CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2024
N° 2024/69
Rôle N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCF3
[S] [D]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6]
PROCUREUR GENERAL
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Copie adressée :
par mail le :
28 Mai 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/5544.
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le 31 Décembre 1960 à [Localité 8] (MAROC) (99350), demeurant Actuellement au centre hospitalier d'[6] - [Adresse 3]
Comparant, assisté de Me Marion GIRARD avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6], demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant Mme MARTY Nathalie, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT., greffier
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024
Signée par Mme MARTY Nathalie, Conseiller et M. MILLOT Corentin, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L'AUDIENCE
Monsieur [S] [D] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Le conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; il indique que monsieur entend se désiter de son appel
Monsieur [S] [D] déclare : 'je veux rester comme ça car je n'ai pas de domicile à l'extérieur, je ne veux plus faire appel '.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [D] présente des troubles organiques de la personnalité et du comportement associé à une dépendance aux toxiques.
Il a été hospitalisé le 9 juin 2022 au Centre Hospitalier [6] suite à une visite à domicile de l'équipe soignante du CMP en présence de la police et des pompiers à domicile auprès de la police pour un comportement agressif et menaçant envers les autres résidents et le gestionnaire locatif (port d'une hache, harcèlement sur une mineur de 16 ans, dégradation des biens do la résidence et d'autrui).
Par arrêté préfectoral du 9 juin 2022, monsieur le Préfet des Bouches du Rhône a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé [6] de [Localité 7]
Par la suite , Monsieur [D] a bénéficié de permissions quotidiennes en respectant le cadre du service et de l'hospitalisation. Il a bénéficié d'une sortie pour se rendre au Maroc le 14 avril 2024 pour une durée de 10 jours.
Monsieur [S] [D] a présenté après son retour de voyage au Maroc, une dégradation de son état clinique marquée par une désinhibition, une exaltation de l'humeur, une désorganisation de la pensée, tout cela ayant probablement suivi une rupture thérapeutique. Avant son départ, avait réémergé un sentiment de méfiance, qui s'est confirmé à son retour sous la forme d'éléments persécutoires verbalisés a tonalité préoccupante.
Une réintégration en hospitalisation complète était alors accordée et ce malgré la demande d'aide formulée par Monsieur [D]. En effet, sa demande principalement axée sur une thématique sociale, ne garantissait pas une adhésion suffisante aux soins, dans la mesure où ses troubles étaient en partie déniés.
. Il était notamment relevé par les médecin une désorganisation psychique importante avec une humeur exaltée, une pensée diffluente, des troubles du sommeil et une agressivité particulièrement envers d'autres patients du service, des éléments de persécution toujours très prégnants
Par ordonnance en date du 3 mai 2024, le juge des libertés et de la détention maintenait la mesure d'hospitalisation sous contrainte ;
Le 16 mai 2024, le Docteur [B] [X] constatait que l'état clinique de Monsieur [D] [S] restait préoccupant du fait d'un état de désorganisation psychique par moment confusionnel associé à un noyau délirant toujours actif. De plus, le patient se montrait toujours contestataire des décisions prises a son sujet, et se défendait par le recours à des menaces, voire d'une agressivité, dirigées contre le personnel ou les autres patients
Par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2024, Monsieur [D] [S] était maintenu en hospitalisation complète.
Par acte en date du 22 mai 2024, monsieur faisait appel de cette ordonnance mais se désistait à l'audience.
Sur ce,
Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Vu les débats,
Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement de monsieur
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire.
Constatons le désistement d'appel de monsieur [S] [D].
Confirmons la décision déférée rendue le 21 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCF3
Aix-en-Provence, le 28 Mai 2024
Le greffier
à
[D] [S] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [6] ([Localité 7])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2024 concernant l'affaire :
M. [S] [D]
Représentant : Me GIRARD Marion, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6]
PROCUREUR GENERAL
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCF3
Aix-en-Provence, le 28 Mai 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [6] ([Localité 7])
- Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
- Me GIRARD Marion avocat au barreau d'Aix-en-Provence
- Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2024 concernant l'affaire :
M. [S] [D]
Représentant : Me GIRARD Marion , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6]
PROCUREUR GENERAL
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier