COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Hospitalisation sans consentement
ORDONNANCE
DU 07 MAI 2024
N° 2024/ 055
Rôle N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JH
[X] [P]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
LA PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 29 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/211.
APPELANT
Monsieur [X] [P]
né le 08 Septembre 1980 à [Localité 4],
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] - [Adresse 2] - [Localité 3]
Non comparant, assisté de Maître Johann LE MAREC, avaocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], domicilié [Adresse 1] - [Localité 3]
Avisé et non représenté
LA PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier présent lors du prononcé,
SUR QUOI
Monsieur [X] [P] est un patient qui a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation le 19 avril 2024 en raison d'idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, dans un contexte de consommation de toxiques, selon la requête adressée parle Préfet des Alpes-Maritimes;
Le certificat médical de rédintégration du l9 avril 2024 indique que le patient présente une banalisation des consommations et une adhésion inadaptée aux soins;
L'avis médical motivé établi le 25 avril 2024 par le docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; L'avis médical motivé établi le 25 avril 2024 décrit un patient toujours délirant (délire de filiation); qu'il présente un noyau délirant enkysté de filiation; qu"il revendique les droits pour récupérer des biens et des châteaux; qu'il s'agit d'un patient poly-toxique qui ne formule aucune critique;
Par ordonnance en darte du 29 avril 2024, le juge des libertés et de al détention autorisait la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Monsieur faisait appel de cette ordonnance;
Madame l'Avocat général déposait ses réquisitions écrites sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée ;
Le docteur [I] communiquait son avis dans lequel il concluait au maintien de la mesure onsieur présentant notamment des idées délirantes persistantes et une consommation de toxique importante.
À L'AUDIENCE
Monsieur [X] [P] a fait savoir qu'il ne souhaitait pas compaître à l'audience,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'Avocat Général ;
L'avocat du patient a été entendu en ses explications ; Il indique ne pas avoir décélé d'anomalie procédurale En revanche il observe que le dernier avis médical indique que l'éat de monsieur est stabilisé sans qu'il soit fait état d'un risque pour la sûreté des personnes, l'argument consistant à indiquer qu'il n'a pas d'adresse stable et des problèmes d'intégration socilae ne peut être un motif légal à son maintient ;
MOTIFS
Vu l'article les articles 706-135 et D 47-29 du ocde de procédure pénale,
Vu les articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Vu les débats,
En l'espèce, il résulte du dossier que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles majeurs du comportement en raison d'idées délirantes de persécution et mégalomaniaques dans un contexte de consommation de toxiques; que les mises en danger existent toujours; qu'il n'apparait pas encore en capacité d'adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant dans la méconnaissance de ses troubles; que. les troubles du comportement qu'i1 présente justifient le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement,en raison du risque de mise en danger
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [X] [P]
Confirmons la décision déférée rendue le 29 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Grasse.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président