COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2024
N° 2024/71
Rôle N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCKX
[R] [F]
C/
PREFECTURE DU [Localité 8]
PROCUREUR GENERAL
Centre Hospitalier intercommunal [Localité 7] MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6]
Copie adressée :
par télécopie le :
28 Mai 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/363.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 18 Octobre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - Actuellement hôpital [6] [Localité 7] -
Comparant, assisté de Maître Marion GIRARD , avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
PREFECTURE DU [Localité 8]
Avisé et non représenté
Monsieur Centre Hospitalier intercommunal [Localité 7]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE
PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 5]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Monsieur [R] [F] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Le conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; il indique que son client adhère aux programme de soins, son état s'est amélioré, sa famille est présente, il a un appartement, il voudrait rentrer chez lui tout en respectant son traitement ; monsieur a un suivi socio judiciaire depuis quatre mois qu'il entend respecter conscient des risques s'il ne respectait pas ses obligations ;
Monsieur [R] [F] déclare : 'mon avocat m'a parfaitement défendu, on m'a dit que j'allais rentrer chez moi, je me suis senti trahi, ras le bol de faire des aller retour entre chez moi et l'hospital et je suis stressé par les incertitudes où je dois dormir, aller.... , je veux rentrer chez moi '.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
MOTIFS
Monsieur [F] [R] (51 ans) souffre d'une psychose chronique et a déjà bénéficié de plusieurs prises en charge en soins psychiatriques sans consentement (notamment une mesure de SDRE de juin 2019à juin 2021et une mesure de SDDE en octobre 2021).
Cette nouvelle admission en SDRE a été demandée parle maire de [Localité 7] le 31 novembre 2022 suite à une garde à vue pour violences volontaires avec séquestration. ll avait entravé son père avec du ruban adhésif. ll présentait alors une tension psychique palpable et tenait des propos délirants, accusant son père de l'empoisonner ou l'étrangler. ll exprimait des idées délirantes d'allure mystique et megalomaniaque; Ces faits ont été commis dams un contexte de rupture du traitement. Les examens ultérieurs ont confirmé l'absence de conscience des troubles et le refus des soins, la mesure a été maintenue en hospitalisation complète. Après dix mois d'hospitalisation complète, le patient a pu être placé en unité ouverte, puis il a bénéficié d'un programme de soins. Sa réintégration en hospitalisation complète a été demandée le 28 avril 2024 en raison dune rupture de soins et d'une réactivation de son délire mégalomaniaque ;
Par ordonnance en date du 07 Mai 2024, la mesure a été renouvelée par le Juge des Libertés ; ;
Par courrier du mai 2024, monsieur [R] [F] a fait appel de cette ordonnance le 17 octobre 2023 ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Le 27 mai 2024, le docteur [G] [O] rendait son avis dans lequel elle conclue à la poursuite de la mesure ;
Sur ce,
Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Vu les débats,
Attendu qu'il résulte de l'article L. 3213-1 du CSP que deux conditions de fond cumulatives doivent être remplies pour qu'un représentant de l'État dans le département puisse prendre une décision de soins
psychiatriques sans consentement : d'une part le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins, et d'autres part ces troubles mentaux doivent compromettre la sûreté des personnes (les tiers ou le malade) ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public
Attendu qu'en l'espèce, les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été. respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Attendu qu'eu égard aux troubles décrits, aux faits qui ont conduit à l'hospitalisation de monsieur [R] [F], et à l'avis récent du docteur [O] il n'existe pas d'éléments justifiants qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation mis en place à l'égard de monsieur [R] [F], dans la mesure où il est établi que ses troubles persistent et qu'il nécessite des soins et que compte tenu de son déni un risque de réitération de passage à l'acte mettant en danger la sécurité des personnes est toujours à craindre ; si l'amélioration de son état de santé relevée depuis plusieurs mois a permis son transfert dans une unité ouverte CES fin janvier 2024, les éléments délirants apparaissant ainsi comme mieux canalisés par ce patient et l'observance au traitement et à la prise en charge apparaissant comme bonne, son parcours médical marqué par de nombreuses ruptures de suivi, justifie le maintien d'une mesure de surveillance complète, compte tenu du risque de passage à l'acte hétéro-agressif en de telles circonstances, s'agissant d'un patient souffrant d'une pathologie psychotique chronique ; Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive jusqu'à organisation d'une sortie complète d'hospitalisation via des sorties régulières de plus en plus longues comme préconisées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [R] [F]
Confirmons la décision déférée rendue le 07 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCKX
Aix-en-Provence, le 28 Mai 2024
Le greffier
à
Madame [F] [R] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 7] / [Localité 4]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2024 concernant l'affaire :
M. [R] [F]
Représentant : Me GIRARD Marion, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Mme Madame [Z] ATMP DU [Localité 8] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
PREFECTURE DU [Localité 8]
PROCUREUR GENERAL
M. Centre Hospitalier intercommunal [Localité 7] MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCKX
Aix-en-Provence, le 28 Mai 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 7] / [Localité 4]
- Monsieur le Préfet du [Localité 8]
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2024 concernant l'affaire :
M. [R] [F]
Représentant : GIRARD Marion, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Mme Madame [Z] ATMP DU [Localité 8] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
PREFECTURE DU [Localité 8]
PROCUREUR GENERAL
M. Centre Hospitalier intercommunal [Localité 7] MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Trame vierge