au dossier, Monsieur [Z] [E] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 6] le 20 août 2020 à la demande de Madame [L] [M], son épouse, dans le cadre de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu du certificat médical daté du 20 août 2020 émanant du docteur [N] [S] psychiatre à l'hôpital de [Localité 6], visant l'urgence.

 

Par ordonnance rendue le 31 août 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, a maintenu la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [Z] [E].

 

Par fax daté du 10 septembre 2020 de son conseil au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [Z] [E] a interjeté appel de la décision précitée.

 

Le ministère public a conclu par écrit le 11 septembre 2020 à la confirmation de la décision querellée.

 

A l'audience du 17 septembre 2020, l'appelant n'a pas comparu, son état psyhologique ne le permettant pas selon le certificat de situation du docteur [A] du centre psychothérapique de l'Ain en date du 16 septembre 2020.

Son avocat a développé ses conclusions écrites soulevant la nullité de l'ordonnance déférée au motif d'une part que le certificat médical du docteur [S] du 20 août 2020 justifiant l'urgence et le recours à un seul certificat pour permettre l'hospitalisation contrainte est postérieur à l'admission à l'hôpital de [Localité 7] de son client, donc les termes de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique n'ont pas été respectés ce qui entache de nullité la procédure, et d'autre part la décision d'hospitalisation de son client le 20 août 2020 ne lui a pas été notifiée.

Sur le fond le conseil conteste l'existance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade qui ne résulte pas du certificat du docteur [S] du 20 août 2020.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur la forme

 

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et seront donc déclarés recevables.

 

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L. 3211-12-1 1° du même code.

 

Sur le moyen de nullité résultant de la violation des termes de l'article L 3212-3 du code de la santé publique visée par la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [E] prise par le directur de l'hôpital de [Localité 6] le 20 août 2020 résultant du fait que le certificat médical du docteur [S] du 20 août 2020 était postérieur à l'admission de fait à l'hôpital de [Z] [E] et antérieur à son admission en droit par le directeur de l'hôpital.

L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établisement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établisement.

Il ressort des termes du certificat médical du docteur [S] du 20 août 2020 que [Z] [E] a été 'amené par la police et les pompiers dans un contexte d'errance et troubles du comportement hétéro-agressif sur la voie publique', les conditions d'accès de [Z] [E] à l'hôpital où il est conduit par les pompiers et les services de police laissent présumer l'urgence et la nécesité de l'intervention d'un médecin psychiatre. Le docteur [S] relate dans son certificat médical que les pompiers et les policiers ont fait état d'un contexte d'errance et de trouble du comportement ce qui a motivé son examen de [Z] [E]. Lors de l'entretien médical avec Monsieur  [E], il note un état incurique et un contact psychotique, un discours désorganisé parsemé d'éléments délirants à thématique de persécution, que l'adhésion au délire est totale et la conscience des troubles inéxistants. Ces constatations médicales fondent l'urgence de la situation et un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade au regard de sa fragilité.

Le directeur de l'hôpital était destinataire le même jour d'une demande d'admission en soins de l'épouse de Monsieur [E], c'est à bon droit qu'il s'est fondé sur les constatations médicales résultant du corps du certificat médical du docteur [S] pour décider en urgence et au vu du risque grave d'atteinte à l'intégrité de cette personne qui adhérait à son délire et n'avait aucune conscience de ses troubles pour l'hospitaliser afin qu'il bénéficie de soins.

Il convient de rejeter ce moyen.

Sur le moyen de nullité résultant de l'absence de notification à [Z] [E] de la décision d'admission en soins psychiatriques du 20 août 2020

Il résulte de l'espèce et de l'accusé de réception de la notification du 20 août 2020, que [Z] [E] n'a pu être informé au regard de son état de santé. En tout état de cause, l'appelant ne rapporte pas la preuve du grief que lui aurait causé l'absence de notification de cette décision.

Il convient de rejeter ce moyen.

Sur le fond

 

[Z] [E]  a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

En effet, [Z] [E]  a été hospitalisé sur décision du directeur de l'établissement en urgence à la demande d'un tiers au vu de décompensation psychotique grave avec agitation psycho motrice et agressivité, sans conscience de son état ni de la nécessité du soin.

Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi.

Le certificat médical des 24 heures rédigé par le docteur [P] [V] psychiatre au centre hospitalier de [Localité 6] en date du 21 août 2020, dans lequel il constate que le patient ce jour a une tenue négligée, prolixe, que Monsieur [E] présente un discours désorganisé à thème de persécution : « on me poursuit, je ne sais qui » en rapport avec des événements de sa vie passée, ses souvenirs d'enfance parsemés de repères en rapport avec l'immobilier. Son humeur Sub-excitée n'est pas stable avec des accès d'agressivité verbale. Le patient méconnaît ses troubles, sa famille évoque un changement de comportement depuis le confinement il refuse de prendre sa retraite, ce qui était prévu cette année. L'état de santé mentale du patient nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques.

Le certificat médical de 72 heures du 22 août 2020 rédigé par le docteur [H] psychiatre au centre hospitalier de [Localité 6] qui constate que le patient âgé de 70 ans, un notaire de profession est domicilié à [Localité 5] en villégiature à [Localité 6], a été amené par la police et les pompiers pour conduite d'errance et troubles du comportement hétéro-agressif sur la voie publique. Il aurait quitté son domicile depuis plusieurs mois et aurait fait l'objet d'une disparition inquiétante. Ce jour : calme, avec un contact méfiant, discours prolixe, émaillé d'éléments persécussifs, interprétatifs et mégalomaniaques. L'humeur est labile alternant élation et tristesse. Le patient ne présente aucune conscience des troubles avec résignation aux soins, le maintien de la contrainte s'avère nécessaire afin d' éviter une mise en danger et un nouveau passage à l'acte hétéro-agressif. La mesure des soins psychiatriques doit être maintenue sous la forme de l'hospitalisation complète pour une surveillance médicale constante au regard de l'état de santé du patient.

L'avis motivé en vue de la saisine du juge des libertés de la détention du 26 août 2020 rédigé par le docteur [R] [J], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 6], atteste que l'état mental de Monsieur [E] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète, pour une surveillance médicale constante au vu des éléments suivants :

Ce jour le patient est toujours dans le déni total de ses troubles, on observe quelques bizarreries du comportement. Son humeur est fluctuante avec une hyperthimie, le discours est préoccupé par des idées mégalomaniaques. Il a du mal à suivre le sujet de nos conversations, il passe du coq à l'âne. L'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire et un transfert sur son secteur d'origine est en train d'être organisé.

Le certificat de situation du 16 septembre 2020 du docteur [A], dont nous adoptons les termes, qui conclut au maintien de l'hospitalisation complète

La teneur des pièces médicales argumentées et convergentes émanant de plusieurs praticiens permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-3 du code de la santé publique sont toujours réunies. La pathologie décrite chez l'appelant s'avère lourde. Le certificat de situation du 2 septembre confirme la persistance de la gravité de l'état du patient. La poursuite de l'hospitalisation complète préconisée par les praticiens qui ont examiné Monsieur [E] et la restriction à l'exercice de ses libertés individuelles qu'elle implique est adaptée, nécessaire et proportionnée à son état clinique et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Z] [E].

Confirmons la décision déférée rendue le 31 Août 2020 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 20/00148
Date de la décision : 17/09/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence SP, arrêt n°20/00148 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-17;20.00148 ?
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